L’Essentiel : La sécurité routière ne peut pas être un critère d’opposition systématique à l’implantation de dispositifs de publicité lumineuse. Selon l’article R. 581-15 du code de l’environnement, l’autorisation d’installer un tel dispositif doit prendre en compte le cadre de vie et les nuisances visuelles. De plus, l’article R. 418-4 du code de la route interdit les publicités qui réduisent la visibilité ou éblouissent les usagers. Dans le cas de Mende, la dangerosité de la publicité lumineuse n’est pas avérée, et l’arrêté refusant l’installation a été annulé pour erreur d’appréciation. |
La sécurité routière ne peut pas être utilisé comme critère d’opposition systématique à l’implantation d’un dispositif de publicité lumineuse (sur un terrain situé en bordure d’une avenue). Ce que dit le code de l’environnementAux termes de l’article R. 581-15 du code de l’environnement : « (…) L’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l’article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l’homme et l’environnement au sens de l’article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l’article R. 418-4 du code de la route (…) ». Aux termes de l’article R. 418-4 du code de la route : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre de l’intérieur ». Une dangerosité non avéréeEn l’espèce, d’une part, la publicité lumineuse numérique n’est pas, par principe, interdite par la législation nationale ni par le règlement local de publicité applicable sur le territoire de la commune ou sur la voie publique concernée en particulier. D’autre part, cette dangerosité ne ressort pas davantage des photographies produites par la commune de Mende montrant l’avenue des Gorges du Tarn qui revêt au droit de l’installation projetée un profil rectiligne avec une visibilité importante pour les usagers de cette voie publique. Au surplus, un autre dispositif lumineux, dont la configuration est semblable à celle de l’espèce, a été implanté en 2013 sur la même route sans que des incidents de circulation n’aient été relevés. Ainsi, et alors même que l’implantation du dispositif lumineux en litige est prévue à une distance de 32,12 mètres d’un passage piétons alors que celui installé en 2013 se situe à 39,70 mètres d’un autre passage piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif soit de nature, compte tenu de sa taille, de son emplacement et de ses caractéristiques techniques, à solliciter l’attention des usagers de la voie publique dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Par suite, l’arrêté en litige du 20 mars 2018 est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 418-4 du code de la route. Refus de la commune censuréIl résulte de ce qui précède que la commune de Mende n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 20 mars 2018 refusant à la société Jour et Nuit l’autorisation d’installer un panneau publicitaire numérique, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 16 avril 2018. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 20TL04409, Inédit au recueil Lebon Vu la procédure suivante :
Sur le bien-fondé du jugement : Aux termes de l’article R. 581-15 du code de l’environnement : « (…) L’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l’article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l’homme et l’environnement au sens de l’article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l’article R. 418-4 du code de la route (…) ». Aux termes de l’article R. 418-4 du code de la route : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaireset pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre de l’intérieur ». La commune appelante soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’implantation du dispositif de publicité lumineuse projetée par la société Jour et Nuit est de nature à solliciter l’attention des usagers de la voie publique dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière du fait de la proximité d’un passage piéton et de la forte fréquentation de la zone, laquelle comprend des enseignes commerciales, située à l’entrée de ville où la vitesse des véhicules demeure élevée. Toutefois et d’une part, la publicité lumineuse numérique n’est pas, par principe, interdite par la législation nationale ni par le règlement local de publicité applicable sur le territoire de la commune ou sur la voie publique concernée en particulier. D’autre part, cette dangerosité ne ressort pas davantage des photographies produites par la commune de Mende montrant l’avenue des Gorges du Tarn qui revêt au droit de l’installation projetée un profil rectiligne avec une visibilité importante pour les usagers de cette voie publique. Au surplus, un autre dispositif lumineux, dont la configuration est semblable à celle de l’espèce, a été implanté en 2013 sur la même route sans que des incidents de circulation n’aient été relevés. Ainsi, et alors même que l’implantation du dispositif lumineux en litige est prévue à une distance de 32,12 mètres d’un passage piétons alors que celui installé en 2013 se situe à 39,70 mètres d’un autre passage piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif soit de nature, compte tenu de sa taille, de son emplacement et de ses caractéristiques techniques, à solliciter l’attention des usagers de la voie publique dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Par suite, l’arrêté en litige du 20 mars 2018 est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 418-4 du code de la route. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mende n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 20 mars 2018 refusant à la société Jour et Nuit l’autorisation d’installer un panneau publicitaire numérique, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 16 avril 2018. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Jour et Nuit qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Mendedemande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Jour et Nuit. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Mende est rejetée. Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : La rapporteure, La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. |
Q/R juridiques soulevées : Quel est le cadre légal concernant l’installation de dispositifs de publicité lumineuse ?Le cadre légal pour l’installation de dispositifs de publicité lumineuse est principalement défini par le code de l’environnement et le code de la route. L’article R. 581-15 du code de l’environnement stipule que l’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse doit prendre en compte le cadre de vie environnant et la nécessité de limiter les nuisances visuelles. Cela inclut le respect des prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions énoncées par l’article R. 418-4 du code de la route. Cet article précise que la publicité ne doit pas réduire la visibilité des signaux réglementaires, éblouir les usagers ou solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les normes que doivent respecter ces dispositifs sont fixées par un arrêté conjoint des ministères concernés.Quelles sont les conclusions concernant la dangerosité des dispositifs lumineux ?Concernant la dangerosité des dispositifs lumineux, il a été établi que la publicité lumineuse numérique n’est pas interdite par la législation nationale ou le règlement local de publicité. Les photographies fournies par la commune de Mende montrent que l’avenue des Gorges du Tarn a un profil rectiligne, offrant une visibilité importante pour les usagers. De plus, un dispositif similaire a été installé en 2013 sur la même route sans qu’aucun incident de circulation ne soit signalé. L’analyse a également révélé que, bien que le dispositif en question soit situé à 32,12 mètres d’un passage piéton, il n’est pas de nature à solliciter l’attention des usagers de manière dangereuse. Ainsi, l’arrêté du 20 mars 2018 a été jugé entaché d’une erreur d’appréciation.Pourquoi le refus de la commune de Mende a-t-il été censuré ?Le refus de la commune de Mende a été censuré car le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 20 mars 2018, considérant que la commune n’avait pas prouvé que le projet de la société Jour et Nuit était dangereux pour la sécurité routière. La commune a soutenu que la proximité d’un passage piéton et la forte fréquentation de la zone justifiaient son refus. Cependant, le tribunal a constaté que la dangerosité n’était pas avérée et que les arguments de la commune ne reposaient pas sur des éléments concrets. En conséquence, le tribunal a jugé que la décision de la commune était infondée et a ordonné l’autorisation d’installer le panneau publicitaire numérique. Cela a mis en lumière l’importance de fournir des preuves tangibles pour justifier des refus d’autorisation.Quelles sont les implications financières de cette décision ?Les implications financières de cette décision incluent l’obligation pour la commune de Mende de verser une somme de 1 500 euros à la société Jour et Nuit. Cette somme est due en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui stipule que la partie perdante doit couvrir les frais exposés par l’autre partie. La commune de Mende, ayant perdu le litige, ne peut pas demander le remboursement de ses propres frais, car la société Jour et Nuit n’est pas la partie perdante. Cette décision souligne l’importance pour les collectivités locales de fonder leurs décisions sur des bases juridiques solides pour éviter des conséquences financières. Ainsi, la commune doit non seulement faire face à la perte du litige, mais également à des coûts supplémentaires liés à cette décision. |
Laisser un commentaire