Prolongation de la rétention administrative : évaluation de la vulnérabilité et de l’état de santé d’un ressortissant étranger.

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Prolongation de la rétention administrative : évaluation de la vulnérabilité et de l’état de santé d’un ressortissant étranger.

Recevabilité de l’appel

L’appel est recevable conformément aux articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de forme et de délai pour la formation d’un appel en matière de rétention administrative.

Motivation de l’appel

L’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que la déclaration d’appel soit motivée, sous peine d’irrecevabilité. La motivation doit être suffisamment circonstanciée pour permettre au juge d’apprécier la validité des arguments soulevés.

Vulnérabilité de l’étranger

Les articles L. 741-6 et L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulent que la décision de placement en rétention doit être écrite, motivée et tenir compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger. La régularité de cette décision s’apprécie au moment de son édiction, en fonction des éléments connus par l’administration.

Droit à la santé

Le droit à la santé est reconnu comme un droit de valeur constitutionnelle, et l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit les traitements inhumains ou dégradants. Le juge peut mettre fin à une mesure de rétention si le droit à la santé de la personne retenue n’est pas garanti.

Prise en charge médicale en rétention

L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les étrangers en rétention ont droit à un examen médical par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention, qui assure la prise en charge médicale durant la rétention.

Évaluation de l’état de santé

Il incombe à l’administration de garantir que les traitements médicaux nécessaires soient fournis aux personnes en rétention. La présence d’une équipe médicale au centre de rétention est un élément essentiel pour assurer cette prise en charge.

Évaluation des risques pour l’intégrité

Il appartient à l’OFFII d’évaluer l’état de santé de l’étranger en fonction de la prise en charge médicale dans le pays de retour. En l’absence de preuve d’un risque avéré pour l’intégrité de l’intéressé, la rétention peut être maintenue.

L’Essentiel : L’appel est recevable selon les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11, qui précisent les conditions de forme et de délai. La déclaration d’appel doit être motivée, permettant au juge d’apprécier la validité des arguments. La décision de placement en rétention doit tenir compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger. Le droit à la santé est reconnu comme un droit constitutionnel, et des mesures doivent être prises pour garantir ce droit durant la rétention.
Résumé de l’affaire : Dans l’affaire N° RG 25/00268, un étranger de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative, conteste la décision de placement en rétention prononcée par le préfet de la Moselle. Ce dernier a également saisi le tribunal judiciaire de Metz pour prolonger la mesure de rétention. Le juge a rendu une ordonnance le 18 mars 2025, rejetant la demande d’annulation de la décision de rétention et ordonnant sa prolongation jusqu’au 11 avril 2025.

L’étranger a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire d’une association, arguant que la décision de placement en rétention manquait de motivation et ne tenait pas compte de sa vulnérabilité, étant donné son état de santé mental. Il a été diagnostiqué schizophrène et suit un traitement médical régulier. Lors de l’audience, il a été assisté par un avocat et un interprète, tandis que le préfet était représenté par un avocat.

Le tribunal a d’abord examiné la recevabilité de l’appel, concluant qu’il était formé dans les délais et les formes requises. Cependant, il a déclaré irrecevable la contestation concernant la compétence du signataire de la requête, considérant que les arguments avancés ne constituaient pas une motivation suffisante.

Concernant la vulnérabilité de l’étranger, le tribunal a confirmé que la décision de placement en rétention avait été prise en tenant compte de son état de santé, et que l’administration avait l’obligation de garantir la continuité de son traitement médical. Le juge a également noté que l’étranger avait reçu son traitement au centre de rétention, ce qui a permis de conclure qu’il n’y avait pas de risque pour son intégrité physique en raison de sa rétention.

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, rejetant les demandes de mise en liberté et ordonnant la remise d’une expédition de la décision au procureur général.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la recevabilité de l’appel ?

L’appel est jugé recevable car il a été formé conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ces articles stipulent que :

– Article L. 743-21 : « Les décisions de placement en rétention peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire. »

– Article R. 743-10 : « Le recours est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. »

– Article R. 743-11 : « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. »

Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans le délai imparti et dans les formes requises, ce qui le rend recevable.

Quel est le rôle du juge judiciaire concernant la compétence du signataire de la requête ?

Le juge judiciaire a pour rôle de vérifier la compétence du signataire de la requête, comme le soutient l’appelant. Cependant, l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée.

Cet article indique que :

– « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. »

L’appelant n’a pas fourni de motivation suffisante pour contester la compétence du signataire, ce qui entraîne l’irrecevabilité de cette contestation.

Il est également rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant.

Quel est le cadre juridique concernant la vulnérabilité de l’étranger en rétention ?

Les articles L. 741-6 et L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulent que la décision de placement en rétention doit être écrite, motivée et prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger.

