Recevabilité de l’appel et cessation des soins psychiatriques : un cas sans objet

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Recevabilité de l’appel et cessation des soins psychiatriques : un cas sans objet

Règle de droit applicable

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que des soins psychiatriques peuvent être ordonnés sans consentement en cas de péril imminent pour la santé de la personne ou pour autrui. Cette mesure est justifiée par la nécessité de protéger la personne concernée et son entourage, en cas de troubles mentaux graves.

Procédure d’hospitalisation sans consentement

Les articles L. 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique régissent la procédure d’hospitalisation sans consentement. Ils stipulent que le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu’il se prononce sur la nécessité de maintenir la mesure de soins. Cette procédure vise à garantir le respect des droits de la personne hospitalisée tout en assurant sa protection.

Recevabilité de l’appel

L’article 901 du Code de procédure civile précise que l’appel est recevable lorsqu’il est interjeté dans les délais légaux. Dans le cas présent, l’appel de [E] [R] a été jugé recevable, conformément à cette disposition, bien que la décision directoriale mettant fin à la mesure de soins ait rendu l’appel sans objet.

Conséquences de la décision directoriale

La décision directoriale n°140750 92G16 du 28 février 2025, qui met fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, a des implications directes sur la recevabilité de l’appel. En effet, selon l’article 473 du Code de procédure civile, un appel peut devenir sans objet si la décision contestée a été modifiée ou annulée par une décision ultérieure. Dans ce cas, l’appel interjeté par [E] [R] est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins.

L’Essentiel : L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que des soins psychiatriques peuvent être ordonnés sans consentement en cas de péril imminent pour la santé de la personne ou pour autrui. Les articles L. 3211-12-1 et suivants régissent la procédure d’hospitalisation sans consentement, stipulant que le directeur doit saisir le magistrat pour évaluer la nécessité de maintenir la mesure. La décision directoriale n°140750 92G16 du 28 février 2025 met fin à la mesure, rendant l’appel interjeté par [E] [R] sans objet.
Résumé de l’affaire : Une personne, née le 14 juin 2001 au Maroc, a été placée sous une mesure de soins psychiatriques, sous forme d’hospitalisation complète, à l’établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6] depuis le 17 février 2025. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Le 21 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre pour qu’il examine la situation, en vertu des articles du même code.

Le magistrat a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques par une ordonnance rendue le 25 février 2025. Un appel a été interjeté le 5 mars 2025 par le conseil de la personne concernée. Le 6 mars 2025, la personne et l’établissement hospitalier ont été convoqués pour une audience. Le procureur général, représenté par une avocate générale, a pris position par écrit, indiquant que le parquet s’en remettait à la décision de levée de la mesure.

L’audience s’est tenue le 12 mars 2025, mais la personne concernée et l’établissement hospitalier n’ont pas comparu. Le 28 février 2025, une décision directoriale a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ce qui a été noté par le conseil de la personne, qui a exprimé des préoccupations concernant les antécédents de tentatives de suicide et les difficultés de la personne.

En ce qui concerne la recevabilité de l’appel, celui-ci a été jugé recevable car interjeté dans les délais légaux. Cependant, en raison de la décision directoriale mettant fin à la mesure, l’appel a été déclaré sans objet. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de la mesure de soins psychiatriques appliquée à la patiente ?

La mesure de soins psychiatriques appliquée à la patiente est fondée sur l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, qui stipule que « toute personne qui, en raison d’une maladie mentale, présente un péril imminent pour elle-même ou pour autrui peut faire l’objet d’une hospitalisation complète sans son consentement. »

Cette disposition vise à protéger les individus en situation de crise, permettant ainsi une intervention rapide pour garantir leur sécurité et celle des autres.

Le directeur de l’établissement hospitalier a donc agi conformément à cette législation en ordonnant l’hospitalisation de la patiente, en raison de son état de santé mental jugé préoccupant.

Quel est le rôle du magistrat du siège dans cette procédure ?

Le magistrat du siège a un rôle crucial dans la validation de la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Ces articles prévoient que « le juge des libertés et de la détention est saisi pour examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation sans consentement. »

Ainsi, le magistrat doit s’assurer que les conditions légales sont remplies et que la mesure est justifiée.

Dans ce cas, le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, confirmant ainsi la décision du directeur de l’établissement hospitalier.

Quel est l’impact de la décision directoriale sur l’appel interjeté par le conseil de la patiente ?

La décision directoriale n°140750 92G16 du 28 février 2025, qui met fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, a un impact direct sur l’appel interjeté par le conseil de la patiente.

En effet, l’appel a été déclaré recevable, mais il a été jugé sans objet en raison de la levée de la mesure.

Cela signifie que, bien que la procédure d’appel ait été initiée dans les délais, la décision de mettre fin à l’hospitalisation rend l’appel inopérant, car il n’y a plus de mesure à contester.

Quel est le rôle du procureur général dans cette affaire ?

Le procureur général, représenté par l’avocate générale, a un rôle d’observation et de conseil dans la procédure.

Dans ce cas, il a visé la procédure par écrit, indiquant que le parquet général s’en rapportait à la décision de levée de la mesure.

Cela signifie que le procureur n’a pas contesté la décision de l’établissement hospitalier, ce qui peut être interprété comme un soutien à la décision prise par le directeur de l’établissement.

Quel est le processus de notification de la décision aux parties ?

La notification de la décision aux parties est régie par l’article 450 du code de procédure civile, qui stipule que « les décisions sont notifiées aux parties par le greffe, qui doit en assurer la mise à disposition. »

Dans cette affaire, la décision a été prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, et les parties ont été préalablement avisées, conformément aux exigences légales.

Cela garantit que toutes les parties impliquées dans la procédure sont informées des décisions prises et peuvent ainsi exercer leurs droits, notamment en matière d’appel.

COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/01337 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBO7

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[E] [R]

Me Benoît LUNEAU

Société [Adresse 5]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 12 Mars 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [E] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

à l’audience publique du 12 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[E] [R], née le 14 juin 2001 au Maroc, fait l’objet depuis le 17 février 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 21 février 2025, Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier Paul Guiraud de Clamart a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 25 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 5 mars 2025 par courriel de Maître Benoit LUNEAU.

Le 6 mars 2025, [E] [R], l’établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 mars 2025, avis versé aux débats. Compte tenu de la décision de levée de la mesure le parquet général s’en rapporte.

L’audience s’est tenue le 12 mars 2025 en audience publique

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [E] [R] et l’établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 6] n’ont pas comparu.

Par décision directoriale n°140750 92G16 du 28 février 2025, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [E] [R] à compter de cette date.

Maître Benoît LUNEAU, conseil de [E] [R], a pris acte de la décision susvisée. Il s’étonne de cette mesure compte tenu des tentatives de suicide de l’intéressée et de ses difficultés.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de [E] [R] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Compte tenu de la décision directoriale n°140750 92G16 du 28 février 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [E] [R] à compter de cette date, l’appel interjeté est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de [E] [R] recevable,

Constatons que cet appel est sans objet compte tenu de la décision directoriale susvisée relative à [E] [R],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


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