Règle de droit applicableL’article 524 du Code de procédure civile stipule que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation du rôle de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, sauf si l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Conditions de radiationLa radiation du rôle est conditionnée par l’absence de justification de l’exécution de la décision par l’appelant. En l’espèce, M. [X] n’a versé qu’un acompte de 500 € sur une somme totale due de 22 794 €, ce qui ne constitue pas une exécution suffisante. De plus, il ne fournit aucune preuve de sa situation financière ou des raisons de son incapacité à exécuter la décision, ce qui renforce la demande de radiation. Nullité de la déclaration d’appelLes articles 562 et 901 du Code de procédure civile imposent que la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués, à peine de nullité. L’absence de cette mention entraîne l’absence d’effet dévolutif de l’appel, ce qui signifie que la cour n’est pas saisie des points contestés. Cette irrégularité peut être soulevée par l’intimé, et son absence de contestation in limine litis ne prive pas le juge de son pouvoir d’apprécier la régularité de l’appel. Exceptions de procédureLes articles 112 et suivants du Code de procédure civile traitent des exceptions de procédure, qui peuvent être soulevées par les parties. Toutefois, l’absence de grief démontré par l’intimé concernant l’irrégularité de la déclaration d’appel ne suffit pas à faire obstacle à la constatation de cette irrégularité, qui est d’ordre public. La nullité de la déclaration d’appel peut être constatée d’office par le juge. Indemnisation sur le fondement de l’article 700L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans ce cas, M. [R] a été condamné à recevoir 500 € en application de cet article, ce qui souligne la possibilité d’indemnisation des frais de justice dans le cadre d’un incident de procédure. |
L’Essentiel : L’article 524 du Code de procédure civile stipule que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation du rôle si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. En l’espèce, M. [X] n’a versé qu’un acompte de 500 € sur une somme due de 22 794 €, sans fournir de preuve de sa situation financière. De plus, l’absence de mention des chefs du jugement critiqués entraîne la nullité de la déclaration d’appel.
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Résumé de l’affaire : Le tribunal judiciaire de Bergerac a rendu un jugement le 7 mai 2024, prononçant la résolution d’un contrat entre un entrepreneur individuel et un acheteur, signé en avril 2021. En conséquence, l’entrepreneur a été condamné à rembourser à l’acheteur un acompte de 18 702,49 euros, ainsi que 650 euros pour des frais de dépose et 1 500 euros pour préjudice moral. Toutefois, la demande de l’acheteur concernant un préjudice économique a été rejetée. L’entrepreneur a également été condamné à verser 1 800 euros pour les frais de justice.
L’entrepreneur a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2024. Par la suite, l’acheteur a demandé la radiation de l’appel, arguant que l’entrepreneur n’avait pas exécuté le jugement et que la déclaration d’appel était irrégulière, car elle ne mentionnait pas les chefs critiqués du jugement. L’acheteur a également sollicité une indemnisation de 2 500 euros pour ses frais de justice. L’entrepreneur a contesté cette demande, affirmant avoir partiellement exécuté le jugement et se trouvant dans l’incapacité de payer le reste des sommes dues. Il a soutenu que l’irrégularité de la déclaration d’appel était une nullité de forme et qu’aucun grief n’avait été démontré par l’acheteur. Le conseiller de la mise en état a constaté que l’absence de mention des chefs critiqués dans la déclaration d’appel entraînait une absence d’effet dévolutif, ce qui signifie que la cour n’était pas saisie. En ce qui concerne la demande de radiation, il a été établi que l’entrepreneur n’avait versé qu’un acompte de 500 euros sur une somme totale due de 22 794 euros, sans justifier de sa situation financière. En conséquence, la radiation de l’affaire a été ordonnée, et l’entrepreneur a été condamné à verser 500 euros à l’acheteur pour ses frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de radiation du rôle de l’affaire par le vendeur ?La demande de radiation du rôle de l’affaire par le vendeur repose sur l’article 524 du code de procédure civile. Cet article stipule que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Dans cette affaire, le vendeur soutient que l’appelant, l’entrepreneur individuel, n’a pas exécuté le jugement qui était assorti de l’exécution provisoire. Il est précisé que l’entrepreneur n’a versé qu’un acompte de 500 euros sur une somme totale due de 22 794 euros, ce qui ne justifie pas l’absence d’exécution de la décision. Quel est l’impact de l’irrégularité de la déclaration d’appel sur la procédure ?L’irrégularité de la déclaration d’appel a un impact significatif sur la procédure, notamment en ce qui concerne l’effet dévolutif de l’appel. Selon les articles 562 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit énoncer les chefs critiqués du jugement. L’absence de cette mention entraîne l’absence d’effet dévolutif, ce qui signifie que la cour d’appel n’est pas saisie des points contestés. Cela a pour conséquence que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour constater cette irrégularité, mais elle peut être soulevée par l’intimé pour demander la radiation de l’affaire. L’entrepreneur individuel a reconnu que l’irrégularité n’était pas contestée, mais il a également soutenu qu’il n’y avait pas de grief démontré, ce qui pourrait limiter les conséquences de cette irrégularité. Quel est le rôle de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet à la partie gagnante d’obtenir le remboursement de ses frais de justice. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné l’entrepreneur individuel à payer au vendeur la somme de 1 800 euros sur le fondement de cet article, ainsi qu’une somme de 500 euros dans le cadre de la radiation du rôle de l’affaire. Cela souligne l’importance de cet article pour compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice, en particulier dans le cadre d’une procédure d’appel. Quel est le critère d’appréciation de l’impossibilité d’exécuter la décision selon le code de procédure civile ?L’article 524 du code de procédure civile mentionne que la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée à moins que l’appelant ne prouve qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il est précisé que l’appelant doit justifier de sa situation financière et patrimoniale pour démontrer cette impossibilité. Dans cette affaire, l’entrepreneur individuel n’a pas fourni de précisions sur sa situation financière, ni de documents justifiant qu’il se trouvait dans l’un des cas visés par l’article. Cela a conduit le tribunal à conclure qu’il n’y avait pas de justification suffisante pour considérer que l’entrepreneur était dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ce qui a renforcé la décision de radiation. |
