L’Essentiel : Monsieur [X] [T], né le 11 mars 1991 en Algérie, est hospitalisé à l’EPS DE [4] sous la représentation de Me Kenza LARBI. Le 29 mai 2024, il a été admis en soins psychiatriques par le représentant de l’État, suivi d’une hospitalisation complète décidée par le juge des libertés le 6 juin 2024. Le 18 novembre 2024, une demande de poursuite de cette hospitalisation a été formulée, en raison de troubles mentaux graves compromettant la sécurité publique. Le juge a ordonné la continuation des soins sans consentement, considérant l’imprévisibilité et le déni de Monsieur [X] [T] concernant son état.
|
Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [X] [T], né le 11 mars 1991 en Algérie, est hospitalisé à l’EPS DE [4]. Il est représenté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est la personne à l’origine de la saisine, tandis que l’établissement de santé et le ministère public sont absents lors des procédures. Admission en soins psychiatriquesLe 29 mai 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission de Monsieur [X] [T] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure, entraînant une hospitalisation complète de Monsieur [X] [T] à l’EPS DE [4]. Aucun antécédent de soins psychiatriques n’a été relevé dans son dossier. Demande de poursuite de l’hospitalisationLe 18 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 20 novembre 2024. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Me Kenza LARBI a été entendue. Évaluation de l’état mental de Monsieur [X] [T]L’évaluation psychiatrique a révélé que Monsieur [X] [T] présente des troubles mentaux graves, compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public. Il a été interpellé pour des faits de menaces avec arme et violences. Son comportement est marqué par des idées délirantes, un déni de ses troubles et une imprévisibilité, rendant son consentement aux soins impossible. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T], considérant que son état mental nécessite un maintien en soins sans consentement. La décision a été prise après des débats en audience publique, et les dépens sont laissés à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ?L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, pour qu’une admission soit justifiée, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins psychiatriques. Ce cadre légal vise à protéger à la fois le patient et la société, en assurant que les mesures de soins sont prises dans un contexte de nécessité avérée. Comment se déroule la procédure de poursuite de l’hospitalisation complète selon l’article L. 3211-12-1 ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation. Le juge doit être saisi par le représentant de l’État dans le département, et toute décision prise avant l’expiration de ce délai fait courir à nouveau ce dernier. Cela garantit un contrôle judiciaire régulier sur la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation complète, protégeant ainsi ses droits tout en tenant compte de la sécurité publique. Quels sont les éléments à considérer pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?Pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, il est essentiel de se baser sur des éléments médicaux et comportementaux du patient. Dans le cas de Monsieur [X] [T], les rapports médicaux indiquent qu’il présente des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Il a été observé qu’il était réticent, dissocié et délirant, avec des idées de persécution. De plus, son comportement imprévisible et son déni de la nécessité des soins renforcent la décision de maintenir l’hospitalisation. Ces éléments sont cruciaux pour le juge des libertés et de la détention, qui doit évaluer la situation en fonction des risques pour la société et du bien-être du patient. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle fondamental dans la protection des droits des patients en soins psychiatriques. Il est chargé d’examiner la légalité et la nécessité de la mesure d’hospitalisation complète. Ce juge doit s’assurer que les conditions prévues par le code de la santé publique sont respectées, notamment en ce qui concerne l’évaluation médicale et le respect des droits du patient. Il doit également prendre en compte les avis médicaux et les éléments de preuve présentés lors de l’audience. Son intervention est essentielle pour garantir un équilibre entre la protection de la santé mentale du patient et la sécurité publique. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/09587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G3D
MINUTE: 24/2303
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [X] [T]
né le 11 Mars 1991 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Absent représenté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 29 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [T].
Le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [X] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4] .
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Kenza LARBI , conseil de Monsieur [X] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 3] en date du 29 mai 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mai 2024, à la suite de son interpellation pour des faits de menaces avec arme, violences et outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique lequel a relevé que le patient était réticent, dissocié et délirant. Il décrivait des idées de références prégnantes. Il existait un délire de persécution. Il ne critiquait pas sa situation.
L’avis motivé à 6 mois en date du 20 novembre 2024 mentionne que le patient a commis un passage à l’acte hétéroagressif grave à l’encontre d’un autre patient. Il est de mauvais contact, choisissant ses sujets qui sont utilitaires. Il banalise son passage à l’acte, et se dédouane de toute responsabilité. Il est relevé une tension interne palpable. Il profère des insultes par moment et est imprévisible. Il est dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins. Il dissimule ses traitements dans sa chambre. Son état ne lui permet pas de consentir durablement aux soins.
Monsieur [X] [T] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical en date du 20 novembre 2024 que son état mental n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Le patient est tendu, méfiant et évitant, voire menaçant. Il est dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins. Il fait du chantage et dissimule son traitement. Il est imprévisible avec un risque hétéroagressif persistant.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [T] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire