Qualification des relations contractuelles : entre prestation de service et contrat de travail.

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Qualification des relations contractuelles : entre prestation de service et contrat de travail.

Compétence du Conseil de Prud’hommes

L’article L.1411-1 du Code du travail stipule que le conseil de prud’hommes est compétent pour régler les différends relatifs à tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés. La compétence prud’homale est conditionnée par l’existence d’un contrat de travail entre les parties.

Existence d’un contrat de travail

Selon l’article L.1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties choisissent. L’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée.

Lien de subordination

Le lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, est défini par la capacité de l’employeur à donner des ordres, à contrôler l’exécution et à sanctionner les manquements. Il incombe à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.

Contrat de louage d’ouvrage

L’article 1710 du Code civil définit le louage d’ouvrage comme un contrat par lequel une partie s’engage à réaliser une tâche pour l’autre, moyennant un prix convenu. En l’absence de contrat formalisé, aucune présomption de salariat ne s’applique.

Preuve de la relation de travail

Il appartient à la partie qui revendique l’existence d’un contrat de travail de prouver son existence. Bien que la prestation de travail et la rémunération soient avérées, le litige se concentre sur l’existence d’un lien de subordination. La proposition tarifaire ne suffit pas à établir ce lien.

Caractère ponctuel de la prestation

Les éléments de preuve indiquent que la prestation était ponctuelle et exceptionnelle, ce qui contredit l’idée d’une relation de travail durable. Les échanges entre les parties montrent que la prestation était limitée dans le temps et ne s’inscrivait pas dans un cadre de travail régulier.

Conclusion sur la compétence

En conséquence, l’absence de lien de subordination et le caractère ponctuel de la prestation justifient l’incompétence du conseil de prud’hommes pour connaître du litige, renvoyant ainsi Madame [B] à mieux se pourvoir devant le juge civil du tribunal judiciaire.

L’Essentiel : Le conseil de prud’hommes est compétent pour régler les différends relatifs à tout contrat de travail entre employeurs et salariés, conditionnée par l’existence d’un contrat. Le lien de subordination, caractérisé par l’autorité de l’employeur, doit être prouvé par celui qui revendique un contrat de travail. En l’absence de contrat formalisé, aucune présomption de salariat ne s’applique. Les éléments de preuve indiquent que la prestation était ponctuelle, contredisant l’idée d’une relation de travail durable.
Résumé de l’affaire : Le litige concerne une relation contractuelle entre une bénéficiaire de services de nettoyage et une prestataire. Le 2 novembre 2020, la bénéficiaire a publié une annonce sur le site Nextdoor pour rechercher une prestation de ménage et de nettoyage de vitres avant son emménagement dans un appartement. La prestataire a répondu à cette annonce et a effectué deux interventions au cours du mois de novembre. Cependant, lors de la seconde intervention, la prestataire a subi un accident entraînant une brûlure au pied.

Le 28 décembre 2020, la prestataire a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, puis a renouvelé sa demande auprès du conseil de prud’hommes de Bobigny en mars 2022, sollicitant la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et diverses indemnisations. Le 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a déclaré sa compétence et a renvoyé l’affaire pour un jugement sur le fond.

En avril 2024, la bénéficiaire a obtenu une aide juridictionnelle et a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions, elle a demandé à la cour de déclarer l’appel recevable et de débouter la prestataire de ses demandes, tout en réclamant des frais d’avocat. De son côté, la prestataire a demandé le rejet des demandes de la bénéficiaire et a sollicité une condamnation de cette dernière à lui verser une somme au titre des frais de justice.

Les deux parties ont avancé des arguments contradictoires concernant la nature de leur relation. La bénéficiaire soutenait que la prestataire agissait en tant qu’auto-entrepreneur, tandis que la prestataire affirmait l’existence d’un lien de subordination, caractérisant ainsi un contrat de travail. La cour a finalement infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant son incompétence pour connaître du litige et renvoyant la prestataire à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de la compétence du conseil de prud’hommes dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de travail ?

