Qualification contractuelle et indemnité de rupture : enjeux d’une relation commerciale.

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Qualification contractuelle et indemnité de rupture : enjeux d’une relation commerciale.

Qualification du contrat

La relation contractuelle entre l’association Adict-Farandole et M. [I] [M] est qualifiée de contrat d’agence commerciale, régie par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce.

Ces articles stipulent que l’agent commercial est un mandataire chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats pour le compte d’un mandant, sans être lié par un contrat de louage de services.

La qualification d’agent commercial ne dépend pas de la volonté des parties, mais des conditions d’exercice de l’activité.

Indemnité de rupture

Conformément aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec le mandant, sauf si cette cessation résulte de l’initiative de l’agent ou d’une faute grave de sa part.

L’indemnité vise à réparer le préjudice subi, incluant la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties.

Faute grave

La faute grave, qui justifie la rupture sans indemnité, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Il incombe au mandant de prouver cette faute. En l’espèce, l’association Adict-Farandole n’a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la faute grave de M. [I] [M].

Montant de l’indemnité

L’indemnité de rupture est due en cas de cessation du contrat, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi.

Le montant de l’indemnité, fixé par le tribunal, correspond à deux années de commissions, tenant compte de la durée du mandat de 27 ans, sans que d’autres revenus de M. [I] [M] n’affectent ce calcul.

Demande indemnitaire de l’association

L’association Adict-Farandole a tenté de prouver un préjudice résultant d’un manque à gagner dû à des remises excessives consenties par M. [I] [M].

Cependant, elle n’a pas démontré qu’elle avait communiqué des grilles tarifaires ou interdit à M. [I] [M] de négocier ses tarifs, rendant sa demande non fondée.

L’Essentiel : La relation contractuelle entre l’association Adict-Farandole et M. [I] [M] est qualifiée de contrat d’agence commerciale, régie par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce. L’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec le mandant, sauf si cette cessation résulte de l’initiative de l’agent ou d’une faute grave. En l’espèce, l’association n’a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la faute grave de M. [I] [M].
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre une association pour le développement de l’information culturelle et touristique et un agent commercial. L’association, créée pour relayer des informations culturelles et touristiques, a confié à l’agent commercial la régie publicitaire de son mensuel depuis 1990. En octobre 2017, l’association a informé l’agent de l’acceptation de sa cessation d’activité, tout en refusant de lui verser une indemnité de départ. L’agent a contesté cette décision, arguant que son contrat avait été rompu abusivement, et a assigné l’association devant le tribunal judiciaire.

Le tribunal a rendu un jugement en mai 2020, condamnant l’association à verser à l’agent une indemnité de rupture de 91 242,37 euros, tout en déboutant l’agent de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis. L’association a interjeté appel, contestant la qualification du contrat d’agence commerciale et soutenant que la rupture était à l’initiative de l’agent. Elle a également demandé à ce que l’agent soit débouté de toutes ses demandes et a formulé des demandes reconventionnelles pour obtenir des dommages-intérêts.

L’agent a répliqué en demandant la confirmation du jugement initial et en sollicitant des indemnités supplémentaires. La cour a examiné la qualification du contrat, concluant qu’il s’agissait bien d’un contrat d’agence commerciale, et a confirmé le droit de l’agent à une indemnité de rupture, en raison de l’absence de preuve d’une faute grave de sa part. L’association n’a pas réussi à prouver ses allégations de préjudice, et la cour a maintenu la décision du tribunal, condamnant l’association aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la qualification du contrat entre l’association et l’agent commercial ?

L’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole conteste la qualification de contrat d’agence, arguant que la relation contractuelle est celle d’un contrat de régie publicitaire.

Selon l’article L. 134-1 du Code de commerce, l’agent commercial est un mandataire chargé de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.

La qualification d’agent commercial ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions d’exercice de l’activité.

Il est établi que l’agent commercial a pour mission de rechercher des annonceurs, de prendre des commandes d’insertion publicitaire et d’encaisser des paiements, ce qui justifie la qualification de contrat d’agence.

Quel est le droit à l’indemnité de rupture pour l’agent commercial ?

L’article L. 134-12 du Code de commerce stipule que l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec le mandant, sauf si la cessation résulte de l’initiative de l’agent ou de sa faute grave.

L’association soutient que la rupture est à l’initiative de l’agent commercial, mais le courrier recommandé du 30 octobre 2017 ne prouve pas cette assertion.

