Prolongation de l’hospitalisation psychiatrique pour soins nécessaires

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Prolongation de l’hospitalisation psychiatrique pour soins nécessaires

L’Essentiel : Dans cette affaire, une patiente, désignée ici comme une victime, fait l’objet de soins psychiatriques contraints. Elle est hospitalisée sous la responsabilité d’un directeur d’établissement de santé depuis le 12 novembre 2024, suite à la demande d’un tiers. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi pour évaluer la nécessité de prolonger son hospitalisation. Le ministère public, représenté par un procureur de la République, a demandé le maintien de l’hospitalisation, justifiant cette demande par l’état de santé de la victime. La vice-présidente du tribunal a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à la patiente.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une patiente, désignée ici comme une victime, fait l’objet de soins psychiatriques contraints. Elle est hospitalisée sous la responsabilité d’un directeur d’établissement de santé depuis le 12 novembre 2024, suite à la demande d’un tiers. Cette situation a conduit à une saisine du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour évaluer la nécessité de prolonger son hospitalisation au-delà de 12 jours.

Procédure judiciaire

Le 19 novembre 2024, le tribunal a été saisi conformément aux dispositions du Code de la santé publique. Les documents administratifs et médicaux requis ont été fournis par le centre hospitalier. Les parties concernées ont été convoquées à l’audience par voie électronique, conformément aux règles de procédure en vigueur.

Position du ministère public

Le ministère public, représenté par un procureur de la République, a formulé des réquisitions écrites le 20 novembre 2024, demandant le maintien de l’hospitalisation contrainte de la patiente. Il a justifié cette demande par l’état de santé de la victime, qui nécessite des soins qu’elle ne peut pas consentir, et a recommandé que l’hospitalisation complète se poursuive au-delà de la période initiale de 12 jours.

Décision du tribunal

La vice-présidente du tribunal, agissant en tant que magistrat chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à la patiente. Cette décision a été prise en premier ressort et a été considérée comme contradictoire. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée le 22 novembre 2024, avec remise d’une copie contre récépissé. Des notifications ont également été envoyées par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties concernées, y compris au directeur d’établissement de santé et à l’association impliquée. L’ordonnance est susceptible d’appel, et seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’hospitalisation complète sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L.3211-12-1.

Cet article stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée lorsque son état de santé nécessite des soins auxquels il ne peut consentir ».

De plus, l’article L.3211-12-2 précise que « l’hospitalisation complète ne peut excéder douze jours sans l’autorisation du juge, qui doit être saisi dans ce délai ».

Dans le cas présent, le magistrat a été saisi le 19 novembre 2024, ce qui respecte le cadre légal.

Il est donc essentiel que les conditions d’hospitalisation soient strictement respectées pour garantir les droits du patient tout en assurant sa sécurité et celle des autres.

Quels documents doivent être fournis lors de la saisine du tribunal pour prolonger l’hospitalisation ?

Conformément à l’article R.3211-12 du Code de la santé publique, lors de la saisine du tribunal, il est impératif de transmettre des documents administratifs et médicaux.

Cet article précise que « le directeur de l’établissement de santé doit fournir au juge, en même temps que la demande de prolongation, les éléments médicaux justifiant la nécessité de l’hospitalisation ».

Dans cette affaire, le Centre Hospitalier a bien transmis les documents requis, ce qui est une obligation légale pour assurer la transparence et le respect des droits du patient.

Ces documents permettent au juge d’évaluer la situation médicale du patient et de prendre une décision éclairée sur la prolongation de l’hospitalisation.

Quel est le rôle du ministère public dans le cadre de l’hospitalisation contrainte ?

Le ministère public joue un rôle crucial dans les procédures d’hospitalisation contrainte, comme le stipule l’article R.213-12-2 du Code de l’organisation judiciaire.

Cet article indique que « le procureur de la République est chargé de veiller à la protection des droits des personnes hospitalisées sans consentement ».

Dans cette affaire, le procureur a sollicité le maintien de l’hospitalisation contrainte par réquisitions écrites, ce qui est conforme à ses prérogatives.

Il est donc de sa responsabilité de s’assurer que les soins nécessaires sont fournis et que les droits de la personne hospitalisée sont respectés, tout en prenant en compte l’avis médical.

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance d’hospitalisation ?

L’ordonnance d’hospitalisation est susceptible d’appel, comme le précise la notification de l’ordonnance.

Il est indiqué que « l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».

Seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel, ce qui est une garantie supplémentaire pour le respect des droits du patient.

Ainsi, les voies de recours sont clairement établies, permettant à la personne concernée ou à ses représentants légaux de contester la décision du tribunal.

Minute n°24/00182
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/05219 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BHP

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE, Vice-Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 22 Novembre 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [K] [Y]
née le 29 Août 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée par Me Agnès COURSELLE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [K] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] depuis le 12 novembre 2024, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 19 Novembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 20 novembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [K] [Y] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [K] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 22 Novembre 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

– Notification par mail avec accusé de réception le 22 Novembre 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressée
– Notification par LRAR à Association STP de l’ASRL le 22 Novembre 2024
– Copie transmise au procureur de la République le 22 Novembre 2024

– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.


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