Le fondement de la compétence du conseil de prud’hommes est établi par l’article L.1411-1 du Code du travail, qui stipule que :

« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »

Ainsi, pour qu’un conseil de prud’hommes soit compétent, il est nécessaire qu’il existe un contrat de travail entre les parties.

Cette condition est essentielle, car sans la reconnaissance d’un tel contrat, le conseil ne peut pas se prononcer sur le litige.

Quel est le critère déterminant pour établir l’existence d’un contrat de travail ?

L’article L.1221-1 du Code du travail précise que :

« Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. »

L’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Le lien de subordination, qui est un critère fondamental, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Quel est le rôle de la preuve dans la reconnaissance d’un contrat de travail ?

Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.

En l’espèce, bien que la prestation de travail et le principe d’une rémunération soient avérés, le litige se concentre sur l’existence d’un lien de subordination.

L’article 1710 du Code civil définit le louage d’ouvrage comme :

« le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »

Dans ce contexte, il est essentiel de démontrer que les conditions de travail et la nature de la relation entre les parties correspondent à celles d’un contrat de travail, et non à un simple contrat de prestation de services.

Quel impact a l’absence de contrat écrit sur la qualification de la relation de travail ?

L’absence de contrat écrit ne préjuge pas de la nature de la relation de travail.

Il est important de noter que, selon la jurisprudence, même sans contrat formel, une relation de travail peut être reconnue si les éléments de fait le justifient.

Dans le cas présent, bien que Madame [I] ait affirmé que Madame [B] s’était présentée comme auto-entrepreneur, cette affirmation n’est pas prouvée par les échanges produits.

Il revient à Madame [B], qui revendique l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve, notamment en démontrant l’existence d’un lien de subordination.

Quel est le rôle des éléments de fait dans la qualification d’une relation de travail ?

Les éléments de fait jouent un rôle crucial dans la qualification d’une relation de travail.

Il est établi que la proposition de tarif formulée par Madame [I] ne révèle pas, en soi, l’existence d’un lien de subordination.

Madame [B] avait la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition de rémunération, ce qui indique une certaine autonomie dans la relation.

De plus, les échanges montrent que Madame [B] pouvait proposer ses horaires de disponibilité, ce qui contredit l’idée d’une relation de travail subordonnée.

Ainsi, même si des éléments comme l’utilisation de matériel fourni par Madame [I] peuvent être considérés comme des indices, ils ne suffisent pas à établir un lien de subordination.

Quel est le résultat de l’analyse des faits dans le cadre de ce litige ?

L’analyse des faits a conduit à la conclusion qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur.

Les éléments présentés, tels que la nature ponctuelle de la prestation et l’absence de directives claires de Madame [I], indiquent que la relation ne s’inscrit pas dans le cadre d’un contrat de travail.

En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny a été infirmé, et Madame [B] a été renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge civil du tribunal judiciaire de Bobigny.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02953 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOV6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/00586

APPELANTE :

Madame [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assistée de Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1073

INTIMÉE :

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edgar Javier CARRILLO CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1609

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le site Nextdoor met en relation des particuliers et/ou entreprises afin d’échanger des biens ou services.

Le 02 novembre 2020, Madame [I] a publié sur le site ‘Nextdoor’ une annonce pour la recherche d’une prestation de ménage/nettoyage de vitres avant emménagement dans son appartement situé à [Localité 4].

Le même jour, Madame [B] a répondu à l’annonce. Elle a fournit une prestation de nettoyage à deux reprises pendant le mois de novembre.

Le 14 novembre 2020, Madame [B], qui effectuait sa prestation chez Madame [I], a subi un accident lui causant une brûlure au pied.

Le 28 décembre 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.

Après une première saisine faite devant le conseil de pud’hommes de PARIS, une seconde saisine a été effectuée auprès du conseil de prud’hommes de BOBIGNY a eu lieu en date du 1er mars 2022. Madame [B] demandait notamment la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et diverses indemnisations.