En l’absence de preuve d’une faute grave, l’agent commercial doit bénéficier de l’indemnité de rupture, qui a été fixée à deux années de commissions par le tribunal.

Quel est le montant de l’indemnité de rupture et sa justification ?

L’indemnité de rupture est due pour réparer le préjudice subi par l’agent commercial, conformément à l’article L. 134-12 du Code de commerce.

Cette indemnité vise à compenser la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties.

Le tribunal a fixé l’indemnité à deux années de commissions, tenant compte de la durée de 27 ans de la relation contractuelle, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quel est le régime des demandes indemnitaires de l’association ?

L’association Adict-Farandole a formulé des demandes indemnitaires pour un préjudice allégué résultant de remises excessives consenties par l’agent commercial.

Cependant, l’association n’a pas prouvé qu’elle avait communiqué des grilles tarifaires ou qu’elle avait interdit à l’agent de négocier ses tarifs.

Le jugement a confirmé que l’association ne pouvait pas justifier son préjudice, et par conséquent, sa demande a été rejetée.

Quel est l’impact de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à la partie gagnante de demander le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans cette affaire, l’association Adict-Farandole a été condamnée à payer 3 000 euros à l’agent commercial au titre de cet article, en raison de sa position de partie perdante.

Cette condamnation vise à compenser les frais engagés par l’agent commercial pour faire valoir ses droits dans le cadre du litige.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

Rôle N° RG 20/06003 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7MK

Association ADICT-FARANDOLE

C/

[I] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 02 AVRIL 2025

à :

Me Martine DESOMBRE

Me François MAIRIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 14 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00014.

APPELANTE

Association ADICT-FARANDOLE,

Association régie par la Loi 1901, inscrite au SIREN sous le n°329 766 588,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

ou encore Chambre de Commerce et de l’Industrie du Pays d’Arles, [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [I] [M]

né le 26 Mai 1954 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, puis prorogé au 02 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole (Adict-Farandole) a été créée pour relayer l’information culturelle, touristique et de loisirs des communes adhérentes par le biais de différents supports de communication.

Elle est composée des communes du Pays d’Arles, des départements limitrophes et de la chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles.

M. [I] [M] est agent commercial et inscrit en cette qualité sur le registre spécial des agents commerciaux depuis le 20 juillet 1989.

Il s’est vu confier la régie publicitaire du mensuel Farandole édité par l’association depuis 1990.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2017, l’association Adict-Farandole a indiqué accepter la cessation d’activité de M. [I] [M] pour l’association et a refusé toute indemnité de départ.

Par courrier du 15 novembre 2017, M. [I] [M] a réfuté toute décision d’arrêt de son activité d’agent commercial et contesté la validité du courrier du 30 octobre 2017.

Estimant que son contrat d’agent commercial avait été rompu abusivement, M. [I] [M] a fait assigner l’association Addict-Farandole devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Tarascon pour la voir condamner à lui régler l’indemnité de fin de contrat.

Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

– condamné l’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 91 242,37 euros (quatre-vingt-onze mille deux cent quarante-deux euros et trente-sept centimes) à titre d’indemnité de rupture ;

– débouté M. [I] [M] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– débouté l’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole de sa demande de dommages et intérêts ;

– débouté M. [I] [M] de sa demande de communication de documents comptables sous astreinte et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;

– condamné l’association pour le Développement de l’information Culturelle et Touristique Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné l’association pour le Développement de l’information Culturelle et Touristique Farandole aux entiers dépens, et autorisé Maître François Mairin à recouvrer à son encontre les sommes dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 2 juillet 2020, l’association Adict-Farandole a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Adict-Farandole demande à la cour de :

– débouter M. [I] [M] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

– confirmer le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Tarascon (RG n°18/00014) en ce qu’il a :

– débouté M. [I] [M] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– débouté M. [I] [M] de sa demande de communication de documents comptables sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts ;

– infirmer le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Tarascon (RG n°18/00014) en ce qu’il a :

– condamné l’association Adict-Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 91.242, 37 euros à titre d’indemnité de rupture.

– débouté l’association Adict-Farandole de sa demande de dommages et intérêts

– condamné l’association Adict-Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné l’association Adict-Farandole aux entiers dépens et autorisé Maître François Mairin à recouvrer à son encontre les sommes dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision;

Ce faisant,

à titre principal,

– juger que la relation contractuelle entre l’association Adict-Farandole est un contrat de régie publicitaire,

– juger que M. [I] [M] ne saurait prétendre à aucune indemnité de fin de contrat ou de préavis,

– débouter M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes.

