Le 26 octobre 2024, [G] [X] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés les 30 octobre, 25 novembre et 25 décembre 2024. Le 8 janvier 2025, la préfète du Rhône a demandé une prolongation exceptionnelle, accordée le 9 janvier. [G] [X] a interjeté appel le 10 janvier, soutenant qu’il n’avait pas refusé d’embarquer. Cependant, il a été éloigné vers la Tunisie le 10 janvier, sans pouvoir comparaître à l’audience du 11. L’appel a été déclaré recevable, mais la prolongation de la rétention a été confirmée, justifiée par son comportement.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de [G] [X] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision relative à la rétention administrative. L’article L. 743-21 stipule que « l’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » Les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de dépôt de l’appel et les informations à fournir, garantissant ainsi le respect des droits de l’étranger. Ainsi, l’appel a été effectué dans les formes et délais légaux, ce qui le rend recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Cela implique que la rétention ne doit pas être prolongée sans justification adéquate. L’article L. 742-5, quant à lui, énonce les conditions exceptionnelles dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Il stipule que « à titre exceptionnel, le juge peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : » 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection ou d’asile ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Dans le cas présent, il a été établi que [G] [X] a fait obstruction à son embarquement, ce qui justifie la prolongation de sa rétention. Le comportement de l’étranger, qui a nié sa nationalité tunisienne malgré la reconnaissance par les autorités consulaires, constitue une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, conformément à l’article L. 742-5. Ainsi, le juge a agi à bon droit en prolongeant la mesure de rétention, et la décision a été confirmée. |
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