Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

Le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de Monsieur [E] [W], rejetant ses arguments d’irrégularité. En appel, le 17 janvier, il a demandé sa libération immédiate, invoquant des défauts de procédure et l’absence d’examen de sa situation personnelle. Lors de l’audience du 20 janvier, il a été entendu avec un interprète, tandis que les représentants de la préfecture et du ministère public étaient absents. L’appel a été jugé recevable, et bien que la décision de rétention ait été motivée, l’absence de preuves tangibles concernant sa vulnérabilité a conduit à la confirmation de la rétention.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [E] [W] est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

Selon l’article 905 du code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».

En l’espèce, l’appel a été reçu au greffe de la Cour le 17 janvier 2025, soit dans le délai imparti, ce qui confirme sa recevabilité.

Ainsi, la Cour a statué en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

Sur les exceptions de procédure

Concernant l’avis tardif du Parquet, Monsieur [E] [W] soutient que l’avis au Ministère Public aurait dû être donné au moment de la réquisition de l’interprète.

L’article 63 du code de procédure pénale stipule que « dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ».

Dans cette affaire, le placement en rétention administrative a eu lieu à 10h45, et l’avis a été transmis par mail à 11h29.

Le premier juge a donc estimé que cette notification, 45 minutes après le placement, n’était pas tardive, surtout compte tenu des actes effectués dans l’intervalle, notamment la notification des droits à Monsieur [E] [W] dans une langue qu’il comprend.

La décision de première instance a donc été confirmée sur ce point.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative

L’article L 741-6 du CESEDA précise que « la décision de placement en rétention est écrite et motivée ».

De plus, l’article L741-4 du CESEDA indique que « la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».

Monsieur [E] [W] a fait valoir qu’il souffre d’un retard mental et d’une fragilité psychologique, et que ses parents se trouvent en France.

Cependant, l’arrêté de placement a été motivé par plusieurs éléments, tels que le refus de retourner dans son pays d’origine, sa situation irrégulière, et le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement.

Le premier juge a jugé que l’arrêté était suffisamment motivé et a noté qu’aucune preuve de l’état de vulnérabilité de Monsieur [E] [W] n’avait été fournie.

Il a également précisé que l’administration n’est pas tenue de fournir une liste exhaustive des éléments concernant la situation personnelle de l’individu.

Ainsi, la décision de première instance a été confirmée, justifiant la prolongation de la rétention administrative.


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