à titre subsidiaire,

– juger que M. [I] [M] est à l’initiative de la rupture des relations contractuelles et qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité de fin de contrat ou de préavis,

– débouter M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes.

à titre infiniment subsidiaire,

– juger que M. [I] [M] a commis des fautes graves justifiant la rupture des relations contractuelles sans indemnité,

– débouter M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes.

en toutes hypothèses et à titre reconventionnel,

– condamner M. [I] [M] à payer à l’association Adict-Farandole la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

– condamner M. [I] [M] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Martine Desombre sur ses offres de droit.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [M] demande à la cour de:

– débouter l’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole de son appel comme étant dénué de tout fondement.

Vu les articles L134-12 et L134-13 du Code de commerce :

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

– condamner l’association appelante au paiement de la somme de 3.000 ‘ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;

– condamner l’association pour le développement de l’information culturelle et touristique Farandole aux entiers dépens, distraits au profit de Maître François Mairin, avocat soussigné, sous ses affirmations de droit.

MOTIFS

1. Sur la qualification du contrat :

L’association Adict-Farandole critique la décision des premiers juges en ce qu’elle a retenu la qualification de contrat d’agence alors que les parties ont par courriers des 11 juin et 25 juin 1990 consenti à la conclusion d’un contrat de régie publicitaire avec un accord sur le montant de la rémunération.

Elle conteste que la relation contractuelle des parties puisse être qualifiée de contrat d’agence soumis aux dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, qu’il s’agit bien d’un contrat de régie publicitaire soumis aux seules dispositions relatives au mandat et elle affirme que M. [I] [M] a renoncé à son mandat conformément à l’article 2007 du code civil.

M. [I] [M] fait valoir au contraire que l’association Adict-Farandole l’a toujours considéré comme un agent commercial dans leurs échanges, que les dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relatives au contrat de régie publicitaire ne sont pas applicables compte tenu des missions qui lui étaient confiées.

L’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 dispose que tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur (la cour souligne) et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.

Ce texte n’est entré en vigueur qu’après le début de la relation contractuelle entre les parties fixée en juin 1990 par les parties et il exclut expressément, en son article 26, que le mandataire soit considéré comme un agent commercial au sens des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce.

Même à supposer que ce texte puisse être applicable à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur, il ne concerne que les mandats donnés par un annonceur à un intermédiaire chargé de l’insertion de publicités ce qui n’est nullement le cas en l’espèce où le mandat a été donné par un vendeur d’espaces publicitaires, l’association Addict-Farandole à M. [I] [M].

Aux termes de l’article L. 134-1 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.

Comme l’a exactement rappelé le premier juge, l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l’activité est exercée.

La qualification d’agent commercial, donnée à M. [I] [M] dans le cadre des échanges entre les parties, n’est donc pas de nature à influer sur la qualification du contrat, de même que la qualification de  » régie publicitaire  » donnée dans le courrier du 25 juin 1990 ou la qualification du contrat conclu avec un autre société postérieurement à la rupture contractuelle entre l’association Adict-Farandole et M. [I] [M].

Il n’est pas discuté que les missions données à M. [I] [M] étaient de rechercher des annonceurs pour le compte de l’association Adict-Farandole, de prendre les commandes d’insertions publicitaires dans les publications de l’association, d’encaisser des arrhes, d’effectuer des relances de paiements et d’encaissements et d’avoir un contact technique avec l’imprimeur pour la réalisation des insertions publicitaires ainsi négociées.

Il n’est pas non plus discuté que M. [I] [M] exerçait cette activité à titre indépendant, qu’il était inscrit effectivement au registre spécial des agents commerciaux, et surtout qu’il devait négocier, pour le compte de l’appelante des contrats d’insertion publicitaires, laquelle éditait des factures au nom du client. Il n’est pas plus discuté que sur la base des bons de commandes et des factures établies par l’association, M. [I] [M] adressait une facture pour le règlement de sa commission.

C’est donc exactement que le premier juge a énoncé que la relation contractuelle unissant M. [I] [M] à l’association Adict-Farandole, relevait de l’application des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce.

2. Sur l’imputabilité de la rupture :

Aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sauf si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent ou est provoquée par la faute grave de l’agent.

L’association Adict-Farandole soutient que le courrier recommandé daté du 30 octobre 2017 prouve que la rupture est à l’initiative de M. [I] [M].

