Radiation pour non-exécution d’une décision et condamnation aux dépens.

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Radiation pour non-exécution d’une décision et condamnation aux dépens.

Exécution Provisoire et Radiation de l’Affaire

L’article 524 du code de procédure civile stipule que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation de l’affaire du rôle si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou n’a pas procédé à la consignation autorisée.

Cette disposition vise à garantir l’effectivité des décisions judiciaires en permettant à la partie gagnante d’obtenir une exécution rapide des jugements, tout en prévenant les abus de la part de l’appelant qui ne respecterait pas ses obligations.

Condamnation au Titre de l’Article 700

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Cette disposition a pour but de compenser les frais de justice engagés par la partie qui a dû défendre ses intérêts dans le cadre d’une instance judiciaire.

Dans le cas présent, la SCI Promo Elisse a été condamnée à verser 1.000 euros à la S.A.S Jakmousse, ce qui illustre l’application de cette règle en raison de l’inefficacité de la défense de l’appelante sur l’incident.

Charge des Dépens

La règle selon laquelle la partie perdante supporte la charge des dépens est également ancrée dans le code de procédure civile. Cela signifie que la SCI Promo Elisse, en tant que partie condamnée, est tenue de supporter les frais liés à l’incident d’appel, conformément aux principes de la responsabilité civile et de l’équité procédurale.

Cette disposition vise à éviter que la partie qui a gagné ne soit pénalisée par les frais de justice, renforçant ainsi l’idée que la justice doit être accessible et équitable pour toutes les parties impliquées.

L’Essentiel : L’article 524 du code de procédure civile permet la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Cette disposition vise à garantir l’effectivité des décisions judiciaires et à prévenir les abus de l’appelant. Par ailleurs, l’article 700 prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer des frais à l’autre partie, illustré par la condamnation de la SCI Promo Elisse à verser 1.000 euros à la S.A.S Jakmousse.
Résumé de l’affaire : Le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu un jugement le 15 janvier 2024, condamnant une société immobilière à verser une indemnité d’éviction de 200.805 euros à une société par actions simplifiée. Suite à ce jugement, la société immobilière a interjeté appel le 20 février 2024. Cependant, malgré l’exécution provisoire de la décision, elle n’a pas respecté ses obligations de paiement.

Le 5 mars 2024, la signification du jugement a été faite à la société immobilière, et le 17 mai 2024, celle-ci a notifié ses conclusions au fond. En réponse, la société par actions simplifiée a déposé des conclusions d’incident le 3 juillet 2024, demandant la radiation de l’affaire du rôle de la cour et la condamnation de la société immobilière à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.

L’audience sur incident a eu lieu le 13 octobre 2024. Selon l’article 524 du code de procédure civile, la radiation peut être ordonnée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision. La société immobilière n’ayant pas contesté l’incident, la demande de radiation a été acceptée.

En ce qui concerne les demandes accessoires, le tribunal a jugé inéquitable de laisser la société par actions simplifiée supporter les frais engagés. Par conséquent, la société immobilière a été condamnée à verser 1.000 euros à la société par actions simplifiée et à supporter les dépens de l’incident d’appel.

Ainsi, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et a statué sur les condamnations financières, renforçant l’importance de l’exécution des décisions judiciaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de la demande de radiation formulée par la S.A.S Jakmousse ?

La S.A.S Jakmousse soutient que la SCI Promo Elisse a été condamnée à lui verser une indemnité d’éviction de 200.805 euros, mais qu’elle n’a pas exécuté cette décision malgré l’exécution provisoire.

L’article 524 du code de procédure civile précise que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

En l’espèce, la SCI Promo Elisse n’a pas contesté l’incident, ce qui justifie la radiation de l’affaire.

Quel est le montant des frais que la SCI Promo Elisse doit payer à la S.A.S Jakmousse ?

La SCI Promo Elisse est condamnée à verser à la S.A.S Jakmousse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Il est jugé inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S Jakmousse les frais engagés dans le cadre de l’instance, d’où cette condamnation.

Quel est le rôle du conseiller de la mise en état dans cette affaire ?

Le conseiller de la mise en état a pour mission de statuer sur les incidents de procédure, comme la demande de radiation formulée par la S.A.S Jakmousse.

Conformément aux articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans les conclusions.

Le conseiller a ordonné la radiation de l’affaire et a condamné la SCI Promo Elisse à payer les frais, après avoir examiné les arguments des parties lors des débats contradictoires.

Quel est l’impact de l’absence de défense de la SCI Promo Elisse sur la décision ?

L’absence de défense de la SCI Promo Elisse a conduit à l’acceptation de la demande de radiation par la cour.

En effet, la SCI Promo Elisse n’a pas justifié avoir exécuté la décision ou contesté l’incident, ce qui a permis à la S.A.S Jakmousse d’obtenir gain de cause.

Cette situation illustre l’importance de la défense dans le cadre des incidents d’appel, car le non-respect des obligations procédurales peut entraîner des conséquences défavorables pour la partie défaillante.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

N° RG 24/04081 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAEQ

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 20 Février 2024

Date de saisine : 05 Mars 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

Décision attaquée : n° 20/02790 rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 15 Janvier 2024

Appelante :

S.C.I. SCI PROMO ELISSE représenté par Maître [P] [T], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1], es qualités d’administrateur provisoire de la SCI PROMO ELISSE., représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20240106

Intimée :

S.A.S. JAKMOUSSE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 – N° du dossier 240427

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2025, 2 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Vu les articles 524 et 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 janvier 2024 ;

Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour de céans par la SCI Promo Elisse le 20 février 2024 ;

Vu la signification du jugement dont appel faîte le 5 mars 2024 à la demande de la SAS Jakmousse à la SCI Promo Elisse ;

Vu les conclusions au fond de la SCI Promo Elisse notifiées le 17 mai 2024 ;

Vu les conclusions d’incident de la S.A.S Jakmousse, intimée, notifiées le 3 juillet 2024 tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et la condamnation de la SCI Promo Elisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens du présent incident d’appel ;

Vu l’audience sur incident en date du 13 octobre 2024 ;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, dont la position sera succinctement résumée pour une meilleure compréhension de la présente décision ;

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ‘juger’ ou de ‘constater’, lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de radiation

Au soutien de sa demande, la S.A.S Jakmousse fait valoir que la SCI Promo Elisse a été condamnée, aux termes du jugement dont appel, au paiement d’une indemnité d’éviction arrêtée par le tribunal à la somme de 200.805 euros à son profit et que, malgré l’exécution provisoire dont est revêtue la décision, la SCI Promo Elisse ne s’est pas exécutée de sorte que la radiation de l’affaire doit être prononcée.

L’article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

La SCI Promo Elisse n’a pas défendu à l’incident de sorte qu’il sera fait droit à la demande de radiation faute pour l’appelante de justifier qu’elle a exécuté la décision ou de défendre sur l’incident.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de S.A.S Jakmousse, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Promo Elisse sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant après débats contradictoires, par mise à disposition au greffe :

Ordonne la radiation du rôle de la cour de céans l’affaire inscrite sous le n° RG 24/4081 ;

Condamnons la SCI Promo Elisse à payer à la S.A.S Jakmousse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Promo Elisse à supporter la charge des dépens du présent incident d’appel.

Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 03 avril 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


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