M. [C] [J], né le 21 avril 1992 en Algérie, est actuellement en rétention administrative. Le préfet de [Localité 2] a demandé au tribunal de Metz de prolonger cette rétention, ce qui a été ordonné jusqu’au 4 février 2025. L’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel de cette décision. Lors de l’audience, M. [C] [J] était assisté de son avocat et d’un interprète. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [C] [J], confirmant ainsi la prolongation de sa rétention pour absence de garanties suffisantes de départ.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’acte d’appelL’appel de M. [C] [J] est jugé recevable car il a été formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-21 stipule que « l’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ». Les articles R. 743-10 et R. 743-11 précisent les modalités de notification et de forme de l’appel, garantissant ainsi le respect des droits de l’appelant. Ainsi, l’appel a été correctement interjeté, respectant les délais et les formes prescrites par la loi. Sur les exceptions de procédureL’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « le juge ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ». Dans cette affaire, M. [C] [J] a soulevé plusieurs exceptions de procédure, notamment concernant la notification tardive de ses droits en garde à vue. L’article 63-1 du Code de procédure pénale précise que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement ». Il est établi que la notification des droits a été différée en raison de l’état d’ébriété de M. [C] [J], justifiant ainsi le respect des droits de l’intéressé. Sur l’exception tirée de la notification tardive des droits en garde à vueM. [C] [J] a été interpellé à 5 heures 05 et la notification de ses droits a eu lieu à 17 heures 28. L’article 63-1 du Code de procédure pénale stipule que « la notification des droits ne peut intervenir qu’à partir du moment où la personne gardée à vue est en état d’en comprendre la portée ». Les constatations des policiers indiquent que M. [C] [J] était en état d’ébriété manifeste, justifiant le délai de notification. Le juge a donc estimé que la notification a été faite lorsque l’intéressé était en mesure de comprendre ses droits, confirmant ainsi la légalité de la procédure. Sur l’exception tirée de l’absence de signature de l’interprète sur le procès verbal de notification des droitsIl est établi que M. [C] [J] a bénéficié de l’assistance d’un interprète tout au long de la mesure de garde à vue. L’absence de signature de l’interprète sur le procès verbal ne constitue pas une atteinte aux droits de l’intéressé, comme le souligne l’article 63-1 du Code de procédure pénale. M. [C] [J] n’a pas démontré que cette omission a eu un impact sur ses droits, ce qui conduit à rejeter cette exception. Sur l’exception tirée de l’absence de notification des droits complémentairesLe procès-verbal de notification des droits indique que M. [C] [J] a été informé de ses droits, y compris des droits complémentaires prévus par l’article 63-2 du Code de procédure pénale. Cet article précise que « la personne gardée à vue peut demander à faire prévenir un membre de sa famille ou une personne de son choix ». M. [C] [J] a expressément renoncé à faire prévenir qui que ce soit et à bénéficier de l’assistance d’un avocat, ce qui confirme qu’il a été correctement informé de ses droits. Sur la compétence de l’auteur de la requêteL’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que « la déclaration d’appel soit motivée à peine d’irrecevabilité ». M. [C] [J] a contesté la compétence du signataire de la requête, mais n’a pas fourni de motivation suffisante pour justifier cette contestation. Le juge a donc déclaré cette contestation irrecevable, rappelant que l’administration n’est pas tenue de justifier l’indisponibilité du délégant. Sur la prolongation de la mesure de rétentionLes articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « le maintien en rétention au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention ». M. [C] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, et son éloignement est considéré comme une perspective raisonnable. Le juge a constaté que M. [C] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter qu’il ne se soustraie à cette obligation, confirmant ainsi la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. |
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