L’Essentiel : Le 18 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a ordonné à Monsieur [V] [B] de quitter le territoire français, suivi d’une rétention administrative. Monsieur [B] a contesté cette décision par un recours le 22 novembre. Le 23 novembre, le préfet a demandé une prolongation de la rétention pour vingt-six jours, invoquant des éléments tels que des condamnations antérieures et une menace à l’ordre public. Lors de l’audience, assisté d’un avocat, Monsieur [B] a vu son recours rejeté. Le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention, tout en informant sur ses droits d’appel et d’assistance.
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Contexte juridiqueLes articles L.614-1 et suivants, L.742-1 et suivants, R.743-1 et suivants, ainsi que R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière en France. Décision préfectoraleLe 18 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté ordonnant à Monsieur [V] [B] de quitter le territoire français. Cette décision a été suivie d’une mesure de placement en rétention administrative, notifiée le 20 novembre 2024. Recours de Monsieur [V] [B]Monsieur [V] [B] a déposé un recours le 22 novembre 2024, demandant l’annulation de la décision de placement en rétention. Ce recours a été enregistré au greffe du tribunal le même jour. Demande de prolongation de la rétentionLe 23 novembre 2024, le préfet a soumis une requête pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [B] pour une durée de vingt-six jours, en raison de sa nationalité marocaine et de son statut. Audiences et observationsLors de l’audience publique, Monsieur [V] [B] a été assisté par un avocat désigné d’office. Les arguments des deux parties ont été entendus, incluant les observations de l’avocat représentant la préfecture. Motifs de la décision de rétentionLa décision de placement en rétention a été justifiée par plusieurs éléments, notamment des condamnations antérieures pour des délits, une menace à l’ordre public, et l’incertitude de sa situation de logement. L’administration a estimé que Monsieur [B] ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de fuite. Prolongation de la rétentionLe tribunal a constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti et que Monsieur [V] [B] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence. Par conséquent, la prolongation de sa rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. Décision finaleLe tribunal a ordonné la jonction des procédures, a déclaré le recours de Monsieur [V] [B] recevable mais l’a rejeté, tout en déclarant la requête du préfet recevable et régulière. La prolongation de la rétention a été confirmée, avec information sur les droits d’appel et d’assistance durant la rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le CESEDA ?Le placement en rétention administrative est régi par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 741-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention. Cette mesure est applicable dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. Il est également précisé dans l’article L. 741-4 que l’autorité administrative doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de la personne concernée. De plus, l’article L. 743-13 stipule que l’étranger doit avoir remis un passeport en cours de validité pour bénéficier d’une assignation à résidence. Ainsi, le placement en rétention est justifié lorsque l’administration estime qu’il existe un risque de fuite, ce qui doit être évalué au moment de la décision. Quelles sont les exigences de motivation pour une décision de placement en rétention ?La motivation des décisions administratives est essentielle pour garantir les droits des personnes concernées. L’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration impose que toute décision prise par l’administration soit écrite et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En ce qui concerne le placement en rétention, l’article L. 741-6 du CESEDA précise également que la décision doit être motivée. Cela signifie que l’administration doit expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé de placer une personne en rétention, en tenant compte des éléments qui lui ont été présentés. Cependant, l’administration n’est pas tenue d’expliquer pourquoi elle a écarté d’autres solutions, mais doit justifier sa décision en fonction des circonstances particulières de chaque cas. Dans le cas de M. [V] [B], la décision a été jugée suffisamment motivée, tenant compte de ses antécédents judiciaires et de sa situation personnelle. Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du CESEDA. L’article L. 741-3 stipule que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée. Il est également précisé que l’administration doit agir rapidement pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement. Dans le cas de M. [V] [B], la demande de prolongation a été examinée après que la mesure d’éloignement n’ait pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention. L’article L. 744-2 impose que la personne retenue soit informée de ses droits et puisse les faire valoir. Il a été constaté que M. [V] [B] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, ce qui a justifié la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Quels sont les recours possibles contre une décision de placement en rétention ?Les recours contre une décision de placement en rétention sont prévus par le CESEDA. L’article R. 743-10 stipule que la décision de placement en rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel. L’appel doit être formé dans les 24 heures suivant le prononcé de la décision, par déclaration motivée faite ou remise au greffe de la cour d’appel. Il est important de noter que ce recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de rétention reste en vigueur pendant la durée de l’appel. Dans le cas de M. [V] [B], il a été informé de son droit d’appel et des modalités pour l’exercer, ce qui est conforme aux exigences légales. Ainsi, les voies de recours permettent à la personne retenue de contester la légalité de la décision de placement en rétention. |
