Radiation pour non-exécution d’une décision avec exécution provisoire

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Radiation pour non-exécution d’une décision avec exécution provisoire

Exécution provisoire et radiation de l’affaire

L’article 524 du code de procédure civile établit que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée.

Cette radiation est conditionnée par l’absence de justification de l’exécution de la décision, sauf si l’exécution est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Conditions de recevabilité de la demande

La demande de radiation formulée par l’intimé doit être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Ces articles précisent les délais et les modalités de la procédure d’appel, garantissant ainsi le respect des droits des parties et la bonne administration de la justice.

Indemnité au titre de l’article 700

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’allouer une indemnité à la partie qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, même si elle n’a pas obtenu gain de cause sur le fond.

Cette disposition vise à compenser les frais exposés par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire, renforçant ainsi l’équité dans le traitement des litiges.

L’Essentiel : L’article 524 du code de procédure civile permet la radiation de l’affaire à la demande de l’intimé si l’appelant ne justifie pas de l’exécution de la décision frappée d’appel. Cette radiation est conditionnée par l’absence de justification, sauf si l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de radiation doit être présentée avant l’expiration des délais prescrits, sous peine d’irrecevabilité.
Résumé de l’affaire : Dans le cadre d’une procédure d’appel, la SCI [Localité 7] LE PIOL et la SARL ICARD PROMOTION ont interjeté appel d’un jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras. Ce jugement avait condamné la SARL ICARD PROMOTION et la SCICV MAZAN LE PIOL à verser à la SARL ATOUT FER des sommes significatives, incluant le solde des travaux de construction et des dommages-intérêts pour préjudice économique. Malgré l’exécution provisoire de droit, les deux sociétés n’ont pas justifié avoir exécuté cette décision.

Le 25 septembre 2024, les sociétés appelantes ont formalisé leur appel auprès du greffe. Par la suite, la SARL ATOUT FER a déposé des conclusions aux fins d’incident de radiation, notifiées le 25 octobre 2024. En janvier 2025, un avocat a informé qu’il ne représentait plus l’une des parties, ce qui a pu compliquer la situation.

Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a examiné la demande de radiation formulée par l’intimé. Cet article stipule que si l’appelant ne justifie pas de l’exécution de la décision contestée, la radiation de l’affaire peut être ordonnée, sauf si des circonstances particulières justifient le maintien de l’affaire.

En conséquence, le conseiller a décidé de radier l’affaire du rôle, considérant que la SARL ICARD PROMOTION et la SCICV [Localité 7] LE PIOL n’avaient pas respecté leurs obligations. De plus, une indemnité de 1.000 EUR a été accordée à la SARL ATOUT FER en application de l’article 700 du code de procédure civile, réservant le sort des dépens. Cette décision a été rendue publique et mise à disposition au greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la radiation de l’affaire selon l’article 524 du code de procédure civile ?

L’article 524 du code de procédure civile précise que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.

Cette radiation peut être ordonnée après avoir recueilli les observations des parties, et ce, à moins que l’exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Il est également stipulé que la demande de l’intimé doit être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, sous peine d’irrecevabilité.

Quel est l’impact de l’exécution provisoire sur les obligations des parties dans cette affaire ?

Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a condamné la SARL ICARD PROMOTION et la SCICV [Localité 7] LE PIOL à payer des sommes à la SARL ATOUT FER, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Cela signifie que les condamnés étaient tenus d’exécuter la décision même en cas d’appel, sauf à justifier de l’exécution ou à prouver leur impossibilité d’exécuter la décision.

L’exécution provisoire a pour but d’assurer l’effectivité de la décision de justice, permettant ainsi à la créancière de recevoir les sommes dues sans attendre l’issue de l’appel.

Quel recours a la SARL ATOUT FER en cas de non-exécution de la décision par la SARL ICARD PROMOTION et la SCICV [Localité 7] LE PIOL ?

La SARL ATOUT FER, en tant que créancière, peut demander la radiation de l’affaire si la SARL ICARD PROMOTION et la SCICV [Localité 7] LE PIOL ne justifient pas avoir exécuté la décision.

En vertu de l’article 524, si l’appelant ne prouve pas l’exécution de la décision ou la consignation des sommes dues, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l’affaire.

Cela permet à la SARL ATOUT FER de protéger ses droits et d’obtenir une décision rapide en cas de non-respect des obligations par les débiteurs.

Quel montant a été alloué à la SARL ATOUT FER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

Le conseiller de la mise en état a alloué à la SARL ATOUT FER une indemnité de 1.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Cette indemnité vise à compenser les frais engagés par la SARL ATOUT FER dans le cadre de la procédure, renforçant ainsi l’équité dans le traitement des litiges.

COUR D’APPEL

DE [Localité 8]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03109 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK3F

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00897

SCICV MAZAN LE PIOL, Société civile immobilière de construction-vente au capital de 1 000 euros, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le n°840 837 751, prise en la personne de son représentant légal en

exercice ;

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON

SARL ICARD PROMOTION, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le n°840 414 858, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON

APPELANTS

S.A.R.L. ATOUT FER PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTAN LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Mars 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03109 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK3F,

Vu les débats à l’audience d’incident du 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,

Vu le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de CARPENTRAS ;

Vu l’appel interjeté par la SCI [Localité 7] LE PIOL et la SARL ICARD PROMOTION suivant une déclaration au greffe du 25 septembre 2024 ;

Vu les conclusions aux fins d’incident de radiation de la SARL ATOUT FER notifiées par RPVA le 25 octobre 2024 ;

Vu le message de Me [N] du 23 janvier 2025 indiquant ne plus avoir charge dans ce dossier et ne pas conclure ;

SUR CE

L’article 524 du code de procédure civile dispose : ‘ Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

(…).’

Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a notamment condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la SARL ICARD PROMOTION et la SCICV MAZAN LE PIOL in solidum à payer à la SARL ATOUT FER les sommes de :

62.242,79 EUR TTC en règlement du solde des travaux de construction de l’immeuble de [Localité 7],

4.400,94 EUR TTC en règlement du solde des travaux de pose du portail et des ailes de l’avion de l’immeuble de [Localité 7],

10.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique et financier,

2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL ICARD PROMOTION et la SCICV [Localité 7] LE PIOL ne justifient pas avoir exécuté cette décision.

En conséquence, la radiation de l’affaire sera ordonnée.

En équité, une indemnité de 1.000 EUR sera allouée à la SARL ATOUT FER en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :

ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au rôle sous le numéro 24/3109,

CONDAMNE la SARL ICARD PROMOTION et la SCICV [Localité 7] LE PIOL à payer à la SARL ATOUT FER la somme de 1.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVE le sort des dépens.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Copies délivrées aux avocats


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