Règle de droit applicableLa rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière est régie par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment les articles L. 551-1 et suivants. Ces articles prévoient que la rétention peut être ordonnée lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il se soustraira à cette mesure. Conditions de la rétentionL’article L. 551-1 du CESEDA stipule que la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’étranger a été informé de la mesure d’éloignement et si les conditions de son maintien en rétention sont justifiées par des éléments concrets, tels que la volonté de l’intéressé de rester sur le territoire français, ce qui a été constaté dans le cas présent. Prolongation de la rétentionLa prolongation de la rétention est également encadrée par le CESEDA. Selon l’article L. 552-1, la durée de la rétention ne peut excéder 90 jours, sauf dans des cas exceptionnels. Dans cette affaire, la prolongation de 26 jours a été jugée conforme aux exigences légales, car elle s’inscrit dans le cadre des délais prévus par la loi. Recours contre la décision de rétentionLe recours contre la décision de rétention est prévu par l’article L. 512-1 du CESEDA, qui permet à l’étranger de contester la légalité de la mesure devant le juge administratif. En l’espèce, le recours a été déclaré recevable, mais a été rejeté sur le fond, confirmant ainsi la légalité de la rétention. Notification et voies de recoursLa notification de l’ordonnance de rétention doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 512-1 du CESEDA, qui précise que l’intéressé doit être informé de ses droits, y compris la possibilité de former un pourvoi en cassation. Le délai de deux mois pour exercer ce recours est également stipulé dans le texte, garantissant ainsi le respect des droits de l’étranger en matière de recours. |
L’Essentiel : La rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière est régie par le CESEDA, notamment les articles L. 551-1 et suivants. La rétention peut être ordonnée si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il se soustraira à cette mesure. L’article L. 551-1 stipule que la rétention ne peut être ordonnée que si l’étranger a été informé de la mesure d’éloignement et si les conditions de son maintien sont justifiées par des éléments concrets.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un individu de nationalité ivoirienne, retenu au centre de rétention administrative, a interjeté appel d’une ordonnance rendue par un magistrat du tribunal judiciaire. Cette ordonnance, datée du 18 mars 2025, a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, à compter de cette même date. Le préfet des Hauts-de-Seine, représenté par un avocat, a également introduit une requête dans le cadre de cette procédure.
L’appelant, assisté de son avocat, a contesté la décision initiale, demandant son infirmation. Il a fait valoir que la mesure de rétention était injustifiée, notamment en raison de son refus d’embarquer lors d’une mesure d’éloignement antérieure. En première instance, le juge avait rejeté sa demande d’assignation à résidence, considérant que l’intéressé avait manifesté sa volonté de rester en France, ce qui a été un élément déterminant dans la décision. Lors de l’audience d’appel, le conseil du préfet a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance, soutenant que la procédure était régulière et que les motifs du premier juge étaient valables. La cour d’appel a examiné les arguments des deux parties et a décidé de confirmer l’ordonnance initiale, considérant que l’appelant s’était soustrait à une mesure d’éloignement et que la décision de rétention ne présentait aucune irrégularité. En conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, notifiant cette décision à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention. La possibilité de pourvoi en cassation a été mentionnée, précisant les modalités et délais pour exercer ce recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative repose sur l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a été rendue conformément aux dispositions de l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que « la rétention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci fait l’objet d’une mesure d’éloignement ». Dans le cas présent, le magistrat a constaté que l’intéressé s’était soustrait à une mesure d’éloignement antérieure, ce qui justifie la prolongation de sa rétention. Il est également précisé que la rétention ne peut excéder une durée maximale, sauf circonstances exceptionnelles, ce qui a été respecté dans cette affaire. Quel est le rôle de la cour d’appel dans la confirmation de l’ordonnance de première instance ?La cour d’appel, dans le cadre de la confirmation de l’ordonnance de première instance, agit conformément à l’article 955 du Code de procédure civile. Cet article dispose que « en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres ». Dans cette affaire, la cour a choisi d’adopter les motifs du premier juge, qui a rejeté la demande d’assignation à résidence en raison de la volonté de l’intéressé de se maintenir en France, malgré une mesure d’éloignement. La cour a également vérifié qu’aucune irrégularité n’affectait la légalité de la décision, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance. Quel est le délai et la procédure pour former un pourvoi en cassation ?Le délai pour former un pourvoi en cassation est précisé dans l’ordonnance, qui indique que « le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification ». La procédure pour former ce pourvoi est régie par l’article 100 du Code de procédure civile, qui stipule que « le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur ». Il est important de noter que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, ce qui garantit un accès à la justice pour les personnes concernées. Quel est l’impact de la décision de la cour d’appel sur la situation de l’intéressé ?La décision de la cour d’appel a un impact direct sur la situation de l’intéressé, en confirmant la prolongation de sa rétention administrative. Cette confirmation signifie que l’intéressé reste sous le contrôle des autorités administratives, conformément à l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui encadre les conditions de rétention. En outre, l’ordonnance précise que la présente décision sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention, ce qui lui permet d’être informé de ses droits et des voies de recours possibles. Ainsi, la cour d’appel a validé la légalité de la décision de première instance, renforçant la position des autorités administratives dans le cadre de la gestion des étrangers en situation irrégulière. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01506 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7TX
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [J] [V] [O] [Y]
né le 26 décembre 1997 à [Localité 2]-n, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°2
assisté de Me Manane Mbapandza, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [V] [O] [Y] enregistrée sous le n° RG 25/01033 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/01031, déclarant le moyen en nullité irrecevable, déclarant le recours de M. [J] [V] [O] [Y] recevable, le rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [V] [O] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 mars 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 19 mars 2025 , à 10h54 , par M. [J] [V] [O] [Y] ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. [J] [V] [O] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, » En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence dès lors que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 9 décembre 2024, en refusant d’embarquer le mars 2025 et il a indiqué à l’audience de première instance sa volonté de se maintenir en France ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, , il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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