Règle de droit applicableL’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » pour réduire au maximum la période de rétention d’un étranger. Cette obligation vise à garantir le respect des droits des personnes placées en rétention administrative, en s’assurant que leur détention ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire pour organiser leur éloignement. Diligences utilesLa notion de « diligences utiles » implique que l’administration doit agir de manière proactive et efficace pour organiser l’éloignement de l’étranger. Dans le cas présent, il a été établi que l’administration a consulté la base de données Eurodac, révélant que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées par les autorités autrichiennes et italiennes. En conséquence, une demande de reprise en charge a été effectuée auprès de ces autorités, conformément à l’article 25 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoit un délai de 14 jours pour obtenir une réponse. Prolongation de la rétentionLa prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet cette mesure tant que l’administration démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires pour organiser l’éloignement. En l’espèce, l’attente d’une réponse des autorités compétentes constitue une justification légale pour maintenir la rétention, tant que les diligences requises ont été effectuées. Conformité au droit communautaireLa décision de prolongation de la rétention administrative est également conforme au droit communautaire, qui ne présente pas d’obstacle à cette mesure tant que les conditions prévues par la législation nationale et européenne sont respectées. Cela inclut le respect des délais et des procédures établis pour la réadmission des demandeurs d’asile, garantissant ainsi une application cohérente des règles de droit en matière d’immigration et d’asile. |
L’Essentiel : L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers impose à l’administration de justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » pour réduire la période de rétention d’un étranger. Cette obligation vise à garantir le respect des droits des personnes en rétention. La notion de « diligences utiles » implique une action proactive pour organiser l’éloignement. L’administration a consulté Eurodac, révélant des empreintes relevées par les autorités autrichiennes et italiennes, entraînant une demande de reprise en charge.
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Résumé de l’affaire : Un ressortissant marocain a été placé en rétention administrative par le préfet du Pas-de-Calais le 14 mars 2025, en vue de son éloignement vers l’Autriche et l’Italie, conformément au règlement européen sur la réadmission. Aucune contestation de cette décision n’a été formulée dans le délai légal prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le 19 mars 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de l’individu pour une durée de 26 jours, suite à une demande de l’administration.
Le ressortissant a ensuite interjeté appel de cette décision, demandant la levée de sa rétention. Dans son appel, il a soulevé un argument concernant le manque de diligences de l’administration pour organiser son éloignement, ce qui aurait prolongé indûment sa rétention. Selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’administration est tenue de justifier qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire la durée de rétention. L’examen des faits a révélé que l’administration avait effectivement effectué les diligences requises. En consultant la base de données Eurodac, il a été établi que les empreintes du ressortissant avaient été enregistrées dans le cadre d’une demande d’asile en Autriche et en Italie. Par conséquent, une demande de reprise en charge a été faite auprès des autorités italiennes et autrichiennes le même jour que le placement en rétention. Ces autorités disposent d’un délai de 14 jours pour répondre à cette demande. La cour a jugé que la prolongation de la rétention était justifiée, conformément aux dispositions légales, et a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. L’appel a été déclaré recevable, mais la décision initiale a été maintenue, laissant les frais à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du placement en rétention administrative ?Le placement en rétention administrative est régi par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment par l’article L 741-10. Cet article stipule que l’étranger peut être placé en rétention administrative pour permettre son éloignement, sous réserve que les conditions légales soient respectées. En l’espèce, le placement a été ordonné par le préfet du Pas-de-Calais pour exécuter un éloignement au titre d’une réadmission sollicitée auprès des autorités autrichiennes et italiennes. Il est important de noter que l’article L 741-3 impose à l’administration de justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » pour réduire au maximum la période de rétention. Ainsi, le cadre juridique est strict et impose des obligations à l’administration pour garantir les droits de l’étranger. Quel est le rôle de l’article L 741-3 dans la prolongation de la rétention ?L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondamental dans le cadre de la prolongation de la rétention administrative. Cet article stipule que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » pour réduire la durée de la rétention. Dans le cas présent, l’administration a consulté la base de données Eurodac, révélant que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées par les autorités autrichiennes et italiennes. Elle a ensuite effectué une demande de reprise en charge auprès de ces autorités, ce qui constitue une diligence utile. L’article L 742-1 précise également que la prolongation de la rétention est justifiée tant que l’administration attend une réponse à ces diligences. Quel est l’impact de l’article 25 du règlement (CE) n° 604/2013 sur la procédure de réadmission ?L’article 25 du règlement (CE) n° 604/2013, également connu sous le nom de règlement de Dublin, établit que les États membres disposent d’un délai de 14 jours pour faire connaître leur accord concernant la reprise en charge d’un demandeur d’asile. Dans le contexte de la rétention administrative, cet article est crucial car il fixe un cadre temporel pour la réponse des autorités autrichiennes et italiennes à la demande de reprise en charge. Ainsi, tant que l’administration n’a pas reçu de réponse dans ce délai, la prolongation de la rétention est justifiée, conformément à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cela garantit que l’étranger ne reste pas indéfiniment en rétention sans que des efforts aient été faits pour organiser son éloignement. Quel est le rôle de l’article 955 du Code de procédure civile dans la décision de prolongation ?L’article 955 du Code de procédure civile stipule que les juges doivent motiver leurs décisions de manière précise et circonstanciée. Dans le cadre de la prolongation de la rétention administrative, cet article est essentiel car il impose au juge d’examiner les éléments de la procédure et de justifier sa décision sur la base des faits et des arguments présentés. La cour a ainsi considéré que le premier juge avait statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, en se fondant sur une analyse des diligences effectuées par l’administration. Cette exigence de motivation vise à garantir la transparence et la légitimité des décisions judiciaires, en permettant aux parties de comprendre les raisons qui sous-tendent la décision rendue. Cela contribue également à la protection des droits de l’étranger en rétention. |
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDIX
N° de Minute : 518
Ordonnance du jeudi 20 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [F]
né le 22 Décembre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [V] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 mars 2025 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 20 mars 2025 à 8 H 55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 mars 2025 à 11 h 27 notifiée à 11 h 49 à M. [S] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 mars 2025 à 14 h 35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
M. [S] [F] né le 22 décembre 1998 à [Localité 1] (Maroc), ressortissant marocain a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 14 mars 2025 notifié à 17h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, auprès des autorités autrichiennes et italiennes.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 mars 2025 à 11h27 et notifiée à 11h49, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [F] du 19 mars 2025 à 14h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen nouveau en appel tiré du défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisque la consultation à la borne eurodac ayant révelé que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en qualité de demande d’asile par les autorités autrichiennes et italitiennes, elle a effectué, une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes et des autorités autrichiennes le 14 mars 2025 à 16h29, lesquelles diposent d’un délai de 14 jours pour faire connaitre leur accord en vertu de l’article 25 du réglement (CE) n°604/2013 du parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 20 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [O]
Le greffier
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDIX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 518 DU 20 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [S] [F]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [F] le jeudi 20 mars 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE Maître Xavier TERMEAU le jeudi 20 mars 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 20 mars 2025
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDIX
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