Règle de droit applicableL’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public est défini par l’article 433-5 du code pénal, qui stipule que « le fait d’outrager une personne chargée d’une mission de service public est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ». Cet article précise que l’outrage est caractérisé lorsque des paroles, gestes ou menaces sont adressés à une personne exerçant une mission de service public, sans que l’existence de cette mission ne dépende de l’attribution de prérogatives de puissance publique. La jurisprudence a également établi que les agents exerçant des fonctions de gardiennage ou de surveillance d’immeubles à usage d’habitation pour le compte d’un bailleur public sont considérés comme des personnes chargées d’une mission de service public. Ainsi, la cour d’appel a méconnu cette règle en considérant que la partie civile, gardienne d’immeubles pour la Régie immobilière de la ville, n’était pas chargée d’une mission de service public, ce qui a conduit à une relaxe inappropriée de la prévenue. Textes législatifs et références juridiquesL’article 433-5 du code pénal constitue le fondement juridique de l’infraction d’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public. De plus, le code de procédure pénale, notamment l’article 567, précise que la partie civile n’a pas qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l’action publique, ce qui souligne l’importance de la distinction entre l’action publique et l’action civile dans le cadre des poursuites pénales. La jurisprudence relative à l’application de l’article 433-5 a été renforcée par des décisions antérieures qui ont reconnu le statut de mission de service public à des agents de gardiennage, consolidant ainsi la protection juridique accordée à ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions. |
L’Essentiel : L’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. L’outrage est caractérisé par des paroles, gestes ou menaces adressés à une personne exerçant une mission de service public. La jurisprudence a établi que les agents de gardiennage pour un bailleur public sont considérés comme tels. La cour d’appel a méconnu cette règle en relaxant une prévenue, estimant à tort que la gardienne d’immeubles n’était pas chargée d’une mission de service public.
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Résumé de l’affaire : Une gardienne d’immeuble, exerçant pour le compte de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1], a porté plainte pour outrage envers une personne chargée d’une mission de service public. La prévenue, poursuivie pour cette infraction, a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel le 8 octobre 2021, qui a également ordonné l’indemnisation de la plaignante pour le préjudice subi.
Suite à ce jugement, la prévenue a interjeté appel, tandis que le ministère public a formé un appel incident. Dans le cadre de l’examen de la recevabilité du pourvoi, il a été établi que la partie civile, en l’occurrence la gardienne d’immeuble, n’avait pas qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l’action publique. Par conséquent, le pourvoi a été déclaré irrecevable en ce qui concerne les dispositions pénales de l’arrêt attaqué. Concernant le moyen soulevé, il a été argumenté que l’outrage est caractérisé lorsque des paroles, gestes ou menaces sont adressés à une personne chargée d’une mission de service public. Il a été soutenu que l’existence d’une mission de service public ne dépend pas de l’attribution de prérogatives de puissance publique. La cour d’appel a été critiquée pour avoir considéré que la gardienne d’immeuble n’était pas chargée d’une mission de service public, en se basant sur une interprétation restrictive des prérogatives des pouvoirs publics. De plus, il a été affirmé que les agents exerçant des fonctions de gardiennage pour un bailleur, comme c’était le cas de la plaignante, sont bien considérés comme chargés d’une mission de service public. En retenant le contraire, la cour d’appel aurait méconnu l’article 433-5 du code pénal, ce qui a conduit à une remise en question de sa décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public ?L’outrage est défini par l’article 433-5 du code pénal, qui stipule que « l’outrage est caractérisé lorsque des paroles, gestes ou menaces sont adressés à une personne chargée d’une mission de service public ». Cet article précise que l’existence d’une mission de service public ne dépend pas de l’attribution de prérogatives de puissance publique. Ainsi, même sans prérogatives, une personne exerçant des fonctions pour le compte d’un service public peut être protégée contre l’outrage. Quel est le rôle de la partie civile dans le cadre de l’action publique ?Selon l’article 567 du code de procédure pénale, « la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l’action publique ». Cela signifie que la gardienne d’immeuble, en tant que partie civile, ne peut pas remettre en cause la décision pénale prise à l’encontre de la prévenue. En conséquence, le pourvoi a été déclaré irrecevable pour ce qui concerne les dispositions pénales de l’arrêt attaqué. Quel est l’impact de la qualification de mission de service public sur la décision de la cour d’appel ?La cour d’appel a été critiquée pour avoir considéré que la gardienne d’immeuble n’était pas chargée d’une mission de service public. Cette interprétation repose sur une vision restrictive des prérogatives des pouvoirs publics, ce qui a conduit à une remise en question de la qualification d’outrage. Il a été soutenu que les agents de gardiennage, comme la plaignante, exercent effectivement une mission de service public, ce qui aurait dû être pris en compte pour qualifier l’infraction d’outrage. En ne reconnaissant pas cette mission, la cour d’appel a méconnu l’article 433-5 du code pénal. |
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-86.596
N° 00470
ODVS
8 AVRIL 2025
CASSATION PARTIELLE
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025
Mme [K] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 10 novembre 2023, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [C] [D] du chef d’outrage.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K] [L], les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [C] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [C] [D] a été poursuivie du chef d’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public, la plaignante exerçant les fonctions de gardienne d’immeuble pour le compte de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1].
3. Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable et l’a condamnée à indemniser le préjudice de la plaignante.
4. Mme [D] a relevé appel de cette décision, et le ministère public appel incident.
6. Le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les dispositions pénales de l’arrêt attaqué.
Enoncé du moyen
7. Le moyen, pris en ses première et deuxième branches, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et a en conséquence débouté la partie civile de ses demandes d’indemnisation, alors :
« 1°/ que l’outrage est caractérisé lorsque des paroles, gestes ou menaces sont adressés à une personne chargée d’une mission de service public ; que l’existence d’une mission de service public ne dépend pas de l’attribution de prérogatives de puissance publique ; qu’en considérant que « pour être chargée d’une mission de service public une personne doit s’être vu confier la gestion d’une politique qui relève des prérogatives des pouvoirs publics », pour en déduire que la partie civile n’était pas chargée d’une mission de service public, la cour d’appel a méconnu l’article 433-5 du code pénal ;
2°/ que l’outrage est caractérisé à l’égard d’une personne chargée d’une mission de service public, au nombre desquelles figurent les agents exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance d’immeubles à usage d’habitation ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que la partie civile exerçait des fonctions de gardienne d’immeubles abritant des logements sociaux pour la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1], en sorte qu’elle était chargée d’une mission de service public et que les agressions verbales poursuivies relevaient de l’infraction d’outrage ; qu’en retenant que tel n’était pas le cas, la cour d’appel a méconnu l’article 433-5 du code pénal. »
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