Prolongation de rétention administrative : conditions et perspectives d’éloignement.

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Prolongation de rétention administrative : conditions et perspectives d’éloignement.

Recevabilité de l’appel

L’article 905 du code de procédure civile stipule que l’appel est recevable lorsqu’il est interjeté dans les délais et formes prescrits par la loi. En l’espèce, l’appel a été effectué dans les termes et délais légaux, conformément à l’article 455 du même code, qui impose une motivation claire et précise des décisions.

Validité de la requête

L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) exige que la requête soit motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence a établi que le juge des libertés et de la détention doit disposer d’éléments suffisants pour apprécier la situation de l’étranger.

Défaut de diligences de l’administration

Selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Les diligences effectuées par l’administration, telles que la demande de laissez-passer consulaire, sont considérées comme suffisantes tant qu’elles sont en attente de réponse des autorités compétentes.

Absence de perspectives d’éloignement

L’article L.741-4 du CESEDA précise que la rétention administrative ne peut être prolongée que si des perspectives d’éloignement existent. Bien que l’éloignement de l’intéressé ne soit pas actuellement possible, cela ne signifie pas qu’il soit définitivement impossible, et l’administration doit continuer à attendre une réponse des autorités consulaires pour évaluer la situation.

L’Essentiel : L’appel a été effectué dans les termes et délais légaux, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, qui impose une motivation claire des décisions. L’article R.743-2 du CESEDA exige que la requête soit motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives. Selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Résumé de l’affaire : Un étranger, se présentant sous une identité spécifique, a été placé en rétention administrative par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse. Cette mesure a été prolongée le 27 mars 2025, entraînant un appel de l’intéressé, soutenu par son conseil, qui a contesté la décision en invoquant un défaut de pièces justificatives, un manque de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.

Lors de l’audience du 31 mars 2025, l’appelant a exposé ses arguments par l’intermédiaire d’un interprète, tandis qu’un représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Le ministère public, bien que notifié, n’a pas pris part à la procédure. L’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux.

Concernant la validité de la requête, il a été souligné que le juge des libertés et de la détention doit disposer d’éléments suffisants pour apprécier la situation de l’étranger. L’article R.743-2 du CESEDA stipule que la requête doit être accompagnée de pièces justificatives, ce qui a été respecté dans ce cas, notamment avec la présentation de la mesure d’éloignement et d’autres documents pertinents.

En ce qui concerne les diligences de l’administration, il a été établi que celle-ci avait agi conformément à la loi en sollicitant un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes. Bien que l’éloignement ne soit pas actuellement réalisable, cela ne signifie pas qu’il soit impossible à l’avenir, et l’administration attend toujours une réponse des autorités compétentes. En conséquence, l’ordonnance initiale a été confirmée dans son intégralité.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de la recevabilité de l’appel interjeté par l’intéressé ?

L’appel interjeté par l’intéressé est recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est stipulé que « les décisions doivent être motivées, et les parties doivent être informées des éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision ».

Ainsi, l’appel a été formé dans le respect des délais impartis, ce qui en assure la recevabilité.

Quel est le cadre juridique concernant la validité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention ?

La validité de la requête est régie par l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que « la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».

Dans cette affaire, la requête a été jugée valide car elle comportait les pièces justificatives nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit, permettant ainsi l’exercice de son plein pouvoir.

Quel est le rôle des diligences de l’administration dans le cadre de la rétention administrative ?

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».

Dans cette affaire, l’administration a démontré qu’elle avait effectué les diligences nécessaires, notamment en sollicitant les autorités consulaires algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.

Les démarches entreprises par l’administration sont donc conformes aux exigences légales.

Quelles sont les implications des perspectives d’éloignement dans cette affaire ?

Concernant les perspectives d’éloignement, il est noté que, bien qu’il ne soit pas possible d’éloigner l’intéressé actuellement, cela ne signifie pas que cette possibilité est définitivement exclue.

La préfecture attend une réponse du consulat d’Algérie, qui est essentielle pour l’exécution de la mesure d’éloignement.

Aucune information ne permet d’affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement, ce qui laisse ouverte la possibilité d’un éloignement futur.

Quelle est la conclusion de l’ordonnance rendue par le tribunal ?

L’ordonnance rendue par le tribunal confirme la décision du magistrat du siège de Toulouse, en déclarant recevable l’appel interjeté par l’intéressé et en confirmant l’ordonnance en toutes ses dispositions.

Cette décision est notifiée à la préfecture, à l’intéressé et à son conseil, conformément aux règles de procédure.

Ainsi, le tribunal a statué en conformité avec les dispositions légales applicables.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/372

N° RG 25/00369 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5YO

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 Mars à 11H30

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 à 17H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [W] [M]

né le 07 Septembre 1994 à [Localité 1](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 28 mars 2025 à 15 h 30 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 31 mars 2025 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [W] [M]

assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [S], interprète en langue arabe, assermenté

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [Z][O] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2025 17h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [M] [W],

Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [W], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mars 2025 à 15h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

– défaut de pièces utiles

– défaut de diligences de l’administration,

– absence de perspectives d’éloignement.

Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 31 mars 2025 à 9h45,

Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur la validité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention non accompagnée des pièces justificatives :

L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.

L’intéressé soutient que le juge des libertés et de la détention n’a pas été informé d’éléments permettant d’apprécier sa véritable identité et nationalité.

Toutefois, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur l’identité et la nationalité d’une personne étrangère placée en rétention administrative.

En tout état de cause, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.

En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le défaut de diligences :

S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.

Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28 février 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire avec une relance qui a été faire le 24 mars 2025. L’administration a sollicité auprès du CRA la transmission des empreintes et des photos de l’intéressé.

Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a demandé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. Elle est en attente de l’identification consulaire.

L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Sur les perspectives d’éloignement

S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche et ce malgré les tensions diplomatiques qui existent entre la France et l’Algérie. La préfecture attend une du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [M] [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 27 mars 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [W] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES.


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