Prolongation de rétention : irrecevabilité d’un appel non motivé

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Prolongation de rétention : irrecevabilité d’un appel non motivé

L’Essentiel : M. [Y] [J], né le 12 novembre 2003 à [Localité 1] au Maroc, est actuellement en rétention administrative. Le Préfet du Bas-Rhin a prononcé son placement en rétention, maintenu par le juge du tribunal judiciaire de Metz jusqu’au 9 janvier 2025. Une demande de prolongation a été faite, et le 10 janvier 2025, la rétention a été prolongée jusqu’au 8 février 2025. Le 11 janvier, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel, mais la préfecture a contesté la validité de cet appel, le juge déclarant finalement l’appel irrecevable pour absence de motivation légale.

Identification de l’Intéressé

M. [Y] [J], né le 12 novembre 2003 à [Localité 1] au Maroc, est de nationalité marocaine et se trouve actuellement en rétention administrative.

Décisions de Rétention

Le placement en rétention de M. [Y] [J] a été prononcé par M. le Préfet du Bas-Rhin. Le 16 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a décidé de maintenir cette rétention jusqu’au 9 janvier 2025 inclus.

Prolongation de la Rétention

Le Préfet du Bas-Rhin a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander une deuxième prolongation de la rétention. Le 10 janvier 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 8 février 2025 inclus.

Acte d’Appel

Le 11 janvier 2025, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel par courriel contre l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative.

Observations des Parties

Le 11 janvier 2025, M. [Y] [J] a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’avait pas d’observations à formuler. En revanche, la préfecture a soutenu que l’appel était manifestement irrecevable, arguant que la déclaration d’appel n’était pas motivée conformément aux exigences légales.

Motifs de l’Irrecevabilité

La préfecture a précisé que l’appel ne contenait pas de motivation valable et que l’absence de documents d’identité en cours de validité rendait la demande d’assignation à résidence irrecevable.

Décision de la Cour

Le premier président de la cour d’appel a statué sans audience et a déclaré l’appel de M. [Y] [J] irrecevable, en raison de l’absence de motivation conforme aux exigences légales.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée le 12 janvier 2025 par courriel aux parties concernées, y compris M. [Y] [J], son conseil, le Préfet du Bas-Rhin, et d’autres autorités judiciaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la motivation requise pour une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?

La motivation d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est régie par l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. »

Cela signifie que l’appelant doit fournir des raisons précises et fondées pour contester la décision de maintien en rétention. Dans le cas de M. [Y] [J], l’appel a été jugé irrecevable car il ne contenait qu’une demande de vérification de la compétence du signataire de la requête, sans fournir d’arguments substantiels ou circonstanciés.

En effet, le seul moyen soulevé par l’appelant ne constitue pas une motivation valable au sens de l’article précité, car il n’a pas caractérisé l’irrégularité alléguée par des éléments concrets.

De plus, l’article L 743-13 du CESEDA précise que pour une demande d’assignation à résidence, il est nécessaire de fournir un passeport et une pièce d’identité en cours de validité. L’absence de ces documents a également contribué à l’irrecevabilité de l’appel.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel manifestement irrecevable ?

Les conséquences d’une déclaration d’appel manifestement irrecevable sont définies par l’article L 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »

Dans le cas de M. [Y] [J], l’appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du juge, sans audience, ce qui signifie que la cour a considéré que les arguments présentés ne justifiaient pas une réévaluation de la décision de maintien en rétention.

Cette procédure permet d’accélérer le traitement des affaires en évitant des audiences inutiles lorsque les appels ne reposent pas sur des bases juridiques solides.

Ainsi, la décision de la cour a conduit à la confirmation de la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [J] jusqu’au 8 février 2025, sans possibilité de contestation supplémentaire sur le fondement de l’appel initial.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?

Les droits des étrangers en matière de rétention administrative sont encadrés par plusieurs articles du CESEDA. En particulier, l’article L 551-1 précise que :

« La rétention administrative est une mesure privative de liberté qui ne peut être ordonnée que dans les conditions prévues par la loi. »

Cet article souligne que la rétention doit être justifiée et encadrée par des dispositions légales précises. De plus, l’article L 743-1 du CESEDA stipule que :

« L’étranger a le droit d’être informé des motifs de sa rétention et de contester cette mesure devant le juge. »

Dans le cas de M. [Y] [J], il a eu la possibilité de contester sa rétention devant le tribunal judiciaire, ce qui est un droit fondamental. Cependant, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être motivée conformément aux exigences légales.

Il est également important de noter que l’article L 743-13 impose des conditions supplémentaires pour les demandes d’assignation à résidence, notamment la nécessité de fournir des documents d’identité valides.

Ces droits visent à garantir que les mesures de rétention ne soient pas appliquées de manière arbitraire et que les étrangers puissent faire valoir leurs droits dans le cadre d’une procédure légale.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2025

Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTZ ETRANGER :

M. [Y] [J]

né le 12 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu la décision rendue le 16 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 09 janvier 2025 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 09h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 février 2025 inclus;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [Y] [J] interjeté par courriel du 11 janvier 2025 à 15h23 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [Y] [J], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 11 janvier 2025 à 15h44, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 11 janvier 2025 à 16h21, M. [Y] [J] via son conseil, Maître Sabrine HADDAD, a indiqué ne pas avoir d’observation.

Par courriel reçu le 11 janvier 2025 à 16h00, la préfecture via son représentant, Maître Romain DUSSAULT a fait les observations suivantes :

‘ Pour le compte de la préfecture, nous concluons au caractère manifestement irrecevable de l’appel présenté.

En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).

Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable’

SUR CE,

L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d’appel, M. [Y] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [Y] [J] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 janvier 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 12 janvier 2025 à 13h15.

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTZ

M. [Y] [J] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN

Ordonnance notifiée le 12 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. [Y] [J] et son conseil

– M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant

– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

– Au juge du tribunal judiciaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz


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