Prolongation exceptionnelle de rétention pour menace à l’ordre public.

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Prolongation exceptionnelle de rétention pour menace à l’ordre public.

Règle de droit applicable

Les dispositions de l’article L 740-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent les mesures d’éloignement et de rétention des étrangers en situation irrégulière.

L’article L 742-5 du CESEDA précise que, dans des circonstances exceptionnelles, le magistrat du siège peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue, notamment en cas de menace pour l’ordre public ou d’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.

L’article L 741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Conditions de prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention est justifiée par des éléments tels que la réitération d’infractions, l’absence de garanties de représentation, et le risque de passage à l’acte délinquantiel.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que l’intéressé avait des antécédents judiciaires, notamment des condamnations pour vol avec violence, et qu’il n’avait pas fait preuve de volonté de quitter le territoire, ce qui constitue une menace actuelle pour l’ordre public.

Procédure d’appel

L’appel interjeté par le procureur de la République a été jugé recevable, permettant ainsi de réexaminer la décision de prolongation de la rétention.

Le tribunal a statué sur la base des éléments de dangerosité présentés par le parquet, confirmant que la situation de l’intéressé justifiait une prolongation de la rétention pour une durée maximale de quinze jours, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Notification et voies de recours

La décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a été notifiée aux parties, leur permettant d’exercer un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois, conformément aux règles de procédure applicables.

Cette notification inclut des informations sur les droits du retenu, notamment le droit à l’assistance d’un interprète et d’un avocat, ainsi que la possibilité de communiquer avec son consulat.

L’Essentiel : Les dispositions de l’article L 740-1 et suivants du CESEDA régissent les mesures d’éloignement et de rétention des étrangers en situation irrégulière. L’article L 742-5 précise que, dans des circonstances exceptionnelles, le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale, notamment en cas de menace pour l’ordre public. Le tribunal a constaté des antécédents judiciaires et l’absence de volonté de quitter le territoire, justifiant ainsi la prolongation de la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Résumé de l’affaire : Un étranger, ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national, a été placé en rétention administrative par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cette mesure a été notifiée le 29 janvier 2025. Le 29 mars 2025, un magistrat a ordonné la mainlevée de la rétention, décision contestée par la préfecture et le procureur de la République, qui ont interjeté appel. Le tribunal a alors statué sur la recevabilité de ces appels, considérant que la situation de l’étranger justifiait un maintien en rétention jusqu’à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

Lors de l’audience, le représentant du parquet a requis l’infirmation de l’ordonnance de mainlevée, arguant que l’étranger constituait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires, notamment des vols avec violence. Le représentant de la préfecture a soutenu cette position, tandis que l’avocat de l’étranger a plaidé pour la confirmation de la décision initiale, soulignant que la condamnation de son client ne suffisait pas à établir une menace actuelle.

Le tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention selon l’article L742-5 du CESEDA, notant que l’étranger n’avait pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Cependant, il a constaté que les antécédents criminels de l’étranger, ainsi que son absence de garanties de représentation et son refus de retourner dans son pays d’origine, constituaient des éléments préoccupants. En conséquence, le tribunal a décidé d’infirmer l’ordonnance de mainlevée et de prolonger la rétention pour une durée maximale de quinze jours, considérant que la situation justifiait cette mesure exceptionnelle. La décision a été notifiée aux parties, leur permettant d’exercer un pourvoi en cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : »

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Quel est le rôle du magistrat dans la décision de prolongation de la rétention ?

Le magistrat joue un rôle crucial dans la décision de prolongation de la rétention. Selon l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Le magistrat doit évaluer si les conditions de prolongation sont remplies, notamment en vérifiant si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou si des circonstances justifient une prolongation en raison d’une menace pour l’ordre public.

Dans le cas présent, le magistrat a constaté que l’intéressé n’avait pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et que les diligences de l’administration étaient suffisantes.

Quel est l’impact des antécédents judiciaires de l’étranger sur la décision de rétention ?

Les antécédents judiciaires de l’étranger ont un impact significatif sur la décision de rétention. Le tribunal a pris en compte les antécédents de l’intéressé, qui incluent plusieurs signalements pour des faits de vol avec violence et une condamnation à une peine de 12 mois avec sursis pour vol avec violence.

