Prolongation de la rétention en raison de menaces à l’ordre public et de risques de soustraction.

·

·

Prolongation de la rétention en raison de menaces à l’ordre public et de risques de soustraction.

Règle de droit applicable

L’article L. 740-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent les conditions de placement en rétention administrative des étrangers.

Selon l’article L. 741-1, l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours, lorsque celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’aucune autre mesure ne permet d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement.

Le risque de soustraction à l’exécution de cette décision est évalué selon les critères de l’article L. 612-3, qui prend en compte la menace pour l’ordre public que représente l’étranger.

Conditions de maintien en rétention

L’article L. 743-12 précise que le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que si les irrégularités constatées ont porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, et que cette atteinte n’a pu être réparée par une régularisation avant la clôture des débats.

Dans le cas présent, la juridiction a considéré que l’intéressé avait effectivement eu la possibilité de s’alimenter, mais avait volontairement refusé de le faire, ce qui ne constitue pas une irrégularité susceptible d’entraîner la mainlevée de la rétention.

Évaluation du risque de soustraction

La jurisprudence a établi que la présence d’un étranger sur le territoire français peut être considérée comme une menace pour l’ordre public, notamment en raison de faits antérieurs de délinquance.

Dans cette affaire, Monsieur [M] [R] a des antécédents judiciaires graves, incluant des menaces de mort et des comportements délictueux, ce qui justifie le maintien de la mesure de rétention en raison du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Conséquences de la décision

La décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance de première instance, déclarant régulière la procédure de placement en rétention administrative.

Elle a ordonné le maintien de Monsieur [M] [R] en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, conformément aux dispositions du CESEDA, tout en rappelant ses droits pendant cette période.

Les parties ont également été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois.

L’Essentiel : L’article L. 740-1 et suivants du CESEDA régissent le placement en rétention administrative des étrangers. L’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour quatre jours si aucune autre mesure n’assure l’exécution de la décision d’éloignement. Le risque de soustraction est évalué selon l’article L. 612-3, prenant en compte la menace pour l’ordre public. La jurisprudence considère qu’un étranger peut représenter une menace, notamment en raison d’antécédents judiciaires graves.
Résumé de l’affaire : Un étranger a été placé en rétention administrative par le préfet de Haute Corse le 25 mars 2025, suite à une décision d’obligation de quitter le territoire national. Cette mesure a été notifiée le même jour. Un magistrat a ensuite ordonné la mainlevée de cette rétention, décision contestée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. L’appel du procureur a été jugé recevable mais non fondé, et l’étranger ne devait pas rester à la disposition de la justice jusqu’à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

Le 29 mars 2025, la préfecture a également interjeté appel, soutenant que la décision de première instance devait être infirmée. Lors de l’audience, le représentant de la préfecture a souligné que l’étranger avait refusé de s’alimenter pour des raisons religieuses liées au Ramadan, ce qui n’avait pas été pris en compte par le magistrat. L’avocat de l’étranger a plaidé pour la confirmation de la décision initiale, arguant qu’il n’avait pas eu la possibilité de s’alimenter.

Le magistrat de première instance a rejeté la demande de mainlevée, considérant que l’étranger avait effectivement eu la possibilité de s’alimenter mais avait choisi de ne pas le faire. La juridiction a également noté que l’étranger avait des antécédents judiciaires graves, incluant des menaces de mort et des comportements délictueux, justifiant ainsi le maintien de la rétention en raison d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Finalement, la Cour d’Appel a infirmé l’ordonnance de première instance, déclarant régulière la procédure de placement en rétention et ordonnant le maintien de l’étranger en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, tout en lui rappelant ses droits durant cette période. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique applicable à la rétention administrative ?

L’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent la rétention administrative des étrangers.

Ces articles précisent les conditions dans lesquelles un étranger peut être placé en rétention, notamment en cas de non-respect des obligations de séjour ou de menace à l’ordre public.