Le 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :

‘Le conseil :

Se déclare compétent;

Renvoie l’affaire devant le Bureau de Jugement du 12 mars 2024 à 13h30 – B3 pour entendre les parties sur le fond.

Réserve les dépens.’

Le 17 avril 2024, Madame [I] a obtenu une aide juridictionnelle totale.

Le 14 mai 2024, Madame [I] a relevé appel de ce jugement.

Le 20 septembre 2024, Madame [I] a obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe Madame [B].

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 décembre 2024, Madame [X] [I] demande à la cour de :

‘- Déclarer l’appel de Madame [X] [I] recevable et bien fondé ;

– Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;

EN CONSEQUENCE :

– Débouter Madame [P] [W] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

– Renvoyer Madame [P] [W] [B] à mieux se pourvoir devant le juge

civil du Tribunal Judiciaire ;

– Condamner Madame [P] [W] [B] à payer à Maître Sylvie DOURE la somme de 3.000 € sur le fondement de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

– Condamner Madame [P] [W] [B] aux entiers dépens.’

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2024, Madame [P] [W] [B] [N] demande à la cour de :

‘REJETTER les demandes de Mme [I]

Par conséquent,

‘ CONDAMNER Mme [I] à payer la somme de 3 000,00 € à Mme [B] en

application de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER l’appelant aux entiers dépens. ‘

MOTIFS :

Madame [I] fait valoir que :

– Madame [B] s’est présentée comme ayant le statut d’auto-entrepreneur.

– La prestation de travail n’était pas irrégulière car elle proposait une rémunération pour une durée de travail définie.

– La prestation était ponctuelle et exceptionnelle.

– Il n’existe pas de lien de subordination car Madame [B] était libre de ses jours et horaires d’intervention.

– La rémunération n’a pas été imposée mais convenue d’un commun accord.

– En tant que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la cour condamnera à payer à l’avocat de Madame [I] la somme de 3.000 euros.

Madame [B] [N] oppose que :

– Bien qu’aucun contrat écrit n’existe, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail. La prestation de travail de Madame [B] consistait au nettoyage des vitres et du sol de l’appartement de Madame [I]. Ce travail était bien rémunéré 60 euros par tranche de 2h30. Enfin, un lien de subordination est également caractérisé. Madame [I] a donné des instructions sur les zones à nettoyer et Madame [B] utilisait le matériel fourni par cette dernière. Le fait que Madame [B] proposait ses horaires de disponibilité n’a aucune influence sur la qualification et n’exclut pas une relation de travail subordonnée. Mais ces horaires étaient soumis à l’approbation de Madame [I].

– L’absence de réponse de Madame [I] après l’accident de Madame [B] doit s’interpréter comme la rupture du contrat de travail.

– Il ne s’agit pas d’un contrat de prestation de service au sens de l’article 1710 du code civil car Madame [B] ne disposait d’aucune liberté quant à son travail chez Madame [I].

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

SUR CE,

Sur la qualification de contrat de travail et la compétence du conseil de prud’hommes :

L’article L.1411-1 du code du travail dispose que :

‘Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti’.

Ainsi, l’existence d’un contrat de travail entre les parties constitue une condition première et essentielle à la compétence prud’homale.

Selon l’article L. 1221-1 code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.

Selon l’article 1710 du code civil, ‘le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles’.

En l’espèce, aucun contrat n’a été formalisé entre les parties et aucune présomption de salariat ne trouve application.

Si Mme [I] affirme que Madame [B] s’est présentée en qualité d’auto-entrepreneur, cette circonstance qui ne ressort pas des échanges produit n’est pas davantage démontrée, de sorte qu’il n’est pas établi de présomption de non-salariat.

Il revient à Madame [B], qui revendique l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.

Si l’existence d’une prestation de travail et le principe d’une rémunération sont avérés, le litige porte sur l’existence d’un lien de subordination.