Dans ce courrier recommandé, l’association Adict-Farandole a indiqué que M. [I] [M] avait clairement exprimé, lors d’une réunion tenue le jour même, son souhait  » de plus assurer la prestation de régie publicitaire du journal Farandole le 31 décembre 2017 « , qu’elle acceptait sa proposition et un préavis de deux mois.

Cette version de l’entretien qui avait eu lieu le jour de l’envoi du courrier recommandé a été contesté par M. [I] [M] dans son courrier recommandé du 15 novembre 2017 qui a indiqué qu’il avait seulement évoqué que s’il quittait Farandole, il devrait recevoir une indemnité  » conforme à ses droits « .

Il n’est produit par les parties aucun autre élément relatif au contenu de la réunion tel qu’un compte rendu, un relevé de décision ou des témoignages des participants.

Dès lors, en l’état des contestations de M. [I] [M] ce seul courrier ne fait pas la preuve que la rupture est à l’initiative de l’agent commercial.

3. Les demandes indemnitaires :

L’association Adict-Farandole soutient qu’il doit être considéré qu’elle a prononcé la rupture pour faute grave de l’agent commercial et qu’il n’est nullement besoin dans cette hypothèse d’une mise en demeure préalable contrairement à ce qu’avait énoncé le premier juge.

Elle impute ainsi à M. [I] [M] son absence d’inscription au registre spécial des agents commerciaux, l’établissement de factures non conformes, l’octroi de remises excessives aux clients et la déloyauté dans l’exercice de son activité.

La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il appartient au mandant d’en rapporter la preuve.

Or, force est de constater que l’association Adict-Farandole se contente de simples affirmations sans verser aux débats aucun élément venant à leur appui.

Spécialement, il est produit aux débats les justificatifs de l’inscription de M. [I] [M] au registre des agents commerciaux, que s’il a bien été radié pendant une période, il a été réinscrit avec une mention de son début d’activité au 20 juillet 1989.

Les factures non conformes pour ne pas indiquer le numéro de TVA, ont été réglées sans observations ni contestations de l’association Adict-Farandole jusqu’à la survenance du litige et l’octroi de remises qualifiées d’excessives n’a jamais fait l’objet d’aucun échange ni contestation entre les parties depuis 1990.

La déloyauté alléguée consiste pour l’association Adict-Farandole à avoir monnayé des remises très larges pour favoriser le développement de son activité auprès de la Cave de Cairanne, mais il n’est produit aucune pièce à l’appui de la demande et l’absence de réponse à une sommation de communiquer ne saurait valoir preuve du manquement reproché.

La faute grave n’est pas établie et M. [I] [M] doit bénéficier de l’indemnité de rupture.

M. [I] [M] sollicitant la confirmation du jugement sans avoir formé appel incident, il ne sera pas répondu aux moyens de l’association Adict-Farandole sur l’indemnité de préavis.

Sur le montant de l’indemnité de rupture, l’association Adict-Farandole soutient qu’elle ne doit verser aucune somme en l’absence de démonstration par M. [I] [M] du préjudice qu’il subit.

Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 134-12 du code de commerce que l’indemnité de rupture est due en cas de cessation du contrat, sauf les cas limitativement énumérés.

Elle a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature.

En l’espèce, l’indemnité accordée par le premier juge à M. [I] [M], qui correspond à deux années de commissions, a été ainsi exactement fixée notamment au regard d’une très longue durée du mandat, 27 années et l’existence d’autres revenus de M. [I] [M] est sans incidence sur le calcul de l’indemnité de fin de contrat.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. [I] [M] à deux années de commissions, le calcul opéré par le premier juge n’étant pas autrement contesté par l’appelante, ni d’ailleurs par l’intimé.

4. Sur la demande indemnitaire formée par l’association Adict-Farandole :

L’appelante soutient avoir subi un préjudice résultant d’un manque à gagner au regard des remises trop importantes consenties par M. [I] [M] qui ne respectait pas les grilles tarifaires et qu’il s’en est suivi une dégradation de son image de marque.

Alors que le contrat a duré 27 années et que l’association Adict-Farandole a réglé, sans discussion ou observations, les factures de commissions émises par M. [I] [M], calculées sur le chiffre d’affaires réalisé pour sa mandante qui établissait les factures à ses clients, l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle ait communiqué à M. [I] [M] les grilles tarifaires ou qu’elle lui ait interdit de négocier ses tarifs. Il en va de même pour la dégradation de son image qui n’est corroborée par aucune pièce.

Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.

L’association Adict-Farandole, partie perdante est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 14 mai 2020,

Y ajoutant,

Condamne l’association Adict-Farandole aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Adict-Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 3 000 euros.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


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