Monsieur [B] [W], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2025, suite à un arrêté de refus de séjour. Le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable la demande de prolongation de la préfecture, introduite hors délai. Le préfet a interjeté appel, mais la cour a confirmé l’ordonnance initiale, soulignant que la saisine du magistrat devait intervenir dans les quatre jours suivant la notification. En conséquence, la cour a ordonné la remise de l’ordonnance au procureur général, précisant qu’un pourvoi en cassation pouvait être formé dans un délai de deux mois.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la base légale pour le placement en rétention administrative d’un étranger ?Le placement en rétention administrative d’un étranger est régi par l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. » Il est important de noter que le risque de soustraction est apprécié selon les critères de l’article L. 612-3, qui évalue la menace pour l’ordre public que représente l’étranger. En résumé, le placement en rétention est justifié par l’absence de garanties de représentation et la nécessité de prévenir un risque d’évasion. Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention au-delà de quatre jours ?La prolongation de la rétention administrative au-delà de quatre jours est encadrée par l’article L.742-1 du CESEDA, qui précise que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative. » Cela signifie que l’autorité administrative doit saisir le magistrat du siège pour obtenir une prolongation, et cette demande doit être faite dans les délais impartis. De plus, l’article L.743-4 stipule que : « Le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. » Ainsi, la prolongation de la rétention nécessite une décision judiciaire dans un délai précis, garantissant ainsi le contrôle de la légalité de la mesure. Comment se calcule le délai de rétention administrative ?Le calcul du délai de rétention administrative est précisé par l’avis rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 07 janvier 2025. Selon cet avis : « D’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté. » Il est également précisé que : « Exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié. » Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à 15h, le délai de quatre jours s’achève le 4 janvier à 24h. Cela signifie que le respect des délais est crucial pour la légalité de la rétention. Quelles sont les conséquences d’une saisine tardive du magistrat du siège ?La saisine tardive du magistrat du siège a des conséquences directes sur la validité de la prolongation de la rétention. Dans l’affaire en question, le magistrat a été saisi le 07 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de quatre jours, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de la requête. En effet, l’article L.743-4 stipule que : « Le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. » Dans ce cas, la saisine tardive a entraîné l’irrecevabilité de la demande de prolongation, confirmant ainsi l’ordonnance initiale qui déclarait la requête de la préfecture irrecevable. Cela souligne l’importance de respecter les délais légaux pour garantir la légalité des mesures de rétention. |
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