Règle de droit applicableLa prolongation de la rétention administrative d’un étranger est régie par les dispositions de l’article L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles prévoient que la rétention administrative peut être ordonnée pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable sous certaines conditions, lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Conditions de la rétention administrativeSelon l’article L. 552-4 du CESEDA, la rétention administrative doit être justifiée par des raisons précises, notamment la nécessité de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement et l’existence d’un risque de fuite. La décision de prolongation doit être motivée et prendre en compte la situation personnelle de l’intéressé, conformément à l’article L. 552-3. Nullité de la garde à vueLa nullité de la garde à vue peut être soulevée sur le fondement de l’article 63-4 du Code de procédure pénale, qui impose la présence d’un interprète lorsque la personne gardée à vue ne comprend pas la langue française. Toutefois, ce moyen doit être soulevé devant le premier juge pour être recevable en appel, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile. Motivation de l’appelL’article 954 du Code de procédure civile impose que la déclaration d’appel soit motivée, ce qui signifie qu’elle doit contenir des éléments de fait et de droit suffisamment circonstanciés pour permettre à la cour d’examiner les moyens soulevés. En l’absence d’une telle motivation, l’appel peut être déclaré irrecevable. Contrôle de la légalité de la décisionLe contrôle de la légalité des décisions de rétention administrative est exercé par le juge, qui doit s’assurer que les conditions légales sont respectées et que la décision est suffisamment motivée. L’article 955 du Code de procédure civile précise que le juge doit répondre de manière circonstanciée aux moyens développés par les parties, ce qui implique une analyse approfondie des éléments de l’espèce. |
L’Essentiel : La prolongation de la rétention administrative d’un étranger est régie par l’article L. 552-1 et suivants du CESEDA, permettant une durée maximale de 45 jours, renouvelable sous certaines conditions. La rétention doit être justifiée par des raisons précises, comme la nécessité d’exécuter la mesure d’éloignement et le risque de fuite. La décision de prolongation doit être motivée et tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé, conformément à l’article L. 552-3.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un individu, se présentant comme un ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative au centre de rétention n°3 de [Localité 1]. Le 19 mars 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, après avoir examiné la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ce dernier avait demandé la prolongation de la mesure, qui a été jugée recevable, tandis que les moyens soulevés par l’individu ont été rejetés.
L’individu a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025, soutenu par son avocat. Dans son appel, il a contesté la légalité de la garde à vue et a soulevé des questions relatives à la régularité de l’arrêté de placement en rétention, notamment en ce qui concerne le manque de motivation et l’absence d’examen de sa situation personnelle. Il a également évoqué des préoccupations concernant un risque de fuite et sa vulnérabilité. Cependant, la Cour a constaté que la déclaration d’appel n’était pas suffisamment motivée, se limitant à une simple annonce des intentions futures sans argumentation juridique solide. De plus, un moyen de nullité concernant l’absence d’interprète lors de la garde à vue a été soulevé pour la première fois en appel, ce qui a été jugé irrecevable, car il n’avait pas été présenté devant le premier juge. La Cour a conclu qu’aucune irrégularité n’affectait la légalité de la décision initiale. Les moyens d’appel n’ayant pas été suffisamment étayés, l’ordonnance du premier juge a été confirmée dans son intégralité. La décision a été notifiée à l’intéressé, et les voies de recours ont été précisées, notamment la possibilité de pourvoi en cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est fondée sur les dispositions de l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que « la rétention d’un étranger peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 45 jours ». Dans le cas présent, le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, conformément à cette disposition légale. Il est également précisé que la décision de prolongation doit être motivée, ce qui a été fait par le premier juge en caractérisant la menace pour l’ordre public qui était imputée à l’intéressé. Ainsi, la décision de prolongation respecte les exigences légales prévues par le CESEDA. Quel est le rôle de la motivation dans la décision de rétention ?La motivation de la décision de rétention est essentielle pour garantir le respect des droits de l’individu, conformément à l’article 1er du Code de procédure civile, qui impose que « les décisions de justice doivent être motivées ». Dans cette affaire, le premier juge a dû justifier la prolongation de la rétention en examinant la situation personnelle de l’individu, notamment en ce qui concerne le risque de fuite et l’état de vulnérabilité. L’absence de motivation adéquate pourrait entraîner l’annulation de la décision. Cependant, le tribunal a constaté que les motifs avancés par le premier juge étaient suffisamment circonstanciés et pertinents, ce qui a permis de confirmer la légalité de la décision. Quel est l’impact de l’absence d’interprète lors de la garde à vue ?L’absence d’interprète lors de la garde à vue soulève des questions sur le respect des droits de la défense, notamment en vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, qui stipule que « la personne gardée à vue a le droit d’être assistée par un interprète si elle ne comprend pas la langue française ». Dans ce cas, le conseil a soulevé ce moyen en appel, mais la cour a jugé que ce moyen était irrecevable car il n’avait pas été présenté devant le premier juge. Cela illustre l’importance de soulever tous les moyens de défense en première instance, car le non-respect de cette règle peut entraîner la perte de la possibilité de contester la décision sur ce fondement. Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?Le délai pour former un pourvoi en cassation est précisé dans l’article 612 du Code de procédure civile, qui indique que « le pourvoi en cassation est formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ». Dans cette affaire, il est mentionné que le pourvoi est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Il est crucial pour les parties concernées de respecter ce délai afin de garantir leur droit à un recours effectif contre la décision rendue. Le non-respect de ce délai peut entraîner l’irrecevabilité du pourvoi, ce qui souligne l’importance de la diligence dans les procédures judiciaires. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01531 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK74P
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 07h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. X se disant [N] [L]
né le 16 avril 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3
assisté de Me Hatem Chelly, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [N] [L] enregistré sous le n° RG 25/01051 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01040, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. X se disant [N] [L] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [N] [L], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre en dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mars 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 20 mars 2025 , à 14h39 , par M. X se disant [N] [L] ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. X se disant [N] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis par ordonnance du 19 mars 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. X se disant [N] [L], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 19 mars 2025.
A hauteur d’appel, le conseil choisi de M. X se disant [N] [L] indique que son appel portera sur la nullité de la garde à vue et effets subséquents. Il liste également la contestation relative à la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en évoquant le défaut de motivation, la défaut d’examen concret de la situation personnelle du requérant, risque de fuite, l’état de la vulnérabilité.
A titre liminaire la Cour constate que la déclaration d’appel n’est pas motivée en droit et en fait. Elle se limite à un courrier indiquant avec une conjugaison au futur que »l’appel portera sur ». Or, aucune déclaration en bonne et due forme n’est intervenue dans le délai de 24 heures de la décision de première instance.
De manière orale devant la Cour le conseil de soulève un moyen de nullité en estimant qu’aucun interprète n’était présent lors de la garde à vue alors que son client parle le français mais ne le lit pas.
Ce moyen de contestation de l’ordonnance déférée portant sur l’absence d’interprétariat n’a pas été soutenue en ces termes devant le premier juge, en conséquence, soulevé pour la première fois en cause d’appel, le moyen est irrecevable au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge.
Pour le reste, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, dès lors que les moyens d’appel, tels que listés dans l’acte de déclaration, ne constituent pas une motivation d’appel, faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées et surtout les motifs de contestation du rejet des moyens dûment motivé par le premier juge, un simple énoncé de moyens listés sans explication, l’ordonnance de première instance sera confirmée puisque c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. X se disant [N] [L] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier, après avoir suffisamment caractérisé la menace pour l’ordre public qui lui est imputée.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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