L’affaire a été marquée par l’absence de conclusions de la SAS France Gardiennage, régulièrement constituée. En vertu de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation pour défaut d’exécution a été ordonnée. La SAS Castorama France a demandé cette radiation le 10 avril 2024, constatant que la SAS France Gardiennage n’avait pas exécuté le jugement du 14 septembre 2023, qui était exécutoire de droit à titre provisoire. En conséquence, la SAS France Gardiennage a été condamnée à verser 1 500 euros à la SAS Castorama France, ainsi qu’à supporter les dépens, par ordonnance du conseiller de la mise en état.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions de la radiation pour défaut d’exécution selon l’article 383 du code de procédure civile ?La radiation pour défaut d’exécution est régie par l’article 383 du code de procédure civile, qui stipule que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. À moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. » Ainsi, pour qu’une radiation soit ordonnée, il est nécessaire que l’instance ne soit pas périmée. Il est également important de noter que la partie qui demande la radiation doit justifier de l’accomplissement des diligences requises, ce qui implique que la partie concernée doit avoir respecté ses obligations procédurales. En l’espèce, la SAS France Gardiennage n’a pas exécuté le jugement, ce qui a conduit à la demande de radiation par la SAS Castorama France. Quelles sont les implications de l’article 524 du code de procédure civile concernant l’exécution provisoire ?L’article 524 du code de procédure civile précise que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Cet article souligne que l’exécution provisoire d’un jugement est une condition préalable à la radiation. Si l’appelant ne prouve pas qu’il a exécuté la décision ou qu’il a effectué la consignation requise, la radiation peut être ordonnée. Dans le cas présent, la SAS France Gardiennage n’a pas exécuté le jugement, ce qui a justifié la radiation demandée par la SAS Castorama France. Quels sont les frais irrépétibles et les dépens selon les articles 700, 907, 790 et 696 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cela signifie que la partie perdante peut être tenue de rembourser les frais engagés par la partie gagnante, en dehors des dépens. Les articles 907, 790 et 696 précisent quant à eux les modalités de prise en charge des dépens, qui incluent les frais de justice et les frais de procédure. En l’espèce, la SAS France Gardiennage, ayant succombé à l’incident, a été condamnée à payer 1 500 euros à la SAS Castorama France en application de l’article 700, ainsi qu’à supporter les dépens conformément aux autres articles cités. Cette décision vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice. |
Laisser un commentaire