Le 28 janvier 2001, M. [O] [S] a accordé un prêt de 52 512 francs à Mme [W] [H], remboursable en 48 mensualités. Après le décès de M. [O] [S] en 2016, ses héritiers ont assigné Mme [H] en justice pour obtenir le paiement de la créance. Celle-ci a contesté la demande, invoquant la prescription de l’action. Les consorts [S] ont soutenu que des paiements effectués après 2018 interrompaient la prescription. Cependant, le tribunal a jugé leur action prescrite, faute de preuves suffisantes, et a condamné les consorts à verser 800 euros à Mme [H] pour frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la durée de prescription applicable à l’action en recouvrement d’une reconnaissance de dette ?La durée de prescription applicable à l’action en recouvrement d’une reconnaissance de dette est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans le cas présent, la reconnaissance de dette a été établie le 28 janvier 2001, et le dernier paiement effectué par Mme [H] a eu lieu le 7 avril 2018. Ainsi, les consorts [S] ont introduit leur action le 31 mars 2023, soit après l’expiration du délai de cinq ans, ce qui entraîne la prescription de leur action. Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, la charge de la preuve d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass com 24 janvier 2024 numéro 22-10.492). Les consorts [S] n’ont pas réussi à prouver que des paiements interruptifs de la prescription avaient eu lieu après le 7 avril 2018, ce qui aurait pu prolonger le délai de prescription. Quels sont les effets des paiements sur la prescription ?Les effets des paiements sur la prescription sont précisés par les articles 2240 et 2242 du Code civil. L’article 2240 dispose que : « Les actes interruptifs de prescription sont ceux qui, par leur nature, interrompent le cours de la prescription. » L’article 2242 précise que : « Le délai de prescription recommence à courir à compter de l’acte interruptif. » Dans cette affaire, les consorts [S] soutiennent que les paiements effectués par Mme [H] constituent des actes interruptifs de la prescription. Ils affirment que le dernier paiement effectué le 7 avril 2018 a relancé le délai de prescription. Cependant, la décision souligne que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens (Cass Civ 1ère 6 juillet 2004 numéro 01-14.618). Les consorts [S] n’ont pas produit de preuves suffisantes pour attester de la réalité des paiements effectués par Mme [H] après le 7 avril 2018. Ainsi, même si des paiements avaient été réalisés, les consorts [S] n’ont pas pu prouver que ces paiements avaient eu lieu, ce qui a conduit à la prescription de leur action. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action des consorts [S] ?Les conséquences de la prescription sur l’action des consorts [S] sont déterminées par l’article 122 du Code de procédure civile, qui énonce que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dans ce cas, la prescription a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de l’action intentée par les consorts [S] à l’encontre de Mme [H]. Le tribunal a constaté que l’action en recouvrement était prescrite, car les consorts [S] n’ont pas pu prouver que des paiements interruptifs avaient eu lieu après le 7 avril 2018. En conséquence, les consorts [S] ont été condamnés à verser à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Cette décision rappelle l’importance de la preuve dans les actions en justice, notamment en matière de prescription, où le demandeur doit établir la réalité des faits allégués pour éviter la prescription de son action. |
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