L’article L. 741-1 stipule que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours, lorsque celui-ci ne présente pas de garanties de représentation et qu’aucune autre mesure n’est suffisante pour garantir l’exécution de la décision d’éloignement.

Quel est le fondement de la décision de prolongation de la rétention ?

La prolongation de la rétention est fondée sur l’article L. 741-1 du CESEDA, qui permet à l’autorité administrative de maintenir un étranger en rétention si celui-ci présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Dans le cas présent, l’individu a des antécédents judiciaires, notamment des menaces de mort et des exhibitions sexuelles, ce qui constitue une menace pour l’ordre public.

De plus, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas respectée, renforçant ainsi le risque de soustraction.

Quel est l’impact des droits de l’étranger sur la décision de rétention ?

L’article L. 743-12 du CESEDA stipule que le magistrat ne peut prononcer la mainlevée de la rétention que si les irrégularités constatées ont substantiellement porté atteinte aux droits de l’étranger.

Dans cette affaire, le magistrat a considéré que l’individu avait effectivement eu la possibilité de s’alimenter, mais qu’il avait volontairement refusé de le faire en raison de ses convictions religieuses.

Ainsi, aucune irrégularité n’a été constatée, et les droits de l’individu n’ont pas été substantiellement atteints.

Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle des mesures de rétention ?

Le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a pour rôle d’examiner la légalité des décisions de rétention.

Il doit s’assurer que les droits de l’étranger sont respectés et que les conditions de rétention sont conformes aux dispositions légales.

Dans cette affaire, le magistrat a rejeté la demande de mainlevée de la rétention, considérant que les éléments du dossier ne justifiaient pas une telle décision.

Quel recours est possible contre la décision de rétention ?

Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre l’ordonnance rendue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.

Cette possibilité de recours garantit un contrôle juridictionnel des décisions de rétention administrative.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 MARS 2025

N° RG 25/00593 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTME

N° RG 25/00595 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMG

Copie conforme

délivrée le 30 Mars 2025

par courriel à :

– MP

– l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Mars 2025 à 12H00.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,

INTIMÉS

Monsieur [M] [R]

né le 17 Septembre 1990 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office,

MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Représenté par Monsieur [V] [E], en vertu d’un pouvoir général,

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique 31 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 31 mars 2025 à 12h45 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla d’AGOSTINO, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Haute Corse le 25 mars 2025, notifié le même jour à 08H26.

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mars 2025 par le préfet de Haute Corse et notifiée le même jour.

Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [M] [R].

Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mars 2025 à 17h17;

Vu l’ordonnance intervenue le 30 mars 2025 qui a déclaré recevable mais non fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [M] [R] ne sera pas maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 mars 2025

Vu l’appel interjeté par la préfecture de Haute Corse le 29 mars 2025 à 21H41;

A l’audience,

Monsieur l’avocat général requière l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation du maintien de monsieur en rétention, il reprend les termes de l’appel, à plusieur reprises l’intéressé ayant refusé de se restaurer le moyen allégué est de mauvaise foi, par ailleurs, il n’y aurait pas de grief démontré, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente interdiction du territoire en 2022 qu’il n’avait pas respecté, il a également des précédents, exhibition sexuelles, menace de mort port d’armes, ces faits caractérisent le trouble à l’ordre public, monsieur n’a pas de passeport, il y aun risque de soustraction à la mesure d ‘éloignement ;

Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, et la prolongation du maintien de monsieur en rétention, l’absence de repas est lié au contexte religieux et n’a pas été pris en compte par le premier juge, l’intéressé s’alimente seulement le soir en raison du Ramadan, il n’est pas rapporté la preuve d’une absence de repas, ce sont ses convictions religieuses qui ont justifiées le report du repas au soir ; monsieur ne peut être placé en assignation à résidence;

L’avocat du retenu a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en faisant valoir que rien n’était prévu pour qu’il puisse s’alimenter ;

