M. [X] [U], né le 11 février 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Le 10 janvier 2025, le tribunal de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant le recours de M. [X] recevable mais le rejetant au fond. Ce dernier a interjeté appel, invoquant une erreur manifeste d’appréciation. Placé en rétention par arrêté préfectoral le 2 janvier 2025, il conteste cet arrêté, soulignant l’absence de documents de voyage valides. Le tribunal a jugé que les diligences administratives étaient suffisantes pour son retour.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la légalité de l’arrêté de placement en rétention de M. [X] [U] ?L’arrêté de placement en rétention de M. [X] [U] est examiné à la lumière des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » De plus, l’article L.741-32 précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans le cas de M. [X] [U], l’arrêté de placement en rétention a été justifié par l’absence de documents de voyage valides et des antécédents pénaux. Ainsi, la cour a jugé que l’arrêté était suffisamment motivé et que le juge des libertés et de la détention avait correctement rejeté la requête de contestation. Quelles sont les diligences requises de l’administration pour le maintien en rétention ?L’article L.741-3 du CESEDA stipule que « le juge des libertés et de la détention doit rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. » Dans cette affaire, il a été établi que M. [X] [U] avait déclaré sa nationalité algérienne et que l’administration avait contacté les autorités consulaires algériennes et tunisiennes avant son placement en rétention. Le préfet a ainsi justifié avoir mis en œuvre des diligences suffisantes, et aucune pièce justificative n’était manquante. La cour a donc conclu que les moyens soulevés par M. [X] [U] concernant les diligences de l’administration n’étaient pas fondés. Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?L’article L.743-13 du CESEDA énonce que « le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. » En l’espèce, M. [X] [U] ne disposait pas d’un passeport valide, ce qui a conduit à un rejet de sa demande d’assignation à résidence. La cour a donc confirmé que, en l’absence de documents valides, il n’était pas possible d’envisager une assignation à résidence, et a rejeté la demande de M. [X] [U]. Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance ?La notification de l’ordonnance précise que « le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. » Ainsi, M. [X] [U] a la possibilité de contester l’ordonnance par voie de pourvoi en cassation dans le délai imparti, en respectant les procédures établies. |
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