L’Essentiel : Monsieur [C] [T], de nationalité algérienne, a reçu une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une rétention administrative de quatre jours. Le 6 janvier 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de cette rétention pour vingt-six jours supplémentaires. Lors de son audition, Monsieur [C] [T] a souhaité être assisté d’un avocat, précisant qu’il résidait en Belgique. Les avocats n’ont pas relevé d’irrégularités dans la procédure. Le tribunal a jugé que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite, autorisant ainsi la prolongation de sa rétention jusqu’au 2 février 2025.
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Contexte JuridiqueL’affaire se déroule dans le cadre de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, en présence d’un interprète en langue arabe et d’un avocat représentant le Préfet du Nord. Les dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants, sont également invoquées. Situation de Monsieur [C] [T]Monsieur [C] [T], de nationalité algérienne, né le 17 décembre 1993, a reçu une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Cette décision, prononcée le 3 janvier 2025, lui interdit de revenir en France et ordonne son placement en rétention administrative pour quatre jours. Demande de Prolongation de RétentionLe 6 janvier 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà des quatre jours initiaux. Audition de l’IntéresséMonsieur [C] [T] a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat, précisant qu’il réside en Belgique et qu’il était en France pour une journée. Il a été arrêté à la gare alors qu’il comptait retourner en Belgique après un séjour pour le réveillon. Observations des AvocatsL’avocat de Monsieur [C] [T], Me Pauline PERDIEU, a déclaré ne pas avoir constaté d’irrégularité dans la procédure et n’a pas formulé d’observations. L’avocat de la Préfecture a, quant à lui, soutenu la demande de prolongation de la rétention, affirmant que la procédure était régulière. Motifs de la DécisionLe tribunal a jugé que Monsieur [C] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la nécessité de mesures de surveillance. Décision du TribunalLe tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 2 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 743-1 à L. 743-13. L’article L. 743-1 stipule que « la rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui peut être ordonnée à l’égard d’un étranger en situation irrégulière ». Pour qu’une telle mesure soit légale, il est nécessaire que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQT) notifiée, comme le précise l’article L. 743-2. De plus, l’article L. 743-13 précise que « l’assignation à résidence est une alternative à la rétention administrative, mais elle n’est pas applicable si l’étranger ne présente pas des garanties de représentation effectives ». Dans le cas présent, M. [G] ne remplit pas ces conditions, car il a déjà été soumis à des OQT et n’a pas respecté ses obligations de pointage. Ainsi, la rétention est justifiée par le non-respect des précédentes mesures et la nécessité d’exécuter l’éloignement. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans l’article L. 744-1. Cet article stipule que « la personne retenue a le droit d’être informée de la mesure de rétention qui la concerne, ainsi que des motifs de cette mesure ». De plus, l’article L. 744-2 précise que « la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que de communiquer avec son consulat ». Il est également mentionné que « la personne retenue peut communiquer avec une personne de son choix et bénéficier d’un espace pour des entretiens confidentiels avec son avocat ». Dans le cas de M. [G], il a été rappelé de ses droits lors de son placement en rétention, et il a pu désigner un avocat pour l’assister. Quelles sont les implications de l’absence d’interprète lors de la notification des droits ?L’absence d’un interprète lors de la notification des droits peut soulever des questions de légalité, comme le stipule l’article L. 743-12. Cet article indique que « lorsque la personne ne maîtrise pas suffisamment la langue française, elle doit être assistée d’un interprète pour comprendre les mesures qui la concernent ». Dans le cas de M. [G], son avocat a soutenu qu’il n’avait pas été assisté d’un interprète lors de la notification de son placement en rétention. Cependant, le tribunal a constaté que la notification avait été faite avec l’assistance d’un interprète lors de la procédure de garde à vue, ce qui a été documenté. Ainsi, le tribunal a rejeté l’exception de nullité, considérant que les droits de M. [G] avaient été respectés, malgré les allégations de son avocat. Comment la situation familiale de M. [G] a-t-elle été prise en compte dans la décision de rétention ?La situation familiale est un élément important dans l’évaluation des mesures de rétention, comme le souligne l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans le cas de M. [G], bien qu’il ait reconnu son enfant, le tribunal a noté qu’il ne détenait pas la garde de celui-ci et que les visites étaient possibles. L’article L. 743-13 stipule que « l’assignation à résidence peut être envisagée si l’étranger présente des garanties de représentation effectives », ce qui n’était pas le cas ici. Le tribunal a donc conclu que la rétention de M. [G] ne portait pas atteinte à son droit à la vie familiale, car il pouvait toujours voir son enfant, même s’il ne vivait pas avec lui. Ainsi, la situation familiale de M. [G] a été considérée, mais n’a pas suffi à justifier une assignation à résidence en raison de ses antécédents et de son refus de quitter le territoire. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/43
Appel des causes le 08 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00061 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWD
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [M] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [T] Alias [H] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 17 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 janvier 2025 à 12 heures 30 .
Par requête du 06 Janvier 2025 reçue au greffe à 16 heures 20, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habite en Belgique, je n’habite pas en France. On m’a arrêté à la gare et je comptais repartir en Belgique. Je suis venu en France pour une journée pour le réveillon. Je suis venu le 31 décembre et le 2 janvier je comptais repartir. Depuis 2022 je ne suis pas revenu en France. Je travaille en Belgique mais je n’ai pas de papier.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Il n’y a pas de recours, je n’ai pas vu d’irrégularité. Je n’ai pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La procédure est régulière je vous demande de prolonger la rétention.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [T] Alias [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 02 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 53
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00061 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWD
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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