Protéger son nom commercial contre un dépôt de marque – Questions / Réponses juridiques

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Protéger son nom commercial contre un dépôt de marque – Questions / Réponses juridiques

Pour protéger son nom commercial contre un dépôt de marque, il est déterminant d’agir rapidement. Dans un délai de deux mois suivant la publication d’une demande d’enregistrement, une opposition peut être déposée auprès de l’INPI si le nom commercial est menacé. Cette opposition est fondée sur le risque de confusion dans l’esprit du public. Cependant, il est important de noter que le nom commercial ne doit pas être confondu avec des initiatives ou projets non exploitables. L’affaire Polyloop illustre ce point, où l’absence de preuve d’exploitation en France a conduit au rejet de l’opposition.. Consulter la source documentaire.

Qu’est-ce qu’un nom commercial ?

Le nom commercial est défini comme la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale exploite son fonds de commerce. Il constitue un des éléments essentiels de l’identité commerciale d’une entreprise.

Ce terme est souvent utilisé pour distinguer les activités d’une entreprise sur le marché et peut jouer un rôle déterminant dans la reconnaissance de la marque par le public.

Il est important de noter que le nom commercial ne doit pas être confondu avec d’autres termes tels que « initiative », « processus », « programme » ou « projet », qui ne sont pas considérés comme des antériorités opposables.

Quel est le délai pour former une opposition à une demande d’enregistrement de marque ?

Dans un délai de deux mois suivant la publication d’une demande d’enregistrement de marque, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Cette opposition peut être faite en cas d’atteinte à un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, à condition que la portée de ces droits ne soit pas seulement locale.

Il doit également exister un risque de confusion dans l’esprit du public, conformément à l’article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle.

Quelles sont les notions exclues du nom commercial ?

Le nom commercial ne doit pas être confondu avec des termes tels que « initiative », « processus », « programme » ou « projet ». Ces termes ne constituent pas des antériorités opposables et ne peuvent pas être utilisés pour revendiquer des droits sur un nom commercial.

De plus, les échanges de mails internes concernant la recherche d’un nom pour un projet ne peuvent pas attester d’une exploitation du terme en tant que nom commercial en France.

Ces éléments sont cruciaux pour déterminer la validité d’une opposition à une demande d’enregistrement de marque.

Quels éléments ont été considérés dans l’affaire Polyloop ?

Dans l’affaire Polyloop, la quasi-totalité des documents produits par la société MAINETTI se rapportait à un projet développé au Royaume-Uni, sans démontrer d’exploitation sur le territoire français avant le dépôt de la marque contestée.

La seule présentation de ce projet lors d’un salon au Royaume-Uni n’était pas suffisante pour établir un usage commercial en France.

Les échanges de mails entre MAINETTI et DECATHLON, ainsi qu’une présentation PowerPoint, n’ont pas non plus permis d’attester d’un usage du terme POLYLOOP comme nom commercial sur le territoire national.

Quelle a été la décision de l’INPI concernant l’opposition de MAINETTI ?

L’INPI a rejeté l’opposition de la société MAINETTI, considérant qu’elle ne justifiait pas d’un usage du terme POLYLOOP à titre de nom commercial ayant des effets en France.

La décision a été fondée sur le fait que les éléments de preuve fournis par MAINETTI ne démontraient pas une exploitation effective du terme en tant que nom commercial.

Ainsi, l’INPI a conclu que le terme POLYLOOP n’était pas utilisé pour identifier le fonds de commerce de MAINETTI, mais plutôt comme un « système de recyclage » ou une « initiative ».

Quelles étaient les conclusions de la cour d’appel de Paris ?

La cour d’appel de Paris a confirmé la décision de l’INPI, rejetant le recours formé par la société MAINETTI contre la décision du directeur général de l’INPI.

Elle a souligné que les preuves fournies par MAINETTI ne permettaient pas de caractériser un usage du terme POLYLOOP comme nom commercial en France.

En conséquence, la cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant ainsi toutes les demandes de MAINETTI.


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