Conditions de prolongation de la rétentionSelon l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4, dans certaines situations spécifiques survenant dans les quinze derniers jours. Ces situations incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande de protection contre l’éloignement, ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, à condition que cette délivrance soit imminente. Règles relatives à la rétention administrativeL’article L741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cette règle vise à garantir que la rétention ne soit pas prolongée indéfiniment et qu’elle soit justifiée par des raisons concrètes et urgentes. Menace à l’ordre publicLa jurisprudence a établi que la persistance de comportements délinquantiels, tels que des condamnations pour des faits de vol aggravé, peut constituer une menace pour l’ordre public. Dans ce cadre, le juge peut considérer que l’absence de garanties de représentation et le risque de récidive justifient la prolongation de la rétention, conformément aux dispositions de l’article L742-5 du CESEDA. Procédure d’appelL’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est recevable, et les parties ont la possibilité de se pourvoir en cassation contre la décision rendue, conformément aux règles de procédure civile. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, comme précisé dans le Code de procédure civile. |
L’Essentiel : Selon l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations survenant dans les quinze derniers jours, telles que l’obstruction à l’éloignement ou la demande de protection. L’article L741-3 stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La jurisprudence indique que des comportements délinquantiels peuvent justifier cette prolongation, notamment en raison de risques pour l’ordre public.
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Résumé de l’affaire : Un étranger, ayant fait l’objet d’une interdiction de territoire national pour une durée de cinq ans, a été placé en rétention administrative par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cette décision a été notifiée le 28 janvier 2025. Un magistrat a ensuite ordonné la mainlevée de cette mesure, mais la préfecture et le procureur de la République ont interjeté appel. Le 30 mars 2025, la cour d’appel a déclaré l’appel recevable et a décidé de maintenir l’étranger à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 31 mars 2025.
Lors de l’audience, le représentant du parquet a requis l’infirmation de l’ordonnance de mainlevée, arguant que l’individu constituait une menace pour l’ordre public en raison de son identité incertaine et de ses antécédents criminels, notamment des vols en réunion et des port d’armes. Le représentant de la préfecture a soutenu cette position, soulignant les nombreuses condamnations de l’individu, dont une récente pour vol aggravé. L’avocat de l’étranger a plaidé pour la confirmation de la décision de mainlevée, affirmant que les signalisations ne constituaient pas des condamnations et que les faits reprochés ne justifiaient pas une menace à l’ordre public. L’étranger a exprimé son souhait de quitter la France après son jugement prévu le 26 juin. La cour a examiné les conditions de prolongation de la rétention selon le CESEDA, concluant que la menace à l’ordre public était suffisamment caractérisée par les antécédents criminels récents de l’individu et son absence de garanties de représentation. En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance de mainlevée et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de quinze jours, tout en rappelant les droits de l’étranger pendant cette période. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : » 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Quel est le rôle du magistrat dans la procédure de rétention ?Le magistrat joue un rôle crucial dans la procédure de rétention, comme le précise l’article L741-3 du CESEDA. Cet article indique qu’ »Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Le magistrat doit évaluer si les conditions de prolongation de la rétention sont remplies, notamment en vérifiant si l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou s’il a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Quel est l’impact des antécédents judiciaires sur la décision de rétention ?Les antécédents judiciaires de l’intéressé sont déterminants dans l’évaluation de la menace à l’ordre public. Dans le cas présent, le FAED de l’intéressé révèle 12 signalisations pour divers délits, ainsi que plusieurs condamnations pour des faits de vol, ce qui justifie la décision de prolongation de la rétention. La persistance des comportements délinquantiels et leur caractère récent permettent de considérer que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, comme le souligne la décision de la Cour d’appel. Quel recours est possible contre la décision de rétention ?L’article L742-5 du CESEDA prévoit que les parties peuvent se pourvoir en cassation contre l’ordonnance de prolongation de la rétention. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision, et il doit être effectué par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat au Conseil d’État ou de la Cour de cassation. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2025
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMD
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMH
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2025
par courriel à :
– MP
– l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Mars 2025 à 15H35.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [S] [O] [L]
né le 20 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office,
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [X] [A], envertud’un pouvoir général,
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 31 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 31 mars 2025 à 11h53 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla d’Agostino, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 juillet 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [S] [O] [L].
