L’Essentiel : Le 13 janvier 2025, une requête a été soumise pour prolonger la rétention de M. [N] [G] de vingt-six jours. Lors de l’audience, le vice-président a présenté les parties, y compris un interprète. La défense a soulevé des exceptions de procédure, contestant la notification au Procureur et la régularité du contrôle. Cependant, la décision de placement en rétention a été jugée régulière, justifiée par le statut de sans domicile fixe de M. [N] [G]. Le tribunal a finalement rejeté les moyens d’irrégularité et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
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Demande de prolongation de rétentionLe 13 janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. [N] [G] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le 14 janvier 2025 à 09 heures 40. Un extrait du registre a été présenté, signé par l’intéressé. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris un interprète en arabe. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet et l’avocat de M. [N] [G], Me Morgane PAJAUD-MENDES, ont été entendus. Exceptions de procédure soulevées par la défenseLa défense a soulevé plusieurs exceptions de procédure. Elle a contesté la notification au Procureur, arguant que celle-ci avait été faite dans des délais acceptables. Concernant la régularité du contrôle, il a été effectué conformément à la loi, sans éléments concrets remettant en cause les instructions hiérarchiques. De plus, la période de transition entre la fin de la retenue et le début de la rétention n’a pas soulevé de grief substantiel. Contestation de la régularité de la saisineLa défense a également contesté la compétence de Mme [D], mais une analyse de la délégation de signature a permis de conclure à l’absence d’irrégularité. Régularité de la décision de placement en rétentionLa jonction des requêtes en contestation du placement en rétention et en prolongation a été prononcée. Selon le CESEDA, la décision de placement en rétention doit être motivée. Dans ce cas, le préfet a justifié sa décision par plusieurs éléments, notamment le statut de sans domicile fixe et l’absence de garanties de représentation. La décision a été jugée régulière, le risque de soustraction étant caractérisé. Prolongation de la rétentionL’article L741-3 du CESEDA stipule que la rétention ne peut excéder le temps nécessaire au départ de l’étranger. L’administration a démontré sa diligence en sollicitant le consulat dès le 13 janvier 2024. Aucune information ne permet d’affirmer que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant l’épuisement de la durée légale de rétention. M. [N] [G] ne présentant pas de garanties de représentation, la prolongation de la rétention pour vingt-six jours a été justifiée. Décision finaleLe tribunal a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation, et confirmé la régularité de l’arrêté de placement en rétention. La demande d’assignation à résidence a été rejetée, et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le CESEDA ?Selon l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour une durée de quarante-huit heures dans les cas prévus à l’article L731-1. Cette mesure est applicable lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, et qu’aucune autre mesure ne semble suffisante pour garantir l’exécution effective de cette décision. Il est donc essentiel que l’autorité administrative évalue la situation de l’étranger de manière individuelle et complète, en tenant compte de tous les éléments pertinents. En l’espèce, le préfet a justifié sa décision par plusieurs considérations, notamment l’absence de ressources licites, le statut de sans domicile fixe, et le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Quelles sont les exigences de motivation d’une décision de placement en rétention ?L’article L741-6 du CESEDA stipule que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée. La motivation doit inclure les raisons spécifiques qui justifient le placement en rétention, telles que la situation personnelle de l’individu, les risques associés à son maintien en liberté, et les éléments qui montrent que d’autres mesures ne seraient pas suffisantes. Dans le cas présent, la décision de placement en rétention a été motivée par des éléments tels que le statut de sans domicile fixe, l’absence de passeport, et des problèmes de santé sans justificatif. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce qui a permis de conclure à la régularité de la décision. Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?L’article L741-3 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit faire preuve de diligence dans la mise en œuvre de cette mesure. Cela implique qu’elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser le départ de l’étranger dans les meilleurs délais. Dans le cas présent, l’administration a justifié sa demande de prolongation de la rétention par une saisine consulaire effectuée dès le 13 janvier 2024, ce qui a été jugé acceptable. Aucune information ne permettait d’affirmer que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant l’épuisement de la durée légale maximale de rétention administrative. Quels sont les recours possibles contre une décision de placement en rétention ?Les parties ont la possibilité de contester la décision de placement en rétention en introduisant une requête devant le tribunal compétent. La notification de l’ordonnance doit être faite aux parties, qui peuvent faire appel de la décision dans un délai de vingt-quatre heures. L’appel doit être motivé et peut être transmis par tous moyens au greffe de la Cour d’appel. Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Cela signifie que, dans la plupart des cas, la décision de rétention reste exécutoire pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge. |
RG N° RG 25/00113 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWA6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [J]
Dossier n° N° RG 25/00113 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWA6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 11 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [G], né le 22 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [G] né le 22 Octobre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 11 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 11 janvier 2025 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de M. [N] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Janvier 2025 à 10 heures 55 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [X] [R] [Y], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat de M. [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant l’information du procureur de la république de la mesure de retenue, la notification de la mesure a été faite à 11h45 et l’avis au procureur à 11h55, il ne peut être considéré comme tardif.
Concernant la régularité du contrôle, il a été effectué dans le cadre de l’article 78-2 al 2 CPP (gare) et aucun élément concret ne permet de douter de la réalité des « instructions permanentes de la hiérarchie » mentionnées au procès-verbal.
Concernant la période temporelle de transition entre la fin de la retenue et le début de la rétention (20mn de cumul formel), aucun grief substantiel n’est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Concernant la compétence de Mme [D], un examen minutieux de la délégation de signature et la nature même de ses fonctions (chef de la section éloignement) permettent d’écarter toute irrégularité.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
SDF ;
célibataire ;
sans enfant ;
problème de rhumatisme sans justificatif ;
pas de passeport ;
pas de ressources licites ;
divers alias ;
menace à l’ordre public
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de diligence, avec une saisine consulaire dès le 13 janvier 2024, délai acceptable (placement CRA 11 janvier en soirée).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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