A cet égard, la proposition du tarif formulée par Madame [I] ne révèle pas, en soi, l’existence d’un lien de subordination, étant souligné que Madame [B] pouvait accepter ou refuser de contracter après information de la rétribution proposée et qu’il ressort effectivement des échanges produits que la rémunération n’a pas été imposée mais convenue d’un commun accord.

La circonstance que Madame [B] ait utilisé dans l’appartement vide du matériel fourni par Madame [I] pour le nettoyage, ce que cette dernière conteste au-delà d’un simple chiffon, constitue un simple indice de contrat de travail.

Il est avéré en revanche, concernant les horaires et date d’intervention, que Madame [B] proposait elle-même ses horaires de disponibilité à Madame [I].

Les échanges produits contredisent l’affirmation de Madame [B] selon laquelle elle n’avait aucune liberté quant au choix des jours et horaires d’intervention. Il lui était ainsi demandé par mail du 02 novembre 2020 : « Quand pouvez-vous intervenir ‘ », ce à quoi elle répondait en indiquant ses disponibilités, ou encore annulait par la suite une date envisagée.

Surtout, il est constant que Madame [B] n’a travaillé qu’au cours de deux journées au domicile de Madame [I].

Il n’est pas démontré, en dépit des seules affirmations de l’intimée, que leur relation avait vocation à s’inscrire dans la durée.

Au contraire, l’annonce concernait une prestation de ménage et nettoyage de vitres d’une durée de 2 heures et demie avant emménagement dans un appartement situé à [Localité 4], pour une rémunération de 60 euros (« (‘) je vous propose la rémunération de 60 € pour je pense 2h30 de travail »).

Les échanges produits aux débats font apparaître que la prestation était à effectuer dans un appartement vide avant emménagement, corroborant son caractère ponctuel et exceptionnel :

Le titre de l’offre était la « recherche prestation ménage / nettoyage de vitre avantemménagement » et Madame [I], par l’intermédiaire de sa fille, précisait dans ses mails du 02 novembre 2020 envoyés à Madame [B] :

– à 16h23 : « (‘) (nettoyage avant d’emménager) »,

– à 17h03 : « (‘) il s’agit d’un appartement de 39m2 ; Ma mère doit y rentrer le 8 novembre, il faudrait que vous interveniez avant le 5 ou le 6 par exemple. (‘) [et ajoutait encore que] « l’appartement est vide » (‘)».

Contrairement à ce qu’allègue Madame [B], la rémunération proposée n’était pas de 60 euros par tranche de 2h30 de travail, mais de 60 euros pour 2 heures 30 de travail.

Si Madame [B] s’est déplacée une deuxième fois dans l’appartement, cela faisait suite au message de Madame [I] exprimé en ces termes : « (…) je souhaiterai que vous finissiez ce que vous avez commencé. Si possible un week-end, dites moi quand , ce à quoi Madame [B] répondait positivement en fixant le second rendez-vous « Samedi à 9h ».

Il n’est pas produit d’éléments faisant ressortir des ordres ou directives données par Madame [I], ni de pouvoir de sanction, quand bien même après l’accident du 14 novembre 2020, Madame [B] a entendu se prévaloir d’un contrat de travail, contesté par Madame [I].

Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré de lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et, par suite, d’existence d’un contrat de travail.

En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny qui s’était déclaré compétent est infirmé et Madame [B] est renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge civil du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé.

En outre, il est conforme à l’équité de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny rendu le 14 septembre 2023,

Statuant de nouveau,

DIT que le conseil de prud’hommes de Bobigny est incompétent pour connaître du présent litige,

RENVOIE Madame [B] [N] à mieux se pourvoir devant le juge civil du tribunal judiciaire de Bobigny,

DIT n’y avoir lieu au prononcé de condamnations au titre des dépens et des frais qui ne sont pas compris dans les dépens.

La Greffière Le Président


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