Monsieur [M] [R] n’a pas comparu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Suivant ordonnance du 29 mars 2025 rendue à 12H00, le magistrat de première instance a

rejeté cette demande selon la motivation suivante :

‘S’il est allegué qu’il ne résulte pas des mentions de la retenue, du registre du local de rétention et du transfert qu’il eu la possibilité de s’alimenter, il ressort des éléments du dossier que pendant la retenue (selon le procès-verbal de fin ; l’intéressé a refusé de s’alimenter le 24 mars 2025 à l2 heures, a pris un repas le 24 mars 2025 à 20 heures, a refusé de s’alimenter le 25 mars 2025 à 8 heures puis qu’il a été en local de retention administrative le 25 mars 2025 de 8h30 à 15 heures 30, moment où il a été pris en charge pour être transféré en bateau et qu’il ressort des éléments transmis de la réservation que les repas ne sont pas prévus pour lui, étant précisé qu’i1 indique ne pas avoir mangé.ll s’en déduit que l’irrégularité sera considérée comme constituée et de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure. En conséquence, il sera mis fin à la rétention’.

Ainsi, la juridiction de première instance a considèré que Monsieur [M] [R] n’a pas eu effectivement la possibilité de s’alimenter dès lors qu’il a été placé en rétention à partir de 8h30 le 25 mars 2025. Or, il ressort tourefois des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un rapport d’incident en LRA lors de sa prise de repas à 20h00. Ce dernier a lancé son repas contre le mur par énervement. Il lui a été servi à 20h00 un repas banquette, une bouteille d’eau et une compote comme le rapporte le registre LRA. En ce qui concerne son repas du midi, les procès verbaux de police indiquent que ce dernier refuse de s’alimenter les matins et les midis et acceptent ses repas du soir. Cette situation doit être rapportée au contexte religieux du ramadan. Ainsi, il a été effectivement offert la possibilité à l’intéressé de s’alimenter, lequel a volontairement refusé de manger ; En conséquence, aucune irrégularité ne peut être constater et l’ordonnance querellée devra être infirmée .

Sur la demande de prolongation :

Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

En l’espèce, Monsieur [M] [R] est défavorablement connu pour avoir été mis en

cause pour des faits de menaces de mort réitérées et exhibition sexuelle commis le 16 octobre 2022; de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 13 mai 2022. Compte tenu de la nature des faits et de leur particulière gravité, la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.

De plus, Monsieur [M] [R] est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a

jamais sollicité de titre de séjour, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 18 octobre 2022 et a déclaré lors de son audition du 24 mars 2025 avoir perdu son passeport marocain.

La juridiction de première instance a d’ailleurs considéré que l’arrêté de placement en rétention devait être considéré comme suffisamment motivé au regard des éléments connus de l’administration au moment de sa décision.

Par ailleurs, Monsieur [M] [R] déclare être en concubinage, sans enfant à charge.

Il déclare que son père, sa mère et une s’ur sont au Maroc. Il déclare également que deux s’urs et un frère se trouvent à [Localité 3]. Enfin, l’intéressé déclare être entré en France il y a une huit ans soit au cours de l’année 2017 et ne produit aucun élément matériel de nature à corroborer ses propos. Ainsi, il n’établit pas posséder le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il n’est donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale .

Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité , il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2022. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant.

En conséquence, il y aura lieu d’ordonner d’ordonner la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [M] [R]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Ordonnons la jonctions des dossiers N° RG 25/00595 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMG et N° RG 25/00593 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTME sous le N° RG 25/00593.

Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Mars 2025.

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [R]

né le 17 Septembre 1990 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai dequatre jours après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [M] [R].

Rappelons à Monsieur [M] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, présidente,

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre de l’urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 30 Mars 2025

À

– Monsieur [M] [R]

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

– Maître LE MAREC

N° RG : N° RG 25/00593 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTME

OBJET : Notification d’une ordonnance

Concernant Monsieur [M] [R]

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon