Prolongation de rétention : Diligences administratives jugées suffisantes.

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Prolongation de rétention : Diligences administratives jugées suffisantes.

Recevabilité de l’appel

En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Irrecevabilité des moyens nouveaux

En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.

Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables. En conséquence, le moyen tenant à l’assignation à résidence, soulevé pour la première fois à l’audience, doit être déclaré irrecevable.

Prolongation de la rétention administrative

En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.

En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’attente d’un laisser-passer consulaire, lequel n’a pu encore être délivré.

Diligences de l’administration

L’autorité administrative a démontré qu’elle a accompli toutes les diligences utiles, étant rappelé qu’elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’elle met tout en œuvre pour parvenir à l’éloignement de M. [E] [D], dont les perspectives restent réelles.

Le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration sera rejeté.

L’Essentiel : L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger. La déclaration d’appel doit être motivée, et en l’espèce, elle a été interjetée dans les délais légaux. Les moyens présentés peuvent être complétés par de nouveaux développés dans le délai de recours, mais ceux soulevés après ce délai sont irrecevables. Concernant la rétention administrative, le magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans certaines situations.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un étranger, de nationalité russe, a été placé en rétention administrative par le préfet des Yvelines suite à une décision de la cour d’appel de Versailles qui lui avait imposé une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Après un premier placement en rétention de quatre jours, la prolongation de cette mesure a été demandée par le préfet, justifiée par l’attente d’un laisser-passer consulaire nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Le tribunal judiciaire de Versailles a prolongé la rétention de l’étranger pour une durée maximale de vingt-six jours, puis a accepté une seconde demande de prolongation pour trente jours supplémentaires. L’étranger a interjeté appel de cette décision, demandant l’annulation de l’ordonnance et la fin de sa rétention, arguant d’un manque de diligences de l’administration dans le traitement de son dossier.

Lors de l’audience, le conseil de l’étranger a précisé qu’il s’en remettait à la décision du tribunal concernant les moyens soulevés dans l’appel, tout en demandant une assignation à résidence. Le préfet, représenté par son avocat, a contesté cette demande, affirmant qu’elle était irrecevable car non formalisée dans le délai d’appel. Il a également soutenu que l’administration avait agi avec diligence, ayant relancé le consulat russe pour obtenir le laisser-passer.

Le tribunal a jugé que l’appel était recevable, mais a déclaré irrecevable le moyen relatif à l’assignation à résidence, soulevé après le délai d’appel. Concernant les diligences de l’administration, il a été établi que celle-ci avait effectivement entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir le document consulaire. En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, rejetant les arguments de l’étranger.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de la recevabilité de l’appel dans cette affaire ?

L’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Ce délai commence à courir à compter de la notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.

Il est également précisé que le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’article R 743-11 du même code impose que, sous peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel soit motivée.

Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé, ce qui le rend recevable.

Quel est le sort du moyen nouveau formé à l’audience mais non soutenu dans l’acte d’appel ?

Les articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent que l’ordonnance du magistrat est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification.

Il en découle que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Cependant, les nouveaux moyens soulevés après ce délai sont considérés comme irrecevables.

Dans cette affaire, le moyen relatif à l’assignation à résidence a été soulevé pour la première fois à l’audience, après l’expiration du délai d’appel. Par conséquent, ce moyen doit être déclaré irrecevable.

Quel est le cadre juridique concernant la prolongation de la rétention administrative ?

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lorsque vingt-six jours se sont écoulés depuis l’expiration d’un délai de rétention de 4 jours, le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans certains cas.

Ces cas incluent :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, ou de la dissimulation de son identité ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Dans cette affaire, la prolongation de la rétention a été justifiée par l’attente d’un laisser-passer consulaire, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quel est le constat concernant les diligences de l’administration dans cette affaire ?

L’article L. 742-4 mentionne que l’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.

Il a été établi que, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’attente d’un laisser-passer consulaire. Les autorités administratives ont justifié leurs actions en ayant relancé le service consulaire russe.

Il est important de noter que l’administration a démontré avoir accompli toutes les diligences nécessaires, et qu’elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Ainsi, le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration a été rejeté, confirmant que l’administration a agi conformément à ses obligations légales.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01718 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCN7

Du 21 Mars 2025

ORDONNANCE

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [E] [D]

né le 07 Août 1991 à [Localité 3] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement re tenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, commis d’office et de Mme [Z] [F], interpréte en langue russe mandatée par STI ayant prêté serment à l’audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Elif ISCEN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de la cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2022 ayant condamné M. [E] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine principale ou complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; ;

Vu l’arrêté du préfet de Yvelines en date du 17 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 février 2025 qui a prolongé la rétention de M. [E] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D] en date du 18 mars 2025 et enregistrée le même jour à 13h16 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [D] régulière, et prolongé la rétention de M. [E] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 18 mars 2025 ;

Le 20 mars 2025 à 15h36, M. [E] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20 mars 2025 à 11h15 qui lui a été notifiée le même jour à 12h20.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences de l’administration

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le conseil de M. [E] [D] a précisé qu’il s’en rapportait s’agissant du moyen soutenu dans sa déclaration d’appel. Il a par ailleurs sollicité que M. [E] [D] soit assigné à résidence.

Le préfet, représenté à l’audience par son conseil, s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la demande d’assignation à résidence était irrecevable faute d’avoir été formalisée dans le délai d’appel de 24 heures, et que s’agissant du moyen tiré du manque de diligences de l’administration, la procédure démontrait que celle-ci avait procédé aux diligences requises.

M. [E] [D] a indiqué qu’il n’entendait pas partir de France où il avait ses enfants et qu’il avait d’importants problèmes de santé.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’appel

En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.

En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité du moyen nouveau formé à l’audience mais non soutenu dans l’acte d’appel

En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée, ainsi qu’il a été vu plus haut.

Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.

En conséquence, le moyen tenant à l’assignation à résidence, soulevé pour la première fois à l’audience du 21 mars 2025 à 14 heures, passé le délai d’appel qui a expiré le 21 mars 2025 à 12h20, doit être déclaré irrecevable.

Sur la deuxième prolongation et les diligences de l’administration

En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport ;

L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.

En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’attente d’un laisser-passer consulaire, lequel n’a pu encore être délivré, les autorités administratives, qui le justifient, ayant relancé le service consulaire russe le 14 mars 2025, outre qu’il ressort de la procédure que le consulat a été saisi dès le lendemain du jour du placement en rétention de M. [E] [D] par l’administration.

Ainsi, le consulat a été saisi dès le début de la procédure par l’autorité administrative qui a procédé à toutes les diligences nécessaires.

L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli toutes les diligences utiles, étant rappelé qu’elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’elle met tout en ‘uvre pour parvenir à l’éloignement de M. [E] [D], dont les perspectives restent réelles.

Le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Dit le moyen tiré de l’assignation à résidence irrecevable,

Rejette le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration,

Confirme l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 21 mars 2025 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Charlotte PETIT, Greffière

La Greffière, La Vice-présidente placée,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;


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