L’Essentiel : La propagande électorale sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, est soumise à des restrictions strictes selon l’article L. 52-1 du code électoral. Pendant les six mois précédant une élection, toute forme de publicité commerciale à des fins électorales est interdite. Dans une affaire récente, un candidat a payé 11,48 euros pour promouvoir sa liste sur Facebook. Bien que cette action ait été considérée comme une violation de la loi, la publication a été interrompue avant son terme et n’a pas atteint d’électeurs concernés. Par conséquent, cela n’a pas altéré la sincérité du scrutin. |
Les réseaux sociaux n’échappent pas à la règle selon laquelle (L. 52-1 du code électoral), pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. En l’espèce, la liste qu’un candidat menait a acheté auprès de la société Facebook, pour la somme de 11,48 euros, une prestation de mise en avant d’une publication présentant les membres de sa liste et les principaux engagements de celle-ci. Toutefois, si la mise en avant, moyennant le versement d’une somme d’argent, d’une telle publication sur le réseau social « Facebook », permettant, notamment, d’atteindre des personnes non abonnées à la page de la liste sur ce réseau social, revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, cette publication, qui est intervenue près de quarante jours avant la date du scrutin et qui n’était destinée qu’à durer quelques jours, a été interrompue, avant son terme, par la société Facebook. Il ne pouvait non plus être établi que cette publicité a atteint des électeurs susceptibles d’être concernés par l’élection en cause. Dans ces conditions, le procédé mis en oeuvre par la liste du candidat ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. _____________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil d’Etat Pourvoi 441849 Vu les procédures suivantes : MM. Patrice C et André D ont, par deux protestations distinctes, demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Sault (Vaucluse). Par un jugement n° 2001023, 2001024 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté ces protestations. 1° Sous le n° 441849, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 juillet et 8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et, sous le n° 442603, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 août et 8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) de faire droit à sa protestation. 2° Sous le n° 442570, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 7 août, 6 octobre et 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) de faire droit à sa protestation ; 3°) de mettre à la charge des élus de la liste conduite par M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : — le code électoral ; — le code de procédure civile ; — la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; — la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ; — l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; — le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ; — la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ; — le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat, — les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit :
Sur le grief tiré de la violation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral :
Sur le grief tiré du niveau de l’abstention :
D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de M. D sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F C, à M. A D, à M. E B et au ministre de l’intérieur. |
Q/R juridiques soulevées : Quelles sont les restrictions concernant la publicité électorale sur les réseaux sociaux ?Les restrictions sur la publicité électorale sur les réseaux sociaux sont clairement définies par l’article L. 52-1 du code électoral. Selon cet article, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du scrutin, l’utilisation de tout procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale est interdite. Cette interdiction s’applique à tous les moyens de communication, y compris la presse et les réseaux sociaux. Cela signifie que les candidats ne peuvent pas acheter de la publicité pour promouvoir leur campagne électorale sur des plateformes comme Facebook, ce qui inclut la mise en avant de publications. Il est important de noter que cette règle vise à garantir l’égalité entre les candidats et à préserver la sincérité du scrutin. En effet, l’utilisation de la publicité commerciale pourrait donner un avantage injuste à certains candidats, ce qui pourrait altérer le processus électoral.Quel a été le cas spécifique concernant la liste menée par M. B sur Facebook ?Dans le cas spécifique de la liste menée par M. B, il a été établi que cette liste avait acheté une prestation de mise en avant d’une publication sur Facebook pour un montant de 11,48 euros. Cette publication présentait les membres de la liste ainsi que leurs principaux engagements. Cependant, cette mise en avant a été considérée comme un procédé de publicité commerciale, ce qui est interdit par l’article L. 52-1 du code électoral. Néanmoins, il a été constaté que cette publication a été interrompue par Facebook avant son terme, et qu’elle n’a pas atteint un nombre significatif d’électeurs. Ainsi, bien que la mise en avant ait été en violation de la loi, le Conseil d’Etat a conclu que cela n’avait pas altéré la sincérité du scrutin, car il n’y avait pas de preuve que cette publicité ait eu un impact sur les électeurs concernés par l’élection.Quelles ont été les conséquences de l’abstention lors des élections municipales de 2020 ?L’abstention lors des élections municipales de 2020 a atteint un taux de 55,34 % des inscrits, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux élections précédentes. Ce taux d’abstention a été particulièrement préoccupant dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a conduit à des mesures de santé publique strictes. Malgré cette forte abstention, le Conseil d’Etat a jugé que cela ne remettait pas en cause la sincérité du scrutin. En effet, il a été établi que le législateur n’avait pas subordonné la répartition des sièges à un taux de participation minimal. Ainsi, même si l’abstention était élevée, cela ne suffisait pas à invalider les résultats des élections. Les requérants, M. C et M. D, ont soutenu que l’abstention avait particulièrement pénalisé leur liste, mais le Conseil d’Etat n’a trouvé aucune preuve substantielle pour étayer cette affirmation. Par conséquent, le niveau d’abstention observé n’a pas été considéré comme un facteur ayant altéré la sincérité du scrutin.Quelles décisions ont été prises par le Conseil d’Etat concernant les requêtes de M. C et M. D ?Le Conseil d’Etat a examiné les requêtes de M. C et M. D, qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté leurs protestations concernant les élections municipales de Sault. Après avoir pris en compte les arguments présentés, le Conseil d’Etat a décidé de rejeter ces requêtes. Dans sa décision, le Conseil a souligné que les allégations de violation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral n’étaient pas fondées, étant donné que la mise en avant de la publication par la liste de M. B n’avait pas eu d’impact significatif sur le scrutin. De plus, le Conseil a également rejeté les conclusions de M. B concernant les frais de justice, affirmant qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à ces demandes. En résumé, les requêtes de M. C et M. D ont été rejetées, confirmant ainsi la validité des résultats des élections municipales de 2020. |
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