Publicité des cosmétiques : question du monopole pharmaceutique – Questions / Réponses juridiques.

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Publicité des cosmétiques : question du monopole pharmaceutique – Questions / Réponses juridiques.

La Cour de cassation a condamné des gérants de sociétés pour exercice illégal de la pharmacie et publicité mensongère. Le conseil national de l’ordre des pharmaciens avait porté plainte contre des fabricants commercialisant un patch et un baume chinois, qualifiés de médicaments. Ces produits, présentés avec des mentions de composition et de posologie, laissaient croire à des propriétés curatives, les rendant ainsi des médicaments par présentation. L’agence nationale de sécurité du médicament a confirmé cette qualification, soulignant que ces produits ne pouvaient être considérés comme de simples cosmétiques, en raison de leur nature et de leur présentation.. Consulter la source documentaire.

Quelles ont été les conséquences de l’exercice illégal de la pharmacie selon la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a confirmé la condamnation de plusieurs gérants de sociétés à des peines d’amende pour exercice illégal de la pharmacie et publicité mensongère.

Cette décision fait suite à une plainte déposée par le conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui s’est constitué partie civile contre des fabricants et une société de vente par correspondance.

Ces derniers commercialisaient un patch pour articulations et un baume chinois, qualifiés de médicaments, ce qui les a placés sous le monopole pharmaceutique.

Comment les produits litigieux ont-ils été qualifiés par la juridiction ?

La juridiction a retenu que les produits en question étaient présentés sous des formes traditionnellement utilisées par les médicaments.

Ils comportaient des mentions de leur composition, incluant des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, ainsi que des informations sur leur posologie et leurs précautions d’emploi.

De plus, ces produits faisaient référence à des propriétés curatives ou préventives concernant des maladies humaines, telles que les douleurs articulaires et les contractures.

Quelles étaient les caractéristiques qui ont conduit à la qualification de médicaments par présentation ?

Les produits étaient présentés de manière à laisser croire, dans l’esprit d’un consommateur moyennement avisé, à l’existence de propriétés curatives ou préventives.

Cela a conduit à leur qualification en tant que médicaments par présentation, indépendamment de leur éventuelle classification comme compléments alimentaires ou cosmétiques.

L’agence nationale de sécurité du médicament a également émis des avis convergents, affirmant que ces produits devaient être considérés comme des médicaments.

Pourquoi les produits en cause n’ont-ils pas été considérés comme de simples cosmétiques ?

Les produits litigieux n’ont pas été regardés comme de simples cosmétiques, car leur définition ne correspondait pas à celle donnée par le code de la santé publique.

Selon l’article L. 5131-1, les cosmétiques sont des substances destinées à être mises en contact avec les parties superficielles du corps humain, principalement pour les nettoyer ou les parfumer.

Les produits en question, en revanche, étaient présentés avec des propriétés curatives, ce qui les excluait de cette définition.

Quelle stratégie commerciale ont adoptée les prévenus et quelles en étaient les implications ?

Les prévenus ont délibérément adopté une stratégie commerciale qui privilégiait leurs intérêts au détriment de la santé publique.

Ils ont agi en toute connaissance de cause, ce qui soulève des questions éthiques et légales concernant leur obligation de vigilance.

Il incombe à tout professionnel de la santé de respecter des impératifs supérieurs de santé publique, ce qui n’a manifestement pas été le cas ici.


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