Ces éléments sont considérés comme des indicateurs d’une menace pour l’ordre public. Le tribunal a noté que « la persistance des comportements délinquantiels de l’intéressé et leur caractère actuel, outre l’absence de garanties de représentation » justifiaient la prolongation de la rétention.

Quel est le droit de l’étranger pendant la période de rétention ?

Pendant la période de rétention, l’étranger a des droits spécifiques. Selon l’ordonnance, il est rappelé à l’intéressé qu’il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

De plus, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention. Ces droits sont essentiels pour garantir que l’étranger puisse se défendre et faire valoir ses droits pendant la procédure de rétention.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 MARS 2025

N° RG 25/00594 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMF

N° RG 25/00597 – N° Portalis

DBVB-V-B7J-BOTMI

Copie conforme

délivrée le 31 Mars 2025

par courriel à :

– MP

– l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2025 à 16H00.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,

INTIMÉS

Monsieur [B] [Y]

né le 01 Janvier 1993 à [Localité 5] (ERYTHREE)

de nationalité Erythréenne

Comparant en visio conférence, assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat commis d’office

et de Monsieur [F] [U], interprète en langue anglais, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [S] [P]

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique 31 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 31 mars 2025 à 12h01 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 octobre 2024 portant interdiction temporaire du territoire national .

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 15H23.

Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention le 29 mars 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [Y].

Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône le 29 mars 2025 à 22H57;

Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mars 2025 à 19h34

Vu l’ordonnance intervenue le 30 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [B] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 mars 2025;

A l’audience,

Monsieur l’avocat général requière l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation du maintien de monsieur en rétention, il reprend les termes de l’appel, les conditions d’une troisième prolongation sont bien réunies, l’intéressé n’a pas d’identité certaine, le trouble à l’ordre public est constitué par la réitération de vols avec violences ;

Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, et la prolongation du maintien de monsieur en rétention ;

L’avocat du retenu a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en faisant valoir que monsieur n’a été condamné qu’à une condamnation à un sursis simple, cela ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public ;

Monsieur [B] [Y] n’a pas souhaité s’exprimer ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Dans son ordonnance rendue le 28/03/2025, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille n’a pas fait droit à la demande de troisième prolongation au motif que «si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé, il n’est pas établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Par ailleurs, si l’intéressé a été condamné le ‘., cette seule condamnation ne suffit pas à caractériser de manière suffisamment circonstanciée et actuelle une menace à l’ordre public étant précisé qu’il s’agit de faits uniques et que les violences n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail».

Il a été fait appel de cette ordonnance au motif que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.

Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le Consulat d’Erythrée le 30/01/2025, a procédé à la transmission du dossier de M.[Y] [B] le 13/02/2025, par e-mails des 26/02/2025 et 26/03/2025, les autorités consulaires érythréennes ont été relancées.

En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.

En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.

Le FAED de l’intéressé porte trace de 3 signalisations pour des faits de vol à l’arraché, de vol avec violence ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours et extorsion.

Le Tribunal Judiciaire de Marseille le 20/11/2024 a, par ordonnance relative à l’homologation de peine sur C.R.P.C prononcé la peine de 12 mois sursis pour vol avec violence n’ayant pas entraîné d’I.T.T ainsi qu’à titre de peine complémentaire l’interdiction de porter ou détenir une arme et une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans. Ces infractions étant de manière récurrente, commises dans un contexte de violence et étant récentes, la persistance des comportements délinquantiels de M.[Y] [B] et leur caractère actuel, outre l’absence de garanties de représentation de l’intéressé qui ne justifie pas d’un domicile effectif et permanent, qui ne justifie pas d’un passeport en cours de validité et qui s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire en date des 16/08/2021 et 09/01/2024 et le fait que M.[Y] [B] a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine, monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.

Ces circonstances justifient de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.

Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Ordonnons la jonction des dossiers N° RG 25/00594 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMF

et N° RG 25/00597 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMI sous le N° RG 25/00594.

Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 29 Mars 2025.

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [Y]

né le 01 Janvier 1993 à [Localité 5] (ERYTHREE)

de nationalité Erythréenne.

Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de prolongation le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [B] [Y].

Rappelons à Monsieur [B] [Y] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, présidente,

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre de l’urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 30 Mars 2025

À

– Monsieur [B] [Y]

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Me Leila MHATELI

N° RG : N° RG 25/00594 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMF

OBJET : Notification d’une ordonnance

Concernant Monsieur [B] [Y]

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] contre l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.


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