L’Essentiel : Monsieur [W] [B] [X], de nationalité algérienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2023. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative pour quatre jours à partir du 3 janvier 2025. Le 6 janvier, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, justifiant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà du délai initial. Son avocat, Me Pauline PERDIEU, a été désignée pour le représenter, tandis que la décision de prolongation a été notifiée à Monsieur [W] [B] [X].
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Contexte JuridiqueL’affaire se déroule dans le cadre du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en particulier les articles L. 741-1 et suivants. Elle implique également l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire. Identité de l’IntéresséMonsieur [W] [B] [X], de nationalité algérienne, est né le 16 juillet 1999 à [Localité 2] en Algérie. Il a fait l’objet de plusieurs décisions administratives concernant son séjour en France. Obligation de Quitter le TerritoireLe 16 octobre 2023, M. PREFET DU NORD a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur [W] [B] [X], avec interdiction de retour, notifiée le même jour à 16 heures 40. Placement en Rétention AdministrativeLe 3 janvier 2025, une décision de placement en rétention administrative a été prise pour une durée de quatre jours, également notifiée le jour même à 12 heures 40. Demande de Prolongation de RétentionPar une requête du 6 janvier 2025, M. PREFET DU NORD a demandé l’autorisation de prolonger la rétention de Monsieur [W] [B] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà du délai initial. Assistance JuridiqueMonsieur [W] [B] [X] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat. Me Pauline PERDIEU a été commise d’office pour le représenter et a déclaré qu’il n’y avait pas de recours à formuler. Observations des PartiesL’avocat de la Préfecture a soutenu la régularité de la procédure et a demandé la prolongation de la rétention administrative. L’intéressé a simplement demandé que justice soit faite. Motifs de la DécisionIl a été jugé que Monsieur [W] [B] [X] ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, rendant nécessaires des mesures de surveillance. Décision de ProlongationLa décision a été prise d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 2 février 2025. Notification de la DécisionL’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de M. [Z] [H] ?La demande d’indemnisation de M. [Z] [H] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation. Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route. L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ». Cela inclut les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, tels que les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que la douleur et la souffrance. M. [Z] [H] a donc le droit de demander réparation pour l’ensemble des préjudices subis à la suite de l’accident, conformément à cette législation. Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les conclusions du rapport d’expertise médicale, qui détaille les préjudices subis par M. [Z] [H]. L’article 1382 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, le tribunal doit prendre en compte les différents types de préjudices, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux temporaires, tels que les frais divers, sont évalués à 500 €, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, comme le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, sont également quantifiés. Le tribunal a ainsi déterminé un total de 9 447 € pour les préjudices, déduction faite de la provision déjà versée. Quelles sont les conséquences du non-respect des délais d’offre d’indemnisation ?Le non-respect des délais d’offre d’indemnisation a des conséquences financières pour l’assureur. L’article 1231-7 du Code civil stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son retard ». Dans ce cas, la société ABEILLE ASSURANCES n’a pas fait d’offre d’indemnisation avant le 11 août 2023, ce qui a conduit à une condamnation au paiement d’intérêts au double du taux légal sur la somme due. Cela signifie que l’assureur doit non seulement indemniser M. [Z] [H] pour son préjudice, mais également payer des intérêts supplémentaires en raison de son retard dans le traitement de la demande d’indemnisation. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce cas ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au tribunal de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais de justice. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société ABEILLE ASSURANCES à verser 1 300 € à M. [Z] [H] en application de cet article, en reconnaissance des frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits. Cela souligne l’importance de cet article pour garantir que les victimes d’accidents de la circulation ne soient pas pénalisées financièrement pour avoir dû recourir à la justice pour obtenir réparation. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/44
Appel des causes le 08 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00062 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWE
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [G] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [B] [X]
de nationalité Algérienne
né le 16 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 octobre 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 octobre 2023 à 16 heures 40.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 janvier 2025 à 12 heures 40.
Par requête du 06 Janvier 2025 reçue au greffe à 16 heures 21, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai été détenu sous une autre identité. Je n’ai rien à dire sur ma situation personnelle.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Il n’y a pas de recours. Je n’ai pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La procédure est régulière, je vous demande de prolonger la rétention.
L’intéressé déclare : Je demande à ce que justice soit faite c’est tout.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 02 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h59
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00062 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWE
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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