Radiation pour non-exécution d’une ordonnance de référé.

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Radiation pour non-exécution d’une ordonnance de référé.

Exécution Provisoire et Radiation de l’Affaire

L’exécution provisoire est régie par l’article 524 du code de procédure civile, qui stipule que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.

Cette disposition vise à garantir l’effectivité des décisions judiciaires en permettant à la partie gagnante d’obtenir l’exécution des condamnations prononcées, même en cas d’appel.

Conditions de Radiation

La radiation de l’affaire est conditionnée par l’absence d’exécution de la décision par l’appelant, sauf si ce dernier démontre que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

L’article 524 précise également que la demande de radiation doit être présentée dans les délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911, sous peine d’irrecevabilité.

Notification et Administration Judiciaire

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties et constitue une mesure d’administration judiciaire. Cela signifie qu’elle est prise dans le cadre de la gestion des affaires judiciaires et ne nécessite pas une décision de fond sur le litige.

Le premier président a la faculté d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle, sauf en cas de péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

L’Essentiel : L’exécution provisoire, régie par l’article 524 du code de procédure civile, permet la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. La radiation est conditionnée par l’absence d’exécution, sauf si l’appelant prouve que cela entraînerait des conséquences excessives. La demande de radiation doit être présentée dans les délais prescrits, sous peine d’irrecevabilité. La décision de radiation est notifiée par le greffe et constitue une mesure d’administration judiciaire.
Résumé de l’affaire : Le 24 octobre 2024, le juge des référés du conseil de prud’hommes d’Arles a rendu une ordonnance en faveur d’un salarié, ordonnant à la SARL TP Canne 13 de lui verser plusieurs sommes au titre de salaires et de congés payés pour les années 2023 et 2024. La société a été condamnée à payer un total de 17 873,75 euros, ainsi qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la remise des bulletins de salaire. De plus, la SARL a été condamnée à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a été chargée des dépens.

Le 25 novembre 2024, la SARL TP Canne 13 a interjeté appel de cette ordonnance. Par la suite, le salarié a assigné la société devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demandant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé, ainsi qu’une nouvelle condamnation de 2 000 euros sur le même fondement.

Lors de l’audience du 10 mars 2025, la SARL TP Canne 13 a demandé un renvoi pour conclure, mais le salarié s’y est opposé. Le magistrat délégué a rejeté cette demande, constatant que la société avait eu suffisamment de temps pour se préparer. En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, le magistrat a décidé de faire droit à la demande de radiation, car la SARL n’avait pas exécuté les condamnations prononcées et n’avait pas justifié d’une impossibilité d’exécution ou de conséquences excessives.

Ainsi, l’affaire a été radiée du rôle, avec la possibilité pour la SARL de la réinscrire sur justification de l’exécution de la décision. Les dépens et la demande fondée sur l’article 700 ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de l’exécution provisoire dans cette affaire ?

L’exécution provisoire est fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, qui stipule que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.

Cet article précise également que la demande de radiation doit être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, sous peine d’irrecevabilité.

En l’espèce, la décision de première instance était exécutoire de droit par provision, et la SARL TP Canne 13 n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.

Quel est le rôle du magistrat délégué dans cette procédure ?

Le magistrat délégué a pour rôle de vérifier si l’appelant a justifié de l’exécution de la décision frappée d’appel ou s’il a procédé à la consignation autorisée selon l’article 521 du code de procédure civile.

Il doit également s’assurer que l’exécution ne serait pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Dans cette affaire, le magistrat a constaté que la société n’avait pas fourni d’éléments justifiant une telle impossibilité ou des conséquences excessives, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire.

Quel est l’impact de la radiation de l’affaire sur les parties ?

La radiation de l’affaire a pour effet de retirer celle-ci du rôle, ce qui signifie que la cour ne statuera plus sur le fond tant que l’exécution de la décision attaquée n’est pas justifiée.

Selon l’article 524, le premier président peut autoriser la réinscription de l’affaire sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf s’il constate la péremption.

Ainsi, la SARL TP Canne 13 doit exécuter la décision pour pouvoir faire réexaminer l’affaire, ce qui peut avoir des conséquences financières et juridiques importantes pour elle.

Quel est le fondement de la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 ?

La demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits.

Cet article précise que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, le magistrat a ordonné à la SARL TP Canne 13 de payer la somme de 1 000 euros à M. [D] [W] sur ce fondement, en tenant compte des circonstances de l’affaire et des frais engagés par la partie gagnante.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RADIATION

EN REFERE PREMIER PRESIDENT

du 31 Mars 2025

N° 2025/18

Rôle N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5N

[D] [W]

C/

S.A.R.L. TP [Localité 3] 13

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Mars 2025

à :

– Me Michael FONTES- ALEXANDRE, avocat au barreau d’ALBI

– Me Eve SOULIER, avocat au barreau d’AVIGNON

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Janvier 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. TP [Localité 3] 13, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant focntion de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2024, le juge des référés du conseil de prud’hommes d’Arles a :

– ordonné à la SARL TP Canne 13 de régler à M. [D] [W] la somme de 15 780,45 euros bruts au titre des salaires 2024, outre la somme de 1 578,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– ordonné à la SARL TP Canne 13 de régler à M. [D] [W] la somme de 515,25 euros bruts, outre celle de 51,53 euros bruts, au titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour l’année 2023,

– ordonné à la SARL TP Canne 13 de remettre à M. [D] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ième jour de la présente ordonnance, les bulletins de salaire des mois de janvier à août 2024 et les bulletins de salaire corrigés de ce qui précède pour l’année 2023, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,

– ordonné à la SARL TP Canne 13 de payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL TP Canne 13 aux dépens,

– renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond.

Par déclaration du 25 novembre 2024, la SARL TP Canne 13 a relevé appel de l’ordonnance de référé.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [D] [W] a fait assigner la SARL TP Canne 13 devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, à l’audience du 10 mars 2025 à 10 heures aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire de droit, outre la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la SARL TP Canne 13 a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour conclure.

M. [W] s’est opposé à la demande de renvoi.

Le magistrat délégué a rejeté la demande de renvoi après avoir vérifié qu’au regard de la date de l’assignation, la société avait bénéficié d’un temps suffisant pour conclure.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

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En l’espèce, il est établi que la décision de première instance est exécutoire de droit par provision et que la SARL TP Canne 13 en a relevé appel et n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.

En dépit du laps de temps suffisant entre la date d’assignation et la date de l’audience, la société n’a pas fait valoir d’éléments permettant au magistrat délégué par le premier président de considérer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.

Il est rappelé que le premier président autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué, par mesure d’administration judiciaire,

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,

Rappelle que le premier président autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,

Réserve les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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