Prolongation de rétention administrative : enjeux et délais. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de rétention administrative : enjeux et délais. Questions / Réponses juridiques.

Le 28 octobre 2024, [X] [I] [L] a été placé en rétention. Le juge des libertés a prolongé cette rétention à plusieurs reprises, jusqu’à une demande exceptionnelle du préfet le 10 janvier 2025. Le 11 janvier, le juge a refusé cette prolongation, mais le procureur et la préfecture ont interjeté appel, invoquant une menace à l’ordre public en raison du passé criminel de [X] [I] [L]. Lors de l’audience du 12 janvier, le tribunal a finalement jugé que la menace était avérée, infirmant l’ordonnance initiale et ordonnant une prolongation de quinze jours de la rétention.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité des appels

L’appel de la préfecture a été déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles stipulent que :

– **Article L. 743-21** : « Les décisions de l’autorité administrative relatives à la rétention peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention. »

– **Article R. 743-10** : « Le recours est formé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision. »

– **Article R. 743-11** : « Le juge statue dans un délai de 5 jours suivant la saisine. »

Ainsi, l’appel du ministère public a également été déclaré recevable, respectant les délais et formes légales.

Sur le bien-fondé des appels

L’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

De plus, l’article L. 742-5 énonce que :

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Dans cette affaire, le ministère public et la préfecture ont justifié que [X] [I] [L] représente une menace à l’ordre public, ayant été condamné pour des faits graves, ce qui justifie la prolongation de sa rétention.


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