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[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVC
Affaire jointe n° RG N° 24/10510
Le 25 Novembre 2024
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu l’arrêté pris le 18 Novembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [V] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 Novembre 2024 par le M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [V] [B], notifiée à l’intéressé le 20 Novembre 2024 à 11h25 ;
1) Vu le recours de M. [V] [B] daté du 22 Novembre 2024, reçu le 22 Novembre 2024 à 15h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 23 novembre 2024, reçue le 23 Novembre 2024 à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [V] [B]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 Novembre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Maître Me Géraldine LENAERTS, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
M. [V] [B] ;
Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/10509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVC et celle introduite par le recours de M. [V] [B] enregistré sous le N° 24/10510;
Sur le défaut de motivation en fait
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que l’administration a insuffisamment motivé sa décision considérant que Monsieur [B] ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il dispose d’une adresse, et enfin d’une CNI, valable jusqu’au 4 décembre 2024,
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
que pour contrôler l’éventuel défaut de motivation, il convient de se placer à la date de la décision litigieuse ;
qu’en l’espèce, il conviendra de relever que pour placer l’intéressé en rétention, le représentant de l’État indique que ,
-qu’il a été condamné à de nombreuses reprises à des peines d’emprisonement ferme, notamment pour des délits routiers, qu’un précédent contrôle judiciaire a été révoqué et enfin qu’il a été condamné à une peine conséquente pour violence conjugales avec interdiction de contact avec la mère de ses enfants de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public,
-que sa pièce d’identité va prochainement ne plus être valable,
-que sa situation au regard du logement est incertaine considérant qu’il se prévaut de l’adresse de la plaignante et de celle de son beau frère,
qu’il résulte ainsi de ces éléments que la décision de l’administration est parfaitement motivée en tenant compte de la situation concrète de la personne retenue de sorte qu’aucune motivation dite stéréotypée ne saurait être reprochée au représentant de l’État,
qu’ainsi, le moyen sera rejeté,
Sur l’erreur d’appréciation eu égard aux garanties de représentation
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que le Prefet a commis une erreur d’appréciation et ainsi que le placement en rétention de Monsieur [B] serait injustifié, considérant qu’il dispose d’une adresse en France, que ses enfants sont en France, et qu’il dispose d’une adresse,
Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de rappeler que le principe d’absence de garanties de représentation au sens du CESEDA implique que la personne retenue ne dispose pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en ‘l’absence de perspectives raisonnables d’exécution et de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite c’est-à-dire, que la personne ne défère pas à la mesure d’éloignement ;
que pour contrôler l’éventuelle erreur d’appréciation, il convient de se placer à la date de la décision litigieuse ;
qu’en l’espèce, il conviendra de relever que pour placer l’intéressé en rétention, le représentant de l’État indique que ;
qu’en l’espèce, il conviendra de relever que pour placer l’intéressé en rétention, le représentant de l’État indique que ,
-qu’il a été condamné à de nombreuses reprises à des peines d’emprisonnement ferme, notamment pour des délits routiers, qu’un précédent contrôle judiciaire a été révoqué et enfin qu’il a été condamné à une peine conséquente pour violence conjugales avec interdiction de contact avec la mère de ses enfants de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’à cet égard, il conviendra de souligner le positionnement de l’interessé à l’audience, lequel ne craint pas d’affirmer, s’agissant de ses précédentes condamnations et notamment des violences commises à l’égard de son ex femme que celles ci étaient justifiées et qu’il cherchait à protéger ses enfants……… ;
-que sa pièce d’identité va prochainement ne plus être valable,
-que sa situation au regard du logement est incertaine considérant qu’il se prévaut de l’adresse de la plaignante et de celle de son beau frère,
qu’il résulte ainsi de ces éléments que c’est à bon droit que le Préfet a estimé non seulement que le comportement de Monsieur [B] constituait une menace actuelle et réelle à l’ordre public ( et, d’autant plus qu’il a déjà été condamné pour d’autres faits par le passé) mais également qu’il existait un risque non négligeable qu’il n’exécute nullement la mesure d’éloignement de sorte qu’une assignation à résidence serait inutile,
qu’ainsi, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation et la décision de placement en rétention est pleinement justifiée.
Que dès lors, le moyen sera rejeté,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’État ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe, légitime, et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [B] enregistré sous le N° RG 24/10510 et celle introduite par la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/10509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVC ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 Novembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 novembre 2024, à l’avocat du M. PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 25 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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