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Monsieur [E] [X]
C/
Monsieur [Z], [D], [G] [R]
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N° RG 24/02425 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZB4
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DU 13 MARS 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [X]
né le 14 Avril 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur aux 2 incidents,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/00861) rendu le 07 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 27 mai 2024,
à :
Monsieur [Z], [D], [G] [R]
né le 07 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
Demandeur aux 2 incidents,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l’audience : Madame Chantal BUREAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
– prononcé la résolution du contrat entre Monsieur [Z] [R] et Monsieur [E] [X] (entrepreneur individuel), signé le 19 avril 2021 et accepté le 25 août 2021,
– condamné en conséquence M. [X] à payer à M. [R] les sommes de 18 702,49 euros au titre de l’acompte versé, de 650 euros au titre des frais de dépose nécessaires pour la reprise du chantier et 1 500 euros au titre du préjudice moral subi,
– débouté M. [R] de sa demande au titre du préjudice économique,
– condamné M. [X] à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de l’avocat constitué),
– rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2024 par M. [X] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024 par lesquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
– d’ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit par M. [X] le 27 Mai 2024 à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BERGERAC en date du 7 mai 2024 (coffin APPEL : 24/02425)
– condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, aux termes desquelles M. [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524, 907 et suivants du code de procédure civile :
– de dire n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire RG : 24/02425,
– de débouter M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024 aux termes desquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile, de :
– juger la déclaration d’appel du 27 mai 2024 irrégulière,
– juger n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif, la déclaration d’appel n’énonçant pas les chefs critiqués du jugement,
– condamner M. [X] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, aux termes desquelles M. [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 112 et 562 du code de procédure civile :
– de constater que l’intimé ne sollicite pas in limine litis la nullité de la déclaration d’appel tant dans le dispositif de ses conclusions d’incident du 20 novembre 2024 que dans le dispositif de ses conclusions au fond de la même date,
– de juger n’y avoir lieu à appliquer les sanctions prévues en cas de manquement dans son acte introductif d’instance des chefs de jugement critiqués faute pour l’intimé de justifier d’un grief,
– de débouter M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale;
1. M. [R] sollicite la radiation du rôle de l’affaire puisque M. [X] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Dans des conclusions ultérieures, il observe que la déclaration d’appel réalisée par M. [X] ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués.
Il en déduit qu’alors que selon les articles 562 et 901 du code de procédure civile et la jurisprudence rendue sur leur fondement la mention des chefs du jugement critiqués est exigée à peine de nullité, il y lieu de constater l’irrégularité de la déclaration d’appel.
2. M. [X] fait notamment valoir qu’il a exécuté partiellement le jugement assorti de l’exécution provisoire et qu’ill est pour le moment dans l’incapacité de payer le reste des sommes auxquelles il a été condamné.
Il ajoute que l’irrégularité dont se prévaut l’intimé n’est pas contestée mais que néanmoins, il s’agit d’une nullité de forme relevant du régime des exceptions de procédure telles que visées aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas de grief démontré au titre du manquement observé et que, de plus, l’intimé n’a pas sollicité in limine litis la nullité de la déclaration d’appel ni son irrégularité dans ses conclusions au fond.
3. En réalité, l’omission de l’énumération des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel a pour effet l’absence d’effet dévolutif de l’appel ce qui signifie que la cour n’est pas saisie mais le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour le constater.
4. S’agissant de la demande tendant à voir prononcer la radiation, l’article 524 du code de procédure civile dispose que ‘lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.’
5. En l’espèce, alors qu’il est redevable d’une somme totale de 22 794 €, M. [X] n’a versé qu’un acompte de 500 € et ne propose que de verser d’autres acomptes mensuels de même montant.
Qu’il tire argument de ce que l’entreprise qu’il exploite a cessé son activité et a donné lieu à une radiation alors que cette circonstance ne le dispense nullement de régler les dettes liées à cette exploitation.
Qu’il ne justifie en rien ni même n’explique quelles sont les causes de cette cessation d’activité.
De manière plus générale, l’appelant ne fournit aucune précision sur sa situation financière et patrimoniale et s’abstient de verser aux débats un quelconque document justifiant qu’il se trouverait dans l’un des cas visés dans le texte sus-cité.
6. La radiation sera donc ordonnée.
7. Il sera alloué à M. [R] la somme de 500 € par application e l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02425;
Condamnons M. [E] [X] à payer à M. [Z] [R] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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