Vu l’appel de la préfecture des Bouches du Rhône du 29 mars 2025 à 21H34;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mars 2025 à 16h45
Vu l’ordonnance intervenue le 30 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [S] [O] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 31 mars 2025;
A l’audience,
Monsieur l’avocat général requière l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation du maintien de monsieur en rétention, il reprend les termes de l’appel, les conditions d’une troisième prolongation sont bien réunies, l’intéressé n’a pas d’identité certaine, le trouble à l’ordre public est constitué par la réitération des faits de vol en réunion, recel et de port d’arme ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, et la prolongation du maintien de monsieur en rétention ; Il souligne la multitude des diligences effectuées par l’administration ; monsieur a été signalisé à de très nombreuses reprises ; a été condamné en 2023 à 5 mois de prison à 2 mois et à 10 mois en 2024 pour des vols aggravés et interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
L’avocat du retenu a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en faisant valoir que l’identité de monsieur n’est pas si incertaine, de plus des signalisations ne sont pas des condamnations, il y a des atteintes aux biens et non aux personnes et donc cela ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public ;
Monsieur [S] [O] [L] a été entendu, il a notamment déclaré : je ne suis pas une menace à l’ordre public, c’est vrai j’ai fait des bêtises mais c’est parce que j’étais petit,
j’ai une photo de passeport, je suis triste de rester ici, j’ai un jugement le 26 juin, j’ai peur d’être peur d’être recherché pour un vol, je voudrais aller au jugement et quitter ensuite la France,
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Dans son ordonnance rendue le 28/03/2025, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille n’a pas fait droit à ma demande de troisième prolongation au motif que «si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé, il n’est pas établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs, si l’intéressé a été condamné le ‘., ces éléments ne permettent pas de caractériser de manière suffisamment circonstanciée et actuelle une menace à l’ordre public étant précisé qu’il s’agit de faits d’atteinte aux biens non accompagnés de violence ».
Il a été fait appel de cette ordonnance au motif que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le Consulat d’Algérie le 29/01/2025, l’audition consulaire de M. [L] [S] [O] s’est tenue le 05/02/2025, le 11/02/2025, les autorités consulaires algériennes ont informé de ce qu’une enquête était diligentée au pays, par e-mails des 26/02/2025 et 26/03/2025, les autorités consulaires algériennes ont été relancées.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Le FAED de l’intéressé porte trace de 12 signalisations notamment pour des faits de vols roulotte, vol par effraction, vol en réunion avec violence, vol aggravé par deux circonstances, vol dans un moyen de transport de voyageurs, vente de cigarettes, recel de vol, port d’arme blanche, dégradations. Le bulletin n° 2 de l’intéressé porte trace de deux condamnations prononcées, pour l’une par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 06/03/2023 pour vol avec révocation de sursis et pour l’autre par le Tribunal Judiciaire de Paris le 08/07/2023 pour vol en récidive. A ces condamnations, il convient d’ajouter celle prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16/07/2024 pour vol en réunion. La persistance des comportements délinquantiels de M. [L] [S] [O] et leur caractère récent, permettent de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public outre l’absence de garanties de représentation de l’intéressé qui ne justifie pas d’un domicile effectif et permanent, qui ne justifie pas d’un passeport en cours de validité et qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 07/09/2023, monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé ;
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Mars 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [O] [L]
né le 20 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne.
Ordonnons la jonctions des dossiers N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMD et N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMH sous le N° RG 25/00592.
Ordonnons pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de prolongation le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [S] [O] [L].
Rappelons à Monsieur [S] [O] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Mars 2025
À
– Monsieur [S] [O] [L]
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
– Me LE MAREC
N° RG : N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMD
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [S] [O] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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