Ces articles précisent que :

– Article L. 741-6 : « La décision de placement en rétention est écrite et motivée. »

– Article L. 741-4 : « Elle prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. »

La cour a constaté que le juge des libertés et de la détention a correctement écarté les moyens relatifs à la vulnérabilité, en se basant sur une analyse circonstanciée des éléments disponibles au moment de la décision.

Quel est le droit à la santé des étrangers en rétention ?

Le droit à la santé est un droit fondamental, protégé par la Constitution et par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

L’article 3 de la Convention stipule que :

– « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le juge peut mettre fin à une mesure de rétention si le droit à la santé de l’étranger n’est pas garanti. L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

– « Les étrangers en rétention, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention. »

Dans cette affaire, il a été établi que l’état de santé de l’intéressé était pris en compte et qu’il recevait le traitement nécessaire, ce qui a conduit à la confirmation de la rétention.

Quel est le rôle de l’administration concernant la prise en charge médicale en rétention ?

L’administration a l’obligation de garantir que l’étranger en rétention reçoive les soins médicaux nécessaires.

L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

– « Les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention. »

Il a été constaté que l’administration avait pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité du traitement médical de l’intéressé, ce qui a été confirmé par les déclarations de l’intéressé lors de l’audience.

Ainsi, il n’a pas été démontré de risque pour l’intégrité de l’intéressé en rétention, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance de maintien en rétention.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00268 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK3O ETRANGER :

M. [B] [U]

né le 16 février 1988 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu le recours de M. [B] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 avril 2025 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ‘ groupe SOS pour le compte de M. [B] [U] interjeté par courriel du 18 mars 2025 à 15h06 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;

A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

– M. [B] [U], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [O] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

– M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Caroline RUMBACH et M. [B] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

M. [B] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE,

– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

– Sur la compétence de l’auteur de la requête :

Dans son acte d’appel, M. [B] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.

– Sur les moyens relatifs à la vulnérabilité :

M. [U] soutient que l’arrêté de placement en rétention contient une insuffisance de motivation et une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité. Il fait valoir que depuis plusieurs années, il a été diagnostiqué schizophrène et est suivi depuis plus de 4 ans au CMP de [Localité 2] par un psychiatre. Om dit bénéficier d’une injection tous les 15 jours et prendre des médicaments quotidiennement (Rivotril 2 mg, 3 fois par jour et Pregabaline, 2 fois par jour). Lors de sa détention avant la levée d’écrou, il a continué à bénéficier des injections et du traitement médicamenteux. Lors de la notification de l’arrêté d’expulsion, il a formulé des observations en précisant son état de santé.

Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d’appel. Il est ajouté que l’expertise qui a été produite devant le juge en première instance n’était pas remise à la disposition de l’administration au moment de l’édiction de son arrêté.

En conséquence, l’ordonnance qui a rejeté les moyens contestant l’arrêté de placement en rétention relatifs à la vulnérabilité est confirmée.

– Sur la compatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention :

M. [U] demande sa mise en liberté en se prévalant de son état de santé qui serait incompatible avec la rétention. Il fait valoir que depuis plusieurs années, il a été diagnostiqué schizophrène et est suivi depuis plus de 4 ans au CMP de [Localité 2] par un psychiatre. Il doit faire l’objet d’une injection tous les 15 jours et prendre des médicaments quotidiennement (Rivotril 2 mg, 3 fois par jour et Pregabaline, 2 fois par jour). Lors de sa détention avant la levée d’écrou, il a continué à bénéficier des injections et du traitement médicamenteux. Lors de la notification de l’arrêté d’expulsion, il a formulé des observations en précisant son état de santé.

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.

Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

En l’espèce, en première instance, le juge a expressément indiqué dans son ordonnance à juste titre que :

‘il appartient à I’administration de prendre les mesures nécessaires afin que Monsieur [B] [U] puisse recevoir l’ensemble de son traitement et notamment son traitement par injection;.que ce traitement lui était régulièrement donné en détention et qu’il lui est manifestement indispensable’.

Par courriel du 19 mars 2025, il a été demandé au préfet de la Moselle de justifier pour l’audience de ce jour que le traitement par injection était mis en oeuvre au profit de M. [U] au centre de rétention.

A l’audience de ce jour, M. [U] indique qu’il a eu hier la piqûre indispensable au traitement de sa pathologie.

Ainsi, son état de santé est bien pris en compte.

Il est rappelé qu’il existe au centre de rétention administrative de [Localité 3] la présence d’une équipe médicale qui peut être sollicitée en cas de besoin.

Par ailleurs, il appartient le cas échéant à l’OFFII de se prononcer sur l’état de santé de M. [U] au regard de la prise en charge médicale dans le pays de retour et le cas échéant il appartient à celui-ci de faire une demande de mise en liberté.

Il en résulte qu’il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité de l’intéressé en rétention.

En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef ; l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.

L’ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2025 à 09h48 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 20 mars 2025 à 14h51.

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00268 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK3O

M. [B] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

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Ordonnnance notifiée le 20 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :

– M. [B] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz


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