L’Essentiel : Monsieur [C] [P] [T], Camerounais né le 9 février 1983, fait l’objet d’une rétention administrative en France. Le 19 février 2024, un arrêté de transfert vers Malte a été notifié, suivi d’un placement en rétention le 30 décembre 2024. Le 2 janvier 2025, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé une prolongation de cette rétention pour vingt-six jours. Monsieur [C] [P] [T], assisté par son avocat, a exprimé ses préoccupations concernant son traitement médical et sa demande d’asile. Le tribunal a finalement accordé la prolongation jusqu’au 29 janvier 2025, avec notification de son droit d’appel.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [C] [P] [T], un Camerounais né le 9 février 1983, qui fait l’objet d’une procédure de rétention administrative en France. Les décisions prises s’appuient sur l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire et le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. Arrêtés de RétentionMonsieur [C] [P] [T] a reçu un arrêté de transfert aux autorités maltaises le 19 février 2024, notifié le 21 février 2024. Par la suite, un arrêté de placement en rétention administrative a été prononcé le 30 décembre 2024 pour une durée initiale de quatre jours, notifié le même jour. Demande de ProlongationLe 2 janvier 2025, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà du délai initial. Observations de l’IntéresséMonsieur [C] [P] [T], assisté par son avocat, a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat et a expliqué sa situation. Il a mentionné avoir vécu à Malte depuis avril 2019, avoir demandé l’asile en France après son arrivée en août 2023, et avoir des préoccupations concernant son traitement médical en France par rapport à Malte. Position de l’AvocatL’avocat de Monsieur [C] [P] [T], Me Guillaume Baillard, a déclaré se rapporter à la décision du tribunal sans faire d’observations supplémentaires. Arguments de la PréfectureL’avocat de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation de la rétention, arguant que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la nécessité de mesures de surveillance. Décision du TribunalLe tribunal a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [P] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 29 janvier 2025, en raison des nécessités invoquées par le Préfet du Pas-de-Calais. Notification et AppelL’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. Les modalités de déclaration d’appel ont également été précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L. 743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. L’article L. 743-9 stipule que : « La rétention administrative d’un étranger ne peut excéder quarante-huit heures sans qu’une décision du juge des libertés et de la détention ne soit intervenue. » De plus, l’article L. 743-24 précise que : « La prolongation de la rétention administrative peut être demandée par l’autorité administrative, lorsque les conditions de mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière ne sont pas réunies. » Dans le cas présent, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS a demandé une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, en justifiant que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Ainsi, la décision de prolongation est fondée sur l’évaluation des risques de fuite et la nécessité de garantir l’exécution de la mesure de reconduite. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont clairement énoncés dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, notamment dans les articles L. 743-9 et L. 743-24. L’article L. 743-9 mentionne que : « L’étranger retenu a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités de recours contre les décisions le concernant. » De plus, l’article L. 743-24 précise que : « L’étranger doit être informé de ses droits, notamment du droit de contester la mesure de rétention devant le juge compétent. » Dans le cas de M. [C] [P] [T], il a été assisté par Me Guillaume BAILLARD, avocat commis d’office, et a été informé de ses droits, y compris la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention. Il est donc essentiel que l’intéressé soit pleinement conscient de ses droits et des recours possibles, afin de garantir un traitement équitable et conforme aux normes juridiques en vigueur. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour l’intéressé, notamment en ce qui concerne son statut légal et ses droits. Selon l’article L. 743-24, la prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des raisons précises, telles que l’absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Dans le cas présent, la décision a été motivée par le fait que M. [C] [P] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes, ce qui a conduit à l’autorisation de sa rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette prolongation signifie que l’intéressé reste sous le contrôle des autorités administratives, ce qui peut affecter son accès à des soins médicaux, à des services juridiques, et à d’autres droits fondamentaux. Il est également important de noter que l’intéressé a la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, ce qui lui permet de contester la légalité de la prolongation de sa rétention. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/17
Appel des causes le 03 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTW
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [P] [T]
de nationalité Camerounaise
né le 09 Février 1983 à [Localité 3] (CAMEROUN), a fait l’objet :
– d’un arrêté de transfert aux autorités maltaises prononcé le 19 février 2024 par M. PREFET DU BAS-RHIN, qui lui a été notifié le 21 février 2024 à 14 heures 05
– d’un arrêté de son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 30 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 30 décembre 2024 à 15 heures 50
Par requête du 02 Janvier 2025 reçue au greffe à 15 heures 17, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis à Malte depuis le 22 avril 2019. Mon dossier d’asile n’a pas abouti pour insuffisance de preuves. Je suis arrivé en France en août 2023 et j’ai demandé l’asile en France. Après quelques mois, j’ai eu une notification de [Localité 2]. Il fallait que je rentre sur Malte. Je n’ai pas décidé délibéremment de partir en Angleterre. Je suis resté en France car j’ai un traitement car je fais énormément pipi. J’ai six enfants qui sont au Cameroun. Est-ce que c’est obligatoire de retourner sur Malte ? Pour être honnête, en France j’ai mon traitement. En France, je suis suivi médicalement car qu’à Malte, je payais mes impôts et malgré tout, je n’ai pas pu être soigné autant. J’ai commis une infraction mais j’ai toujours cette peur d’aller à Malte alors j’ai préféré tenter ma chance pour l’Angleterre. Je suis allé voir l’association France terre d’asile.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je m’en rapporte à votre décision dans ce dossier.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 29 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h04
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTW
Décision notifiée à …h…
L’intéressé,
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