Prorogation et contestation des émoluments d’un administrateur provisoire : enjeux de recevabilité et de formalités.
Prorogation et contestation des émoluments d’un administrateur provisoire : enjeux de recevabilité et de formalités.

Recevabilité des recours

En vertu des articles 714 et 715 du Code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être contestée par tout intéressé devant le premier président de la cour d’appel dans un délai d’un mois. Ce délai est suspensif et le recours doit être formé par la remise ou l’envoi d’une note exposant les motifs au greffe de la cour d’appel. Il est impératif, sous peine d’irrecevabilité, que cette note soit simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Prorogation des délais

L’article 642 du Code de procédure civile stipule que si le délai d’un acte judiciaire expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice en évitant que des délais ne soient perdus en raison de jours non ouvrables.

Irrecevabilité des recours

Dans le cas présent, bien que M. [I] ait exercé ses recours dans le délai réglementaire, il n’a pas justifié de l’envoi simultané de ses notes exposant les motifs de ses recours aux autres parties, ce qui constitue une condition de recevabilité. L’absence de cette formalité entraîne l’irrecevabilité des recours, conformément aux articles 714 et 715 du Code de procédure civile.

Indemnité au titre de l’article 700

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une indemnité à l’autre partie pour couvrir les frais exposés pour faire valoir ses droits. Dans cette affaire, M. [I] a été condamné à verser une indemnité de 750 euros à la société AJ associés, en raison de l’irrecevabilité de ses recours et des frais engagés par la partie adverse.

L’Essentiel : En vertu des articles 714 et 715 du Code de procédure civile, l’ordonnance de taxe peut être contestée par tout intéressé devant le premier président de la cour d’appel dans un délai d’un mois. Ce délai est suspensif et le recours doit être formé par la remise ou l’envoi d’une note exposant les motifs au greffe de la cour d’appel. Il est impératif que cette note soit simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné successivement un administrateur provisoire, puis une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, pour gérer la copropriété située à Marseille. La mission de l’administrateur a été prolongée jusqu’au 29 mars 2023. Par la suite, un juge a fixé les émoluments de la société d’administrateurs pour la période de gestion, montant à 4 908,78 euros hors taxes, ainsi que le remboursement de débours. Cette décision a été contestée par un copropriétaire, qui a formé un recours auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Le 31 octobre 2023, la mission de la société d’administrateurs a été à nouveau prolongée jusqu’au 9 décembre 2024. Un nouvel arrêté a fixé les émoluments pour la période suivante à 2 140,78 euros hors taxes, avec des frais supplémentaires. Le copropriétaire a de nouveau contesté cette ordonnance par un recours enregistré au greffe.

Les parties ont été convoquées pour une audience, où le copropriétaire a exprimé son opposition aux émoluments, les jugeant injustifiés. Il a demandé à la cour d’appel de débouter la société d’administrateurs de ses demandes et de réduire ses honoraires, tout en sollicitant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, le syndicat des copropriétaires et la société d’administrateurs ont demandé le rejet des demandes du copropriétaire et la confirmation des ordonnances de taxe. Lors de l’audience, les parties ont réitéré leurs conclusions. Cependant, le copropriétaire n’a pas justifié l’envoi simultané de ses recours aux autres parties, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de ses recours. En conséquence, il a été condamné à verser une indemnité à la société d’administrateurs et à supporter les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique des recours contre les ordonnances de taxe ?

Les recours contre les ordonnances de taxe sont régis par les articles 714 et 715 du code de procédure civile.

L’article 714 stipule que « l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois ».

Ce délai est suspensif et doit être exercé « par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours ».

Il est également précisé que « à peine d’irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ».

Ainsi, le non-respect de cette formalité peut entraîner l’irrecevabilité du recours.

Quel est l’impact de l’irrecevabilité des recours sur les parties ?

L’irrecevabilité des recours a des conséquences directes sur les parties impliquées dans le litige.

Dans cette affaire, le juge a déclaré irrecevables les recours formés par un copropriétaire à l’encontre des ordonnances de taxes.

Cela signifie que les demandes de ce copropriétaire ne seront pas examinées sur le fond, et il ne pourra pas contester les montants fixés par l’administrateur provisoire.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à verser à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Ainsi, le copropriétaire a été condamné à verser une indemnité à la société d’exercice libéral, ce qui souligne l’importance de respecter les procédures pour éviter des conséquences financières.

Quel est le rôle de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile joue un rôle crucial dans la répartition des frais de justice entre les parties.

Cet article stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Dans le cas présent, le juge a condamné le copropriétaire à verser une indemnité de 750 euros à la société AJ associés, en raison de l’irrecevabilité de ses recours.

Cette décision vise à compenser les frais que la société a engagés pour défendre ses droits, soulignant ainsi l’importance de la bonne foi dans les procédures judiciaires.

