L’Essentiel : Lors de l’audience, M. [L] [T] a été informé de ses droits avec l’assistance d’un interprète en langue peulh. Deux avocats étaient présents : Me Sophie WEINBERG pour la défense et Me Alexis N’DIAYE pour le préfet. Le conseil de M. [L] [T] a soulevé des irrégularités concernant la notification de la décision du tribunal, mais le juge a rejeté ces arguments, affirmant que la procédure était régulière. Il a également constaté que l’impossibilité d’éloignement était due au refus de M. [L] [T] d’embarquer. En conséquence, la rétention a été prolongée de trente jours pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
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Contexte de l’audienceEn présence d’un interprète en langue peulh, la personne retenue, M. [L] [T], a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de deux avocats, Me Sophie WEINBERG pour la défense de M. [L] [T] et Me Alexis N’DIAYE représentant le préfet de police de [Localité 21]. Régularité de la procédureLe conseil de M. [L] [T] a soulevé une irrégularité concernant la notification de la décision du tribunal administratif, arguant de l’absence d’interprète. Cependant, le juge a précisé qu’il n’était pas de sa compétence de se prononcer sur cette irrégularité, qui n’aurait eu pour effet que de retarder le délai d’appel. De plus, M. [L] [T] avait signé la notification le 26 décembre 2024, ce qui a conduit à rejeter ce moyen. Irrecevabilité de la requêteLe conseil a également contesté l’irrecevabilité de la requête en raison de l’illégalité d’un arrêté du préfet de police. Toutefois, le tribunal a constaté que l’arrêté en question avait été régulièrement publié et que la délégation de signature à Madame [J] [W] était valide. Ce moyen a également été écarté. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a rappelé qu’il devait se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après avoir examiné les éléments du dossier, il a conclu que la procédure était recevable et régulière. Il a également noté que, selon la législation, aucune irrégularité antérieure ne pouvait être soulevée lors de cette audience. Obstruction à l’éloignementIl a été établi que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’obstruction volontaire de M. [L] [T], qui avait refusé d’embarquer sur un vol prévu pour son retour. Un procès-verbal a confirmé ce refus, et un nouveau vol a été demandé, ce qui a démontré la diligence de l’administration. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a décidé de prolonger la rétention de M. [L] [T] pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2025, considérant que cette prolongation était nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 14 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative ?La régularité de la procédure de rétention administrative est un point crucial dans le cadre du contrôle judiciaire. Selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. » Dans le cas présent, le juge a constaté que la procédure contrôlée était recevable et régulière. Il a également été noté que la personne retenue avait été informée de ses droits lors de la notification de son placement, ce qui est essentiel pour garantir le respect des droits fondamentaux. Ainsi, la régularité de la procédure a été confirmée, et les arguments soulevés par le conseil de M. [L] [T] concernant l’irrégularité de la notification ont été rejetés. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la requête ?L’irrecevabilité de la requête a des conséquences directes sur la possibilité de contester la décision de rétention. L’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. » Dans cette affaire, le conseil de M. [L] [T] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en raison de l’illégalité de l’arrêté de délégation de signature. Cependant, le tribunal a constaté que l’arrêté avait été régulièrement publié et que la délégation de signature était valide. Cela signifie que, malgré les arguments de l’irrecevabilité, le juge a pu examiner la légalité de la rétention et a décidé de prolonger celle-ci, ce qui démontre l’importance de la régularité des actes administratifs dans le cadre des procédures de rétention. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le cadre des procédures de rétention administrative. Selon les dispositions applicables, la personne retenue a le droit de : – Demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits de manière effective et bénéficier d’une assistance adéquate pendant la période de rétention. Il est également précisé que la personne retenue peut demander à tout moment qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, ce qui renforce le contrôle judiciaire sur la légalité de la rétention. Quelles sont les implications de l’obstruction volontaire à l’éloignement ?L’obstruction volontaire à l’éloignement a des implications significatives sur la prolongation de la rétention. Dans le cas présent, il a été établi que M. [L] [T] avait refusé d’embarquer sur un vol à destination de son pays d’origine. Cette obstruction est un facteur déterminant dans la décision de prolonger la rétention. En effet, le tribunal a noté que : « L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue. » Cela signifie que la responsabilité de la prolongation de la rétention incombe en partie à la personne retenue, qui a choisi de ne pas coopérer avec les autorités. Ainsi, la décision de prolonger la rétention a été justifiée par la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui est conforme aux objectifs de la législation sur l’immigration. |
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00149
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [L] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [L] [T], notifiée à l’intéressé le 14 décembre 2024 à 18h42 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [L] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 décembre 2024 à 18h42, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 23 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 13 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 20h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [L] [T], né le 11 Février 2004 à [Localité 19], de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
– Me Alexis N’DIAYE (cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
– M. [L] [T];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00149 Page
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que le conseil de M. [L] [T] soulève l’irrégularité de la procédure motif pris de l’irrégularité de la notification de la décision du tribunal administratif en l’absence d’interprète; qu’il n’appartient au juge judiciaire de connaître de l’irrégularité de la notification d’une décision du tribunal administratif laquelle, à la supposer avérée, aurait pour seule consèquence de retarder le point de départ du délai d’appel; qu’il échet en outre d’observer que M. [L] [T] a signé la dite notification le 26 décembre 2024; que ce moyen sera rejeté;
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de M. [L] [T] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que l’arrêté du 23 octobre 2023 visé par l’arrété 2025-00002 du préfet de police de [Localité 21] accordant délégation de signature à Madame [J] [W] en cas d’empêchement de Madame [O] [P] produit aux débats est illisible; que toutefois, ledit arrété n°2023-001288 a été régulièrement publié; qu’il résulte de la combinaison de l’article 23 dudit arrété et des articles 16 et 17 de l’arrété 2025-00002 que Madame [J] [W] a bien reçu délégation de signature du préfet de police de [Localité 21] à effet de saisir le juge d’une demande de prolongation de rétention en cas d’empêchement de Madame [O] [P]; que ce moyen sera écarté;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour ; qu’il résulte du procès-verbal établi le 31 décembre 2024 par [B] [Z], gardien de la paix en fonction au pôle embarquement que M. [L] [T] a refusé d’embarquer à destination de [Localité 19] le même jour à 15h55; qu’un nouveau vol a été sollicité dès le 2 janvier 2025 en sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration une quelconque absence de diligence;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00149 Page
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [T], au centre de rétention administrative n° 2 du [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Janvier 2025 à 15h58.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 14 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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