Reconnaissance de dettes et compétence juridictionnelle – Questions / Réponses juridiques

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Reconnaissance de dettes et compétence juridictionnelle – Questions / Réponses juridiques

M. [L] [O] et Mme [V] [S] ont cohabité pendant 25 ans, ayant eu deux enfants. En 2012, M. [L] [O] a présenté une reconnaissance de dette de 500 000 euros signée par Mme [V] [S], dont il n’a récupéré que 315 000 euros. En mars 2021, il a assigné Mme [V] [S] pour le solde restant. Cette dernière a contesté la compétence du tribunal et a demandé une vérification d’écriture, arguant que la reconnaissance était une donation. Le tribunal a jugé l’exception irrecevable et a ordonné une vérification d’écriture, renvoyant l’affaire à une audience en janvier 2025.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence juridictionnelle en matière de reconnaissance de dette entre concubins ?

La compétence juridictionnelle en matière de reconnaissance de dette entre concubins est régie par l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire. Cet article stipule que :

« Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil. »

Dans le cas présent, Mme [V] [S] a soulevé une exception d’incompétence de la chambre civile au profit du juge aux affaires familiales. Cependant, le tribunal a rappelé que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur cette exception, conformément à l’article 789 1° du code de procédure civile, qui précise que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »

Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V] [S] a été déclarée irrecevable.

Quelles sont les conditions de la vérification d’écriture dans le cadre d’une reconnaissance de dette ?

La vérification d’écriture est encadrée par plusieurs articles du code civil et du code de procédure civile. Selon l’article 1323 ancien du code civil, applicable à la date de la reconnaissance de dette, il est stipulé que :

« Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. »

En cas de désaveu, l’article 1324 ancien précise que :

« Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, […] la vérification en est ordonnée en justice. »

De plus, l’article 287 du code de procédure civile indique que :

« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. »

Dans cette affaire, Mme [V] [S] a désavoué sa signature, mais n’a pas fourni de pièces de comparaison utiles, ce qui constitue une violation des prescriptions des articles 9 et 288 du code de procédure civile.

Le tribunal a donc ordonné une vérification d’écriture, en précisant que la comparution personnelle des parties était nécessaire pour cette vérification, conformément à l’article 291, alinéa premier, qui permet au juge d’ordonner toute autre mesure d’instruction en cas de nécessité.

Quels sont les effets de la reconnaissance de dette en matière de restitution entre concubins ?

La reconnaissance de dette entre concubins peut avoir des effets significatifs en matière de restitution. Selon l’article 1302 du code civil, qui traite des obligations, il est précisé que :

« Tout engagement doit être exécuté de bonne foi. »

Dans le cadre de la reconnaissance de dette, si une somme a été versée par erreur, comme le soutient Mme [V] [S], elle peut demander la restitution de cette somme. L’article 1302-1 du même code stipule que :

« La restitution est due en raison de l’enrichissement sans cause. »

Dans cette affaire, Mme [V] [S] a soutenu avoir versé la somme de 315 000 euros par erreur à M. [L] [O] et a demandé la restitution de cette somme.

Elle a également fait valoir que la reconnaissance de dette pourrait dissimuler une donation, ce qui pourrait influencer la nature de la restitution. En effet, l’article 184 du code civil précise que :

« La donation est un acte par lequel une personne, sans contrepartie, transmet à une autre une partie de son patrimoine. »

Ainsi, si la reconnaissance de dette est requalifiée en donation, cela pourrait avoir des conséquences sur les droits de restitution. Le tribunal devra examiner ces éléments lors de l’audience de plaidoirie prévue pour déterminer le bien-fondé de la demande de M. [L] [O] et les prétentions de Mme [V] [S].


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