En somme, l’article 700 permet de garantir que les parties ne subissent pas des pertes financières injustifiées en raison de la mauvaise gestion de la procédure par l’une d’elles.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS

DU 19 MARS 2025

JONCTION

N°2025/ 038

Rôle N° RG 23/08606 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ4Y

Jonction avec :

Rôle N° RG 24/10532 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSP5

[N] [I]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 mars 2025

à :

Me Benjamin NAUDIN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :

Ordonnance de taxe rendue le 13 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]

DEMANDEUR

Monsieur [N] [I],

demeurant [Adresse 3]

comparant en visio-conférence

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 2],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de Marseille substitué par Me MENDACI Nadera, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant

M. Frédéric DUMAS, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 prorogé au 19 février 2025 et au 19 mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnances des 9 décembre 2021 et 24 février 2022 le président du tribunal judiciaire de Marseille a successivement désigné Mme [G] puis M. [T] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 2] à Marseille avant de désigner en remplacement du second, par une nouvelle ordonnance du 30 mars 2022, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, AJ associés prise en la personne de Maîtres [R] [U] et [D] [K].

La mission de l’administrateur provisoire a ensuite été prorogée d’un an jusqu’au 29 mars 2023 selon ordonnance du 30 mars 2022.

Par une ordonnance de taxe du 13 avril 2023 le juge du tribunal judiciaire de Marseille a fixé les émoluments de la société AJassociés, pour la période du 30 mars 2022 au 29 mars 2023, à la somme de 4 908,78 euros hors taxes (HT) et autorisé le remboursement des débours qu’elles avait avancés pour la même période à hauteur de 272,94 euros toutes taxes comprises (TTC).

Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023 à M. [N] [I], copropriétaire, qui l’a contestée auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par un recours reçu au greffe le 29 juin 2023 et enrôlé sous le n°23/08606.

Par ailleurs le 31 octobre 2023 a été une nouvelle fois ordonnée la prorogation de la mission confiée à la société Ajassociés jusqu’au 9 décembre 2024.

Par une ordonnance du 7 mai 2024 le juge du tribunal judiciaire de Marseille a fixé, pour la période du 30 mars 2023 au 29 mars 2024, les émoluments de l’administrateur provisoire à la somme de 2 140,78 euros HT, hors frais et débours de 114,68 euros TTC.

L’ordonnance de taxe a été notifiée à M. [N] [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 juillet 2024. Ce dernier l’a contestée par un courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence reçu au greffe le 25 juillet 2024 enregistré sous le n°24/10532.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions pour l’audience du 18 décembre 2024.

Selon ses dernières conclusions reçues le 18 novembre 2024 relatives à l’ordonnance de taxe du 13 avril 2023, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] explique être opposé aux émoluments de l’administrateur provisoire dont il ne comprend pas le montant et qu’il considère comme étant injustifiés.

Aux termes de ses écritures contestant l’ordonnance de taxe du 7 mai 2024, auxquelles il y a lieu également de se référer pour le détail de son argumentation, M. [I] demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :

– débouter la société Ajassociés de l’intégralité de ses demandes,

– réduire ses honoraires,

– la condamner à lui verser la somme de 1 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 2] à Marseille pris en la personne de son administrateur provisoire ainsi que la société AJassociés, représentée par maîtres [R] [U] et [D] [K], aux écritures desquels il convient de se rapporter pour l’énoncé de ses moyens, conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :

– déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,

– confirme l’ordonnance de taxe du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,

– en tout état de cause le condamne à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au jour de l’audience les parties reprennent leurs conclusions.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février , laquelle a été prorogée au 19 mars 2025 aux termes d’une note du 19 février 2025 adressée à M. [I] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 2] à [Localité 4] soulevant l’irrecevabilité du recours à défaut pour M. [I] de justifier de l’envoi simultané de celui-ci avec ses motifs à l’ensemble des parties.

MOTIFS

A titre liminaire il est de bonne justice d’ordonner la jonction des procédures n°23/08606 et 24/10532 sous le n°23/08606 en application de l’article 367 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des recours

En application des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel est suspensif, par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Par ailleurs l’article 642 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

M. [I] a exercé deux recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre des ordonnances de taxes des 13 avril 2023 et 7 mai 2024 notifiées les 5 juin 2023 et 15 juillet 2024 par lettres recommandées avec accusés de réceptions reçues au greffe de la cour respectivement les 29 juin 2023 et 25 juillet 2024.

Ces recours, dont les délais expiraient les 5 juillet 2023 et 15 août 2024, ont donc été exercés dans le mois réglementaire.

Néanmoins, M. [I] ne justifie aucunement de l’envoi simultané au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son administrateur provisoire ainsi qu’à la société AJassociés de ses recours faisant office de notes exposant les motifs de celui-ci alors même qu’il a été invité à rapporter la preuve de ces formalités au cours du délibéré.

En effet, malgré la note du 19 février 2025 envoyée par le greffe, invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la question de la recevabilité des recours dont la juridiction était saisie avant la date butoir du 10 mars 2025, M. [I] ne s’est pas manifesté.

En conséquence il conviendra de déclarer irrecevables ses recours à l’encontre des ordonnances de taxes rendues les 13 avril 2023 et 7 mai 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Grasse.

Sur les demandes annexes

M. [I], dont le recours est irrecevable, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses droits.

Par conséquent M. [I] sera condamné à verser une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société AJ associés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Ordonnons la jonction des procédures n° 23/08606 et n° 24/10532 sous le n° 23/08606,

Déclarons irrecevables les recours formés par M. [N] [I] à l’encontre des ordonnances de taxes rendues les 13 avril 2023 et 7 mai 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamnons M. [N] [I] à verser une indemnité de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la SELARL AJ associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [N] [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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