Règle de droit applicableLes articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale établissent que les affections énumérées dans les tableaux prévus à l’article R. 461-3 sont présumées d’origine professionnelle lorsque la victime a été exposée de manière habituelle à des agents nocifs dans le cadre de son travail. Ces dispositions précisent que la maladie doit correspondre aux critères définis par les tableaux, et que la charge de la preuve incombe à la caisse d’assurance maladie pour démontrer que les conditions du tableau sont remplies. En cas de contestation par l’employeur, il lui revient de prouver que le travail du salarié n’a pas contribué au développement de la maladie. Exposition au risqueLa jurisprudence a établi que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante ne nécessite pas que le salarié ait manipulé directement des agents nocifs, mais simplement qu’ils soient présents sur le lieu de travail. Les travaux énumérés dans le tableau 30 B, tels que la démolition et l’entretien de fours industriels, sont reconnus comme exposant les travailleurs à ce risque. Principe du contradictoireL’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale impose à la caisse de respecter le principe du contradictoire lors de l’instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles. Cela inclut l’obligation d’informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et de lui permettre de consulter le dossier. Inopposabilité de la décision de prise en chargeLa décision de prise en charge d’une maladie professionnelle peut être déclarée inopposable si la caisse n’a pas respecté les procédures d’information et de consultation prévues par le Code de la sécurité sociale. En l’espèce, la caisse a respecté ces obligations, ce qui rend la décision opposable à l’employeur. |
L’Essentiel : Les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale établissent que les affections énumérées dans les tableaux sont présumées d’origine professionnelle si la victime a été exposée à des agents nocifs dans son travail. La maladie doit correspondre aux critères des tableaux, et la caisse d’assurance maladie doit prouver que ces conditions sont remplies. En cas de contestation, l’employeur doit démontrer que le travail du salarié n’a pas contribué à la maladie.
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Résumé de l’affaire : La société spécialisée dans la construction et la maintenance de fours industriels a employé un salarié en qualité de maçon-fumiste et chef de chantier pendant plus de treize ans. En juin 2020, ce salarié a déclaré une maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante, accompagnée d’un certificat médical. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a accepté de prendre en charge cette maladie, mais l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande.
L’employeur a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’Arras, qui a rendu un jugement en décembre 2022 déclarant la décision de la CPAM inopposable à l’employeur et condamnant la CPAM aux dépens. La CPAM a fait appel de ce jugement, demandant à la cour d’infirmer la décision et de déclarer la maladie du salarié comme professionnelle, tout en soutenant que les conditions du tableau 30 B des maladies professionnelles étaient remplies. Dans ses conclusions, la CPAM a affirmé que le salarié avait été exposé à des agents nocifs dans le cadre de son travail, en précisant que l’exposition ne nécessitait pas une manipulation directe de l’amiante. De son côté, l’employeur a contesté cette exposition, arguant que le salarié n’avait pas été affecté à des chantiers contenant de l’amiante et que les équipements de protection étaient exempts de ce matériau. La cour a examiné les éléments de preuve, notamment les déclarations du salarié et les réponses de l’employeur, concluant que le salarié avait été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle a également constaté que la CPAM avait respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de prise en charge. En conséquence, la cour a réformé le jugement initial, déclarant la décision de la CPAM opposable à l’employeur et condamnant ce dernier aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique applicable à la prise en charge des maladies professionnelles ?En matière de prise en charge des maladies professionnelles, les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale stipulent que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du même code. Ces articles précisent que pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, il doit être établi que la personne concernée a été exposée de façon habituelle, au cours de son travail, à l’action d’agents nocifs, dans les conditions prévues au tableau correspondant. Il est donc essentiel que la maladie déclarée corresponde précisément à celle décrite dans le tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et qu’elle soit constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Quel est le rôle de la caisse primaire d’assurance maladie dans l’instruction des demandes de prise en charge ?La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a un rôle central dans l’instruction des demandes de prise en charge des maladies professionnelles. Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle doit également adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, ainsi qu’un questionnaire à la victime ou à ses représentants, et à l’employeur, afin de recueillir des informations nécessaires à l’instruction. La CPAM doit informer les parties des dates d’ouverture et de clôture de la période durant laquelle elles peuvent consulter le dossier et formuler des observations. Quel est le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction des maladies professionnelles ?Le principe du contradictoire est fondamental dans le cadre de l’instruction des maladies professionnelles. L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d’informer l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de lui permettre de consulter le dossier. Ce principe garantit que toutes les parties ont la possibilité de faire valoir leurs observations et de contester les éléments qui pourraient nuire à leurs intérêts. En cas de violation de ce principe, la décision de prise en charge peut être déclarée inopposable. Quel est le fardeau de la preuve concernant l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante ?Selon les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante incombe à la caisse. Elle doit démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies, tandis que l’employeur, si la présomption est établie, doit prouver que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. Les déclarations du salarié peuvent être retenues comme éléments de preuve, mais elles doivent être corroborées par d’autres éléments du débat. Quel impact a la modification de la date de première constatation médicale sur la prise en charge ?La modification de la date de première constatation médicale peut avoir un impact sur la prise en charge, mais elle ne doit pas nécessairement entraîner une inopposabilité de la décision. Dans le cas présent, la CPAM a informé l’employeur de la date de première constatation médicale, qui a été modifiée par le médecin-conseil. Cependant, tant que l’employeur est en mesure de retracer l’historique de l’instruction de la demande et de suivre son évolution, ce changement ne devrait pas lui faire grief, car il ne nuit pas à sa capacité de contester la décision. Quel est le régime des dépens en cas de litige relatif à la prise en charge d’une maladie professionnelle ?Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans le cadre de la prise en charge d’une maladie professionnelle, si la CPAM succombe dans ses prétentions, elle peut être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Cela signifie que la société venant aux droits de l’employeur peut obtenir le remboursement de ses frais de justice, tandis que la CPAM, si elle perd, devra assumer les coûts liés à la procédure. |
N°
CPAM [Localité 6] [Localité 2]
C/
SOCIETE [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– CPAM [Localité 6] [Localité 2]
– [9]
– Me Jérôme LE ROY
– Me Jonathan AZERAD
– tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
– CPAM [Localité 6] [Localité 2]
– Me Jérôme LE ROY
– Me Jonathan AZERAD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
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N° RG 23/00769 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVWZ – N° registre 1ère instance : 21/00256
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 29 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6] [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [H], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
SOCIETE [4] devenue [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
Représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, le délibéré a été prorogé au 28 mars 2025.
Le 28 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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* *
DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
La société [4], qui a pour activité tous travaux de construction, de réparation et de maintenance de fours industriels et de tout équipement thermique, a employé M. [N] [F] en contrat à durée indéterminée du 9 janvier 2007 au 16 octobre 2020 en qualité de maçon-fumiste et chef de chantier.
Le 4 juin 2020, M. [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 2] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles en y joignant un certificat médical initial du 18 juin 2019 mentionnant «’exposition amiante TDM thoracique = micro-nodule + plaque pleurale’».
Par courrier reçu le 30 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 2] a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, la plaque pleurale déclarée par M. [F] auprès de ses services.
L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse cette décision d’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Lors de sa séance du 20 janvier 2021, ladite commission a rejeté la demande formulée par l’employeur.
Par requête expédiée le 5 mars 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours à l’encontre de cette décision.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
1. déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles de l’affection déclarée par M. [F]’;
2. condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] par lettre recommandée du 9 janvier 2023 avec avis de réception du 10 janvier suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2023, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] appelante demande à la cour de’:
– infirmer le jugement querellé’;
– statuant à nouveau, juger que les conditions du tableau 30 B sont remplies de sorte que la maladie déclarée par M. [F] revêt un caractère professionnel ;
– juger que le principe du contradictoire a été respecté ;
– en conséquence, déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge du 28 septembre 2020 de la maladie professionnelle du 4 mai 2019 ;
– débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société [4] aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] fait valoir que :
– dans un avis du 2 juin 2020, son médecin-conseil a constaté l’existence de plaques pleurales et émis un avis favorable à la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 30 B’;
– l’enquête administrative qu’elle a diligentée a établi que les conditions du tableau 30 B étaient réunies’;
– en application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la victime n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’affection dont elle est atteinte et le travail’; l’affection est présumée imputable au travail lorsqu’elle est inscrite sur l’un des tableaux, que la victime a été exposée à l’action des agents nocifs mentionnés au tableau, et que le délai de prise en charge prévu au tableau est respecté’;
– l’intimée ne conteste pas que sont remplies les conditions tenant à la désignation de la pathologie et au délai de prise en charge, mais seulement celle tenant à l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante’;
– à cet égard, il n’est pas exigé que l’intéressé participe directement à l’emploi ou à la manipulation des agents nocifs, mais seulement que ceux-ci soient présents sur le lieu de travail, ni davantage qu’il soit en contact permanent avec ceux-ci’;
– s’il gérait le chantier et la relation client, M. [F] participait également notamment à la démolition de fours au marteau-piqueur et aux déblais de matériaux usagés et amiantés’;
– les travaux confiés à M. [F] sont repris dans la liste indicative des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante telle que figurant dans le tableau 30 B des maladies professionnelles à l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale’;
– au cours de sa carrière professionnelle, M. [F] a été également exposé aux poussières d’amiante de 1985 à 1990 comme man’uvre, puis de 1995 à 2002 comme chef de chantier au sein de la société [8], spécialisée dans la construction, l’entretien, la réparation et la démolition des fours industriels et la gestion des déchets, de 1990 à 1995 au sein de la société [5], spécialisée dans la fabrication de fours et de brûleurs’;
– elle a instruit la demande de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard du dernier employeur sans même avoir à rechercher s’il était l’exposant, mais en tenant compte de l’ensemble de l’activité professionnelle de l’assuré’;
– conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, elle a adressé à l’employeur une copie de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, et a invité les parties à répondre à un questionnaire ; par courrier du 4 juin 2020, elle a informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation, l’employeur ayant d’ailleurs complété son questionnaire le 16 juin 2020 puis consulté le dossier à deux reprises le 21 et 25 septembre 2020′;
– elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [F]’;
– s’agissant de la modification alléguée de la date de la maladie et de son numéro, la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie est une prérogative de son médecin-conseil sur la base de documents médicaux couverts par le secret médical’; cette date figure dans la fiche de liaison médico-administrative laquelle est une pièce constitutive du dossier mis à la disposition de l’employeur’; si le colloque médico-administratif est bien mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier, aucune inopposabilité de la décision de la caisse ne saurait être invoquée par l’entreprise’;
– le changement de référence interne porté en marge de ses correspondances ne fait pas grief à l’employeur, dès lors qu’elle a instruit le dossier en se conformant aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [7] venant aux droits de la société [4], intimée, demande à la cour de’:
– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2], au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles, de l’affection déclarée par M. [F] ;
* condamné la CPAM aux dépens’;
– en conséquence, et statuant à nouveau, annuler la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] du 20 janvier 2021′;
– en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] du 28 septembre 2020′;
– condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] à lui verser la somme de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [7] venant aux droits de la société [4] fait valoir que :
– par transmission universelle de patrimoine, elle a absorbé la société [4] à compter du 1er janvier 2024′;
– sans l’informer préalablement de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [F], et sans l’informer, dans le cadre de son instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, la caisse l’a, par lettre recommandée du 28 septembre 2020, avisée de la prise en charge des plaques pleurales au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles’;
– en application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, l’exposition du salarié au risque doit être habituelle et non occasionnelle, avérée et non éventuelle’;
– la charge de la preuve de l’exposition de M. [F] à l’agent nocif incombe à la caisse’qui ne peut se fonder exclusivement sur les déclarations de l’assuré, mais sur des éléments objectifs qui font défaut en l’espèce ;
– M. [F] n’était pas affecté sur des chantiers susceptibles de contenir de l’amiante, et les équipements de protection individuelle mis à sa disposition étaient exempts de composés amiantés’;
– le médecin du travail a relevé l’absence d’exposition au risque d’amiante dans ses fiches d’entreprise, et elle ne figure pas dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante’;
– la fiche de poste de M. [F] montre qu’il n’effectuait pas de façon habituelle des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante’;
– M. [F] a commencé sa carrière dans les années 1980 au Portugal à une période où l’amiante n’était pas interdit, et il a pu être exposé à l’amiante auprès de ses précédents employeurs’;
– aux termes des articles R. 411-10 à R. 411-12 anciens du code de la sécurité sociale, en vigueur le 8 juillet 2019 au jour de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse devait, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de sa possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision’; la caisse ne démontre pas lui avoir envoyé un double de la déclaration par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception’;
– les dispositions sur le caractère contradictoire de l’instruction sont d’ordre public, de sorte que leur violation, insusceptible d’être régularisée a posteriori à l’occasion du recours formé par l’employeur, est justifiable de l’inopposabilité de la décision de prise en charge’;
– la caisse l’a informée par lettre recommandée du 4 juin 2020 avoir reçu une déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [F] le 18 juin 2019, et enregistrée sous le numéro n° 190618595, puis l’a informée le 28 septembre 2020 prendre en charge une affection déclarée par M. [F] au titre du tableau 30 le 4 mai 2019 sous un numéro distinct n° 190504597.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la contestation de l’exposition au risque
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l’action d’agents nocifs.
Aux termes de ces textes, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux’; elle doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies’; les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve, mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat, et notamment des présomptions, graves, précises, et concordantes.
En l’espèce, la société [7] admet que sont remplies les conditions du tableau n° 30 B des maladies professionnelles relatives à la désignation de la pathologie, à savoir «’lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires’: plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique’», et au délai de prise en charge de 40 ans, mais conteste la condition relative à l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, complétant le 8 juillet 2020 le questionnaire mis à sa disposition par la caisse, M. [F] a expliqué qu’il était amené à démolir des fours industriels au marteau-piqueur et à dégager les matériaux usagés et amiantés, qu’il transportait les gravats de démolition, outre le matériel nécessaire aux travaux tel que marteau-piqueur, masse, ou barre à mine, qu’il était exposé à la chaleur des fours lors de l’entretien et de la réparation des fours à verre, qu’il manipulait du calorifugeage sur les fours industriels qu’il entretenait et réparait, ainsi que des garnitures d’isolation, telles que des tresses et cordons, qu’il avait remplacé des joints et des garnitures d’étanchéité sur les fours industriels, incinérateurs, fours à verre, et qu’il avait manipulé des plaques ou feuilles d’isolation lors des opérations d’isolation des fours, et enfin qu’il avait porté des protections en amiante contre la chaleur.
M. [F] a encore décrit une exposition environnementale à l’amiante relatant qu’il avait travaillé à proximité immédiate de collègues réalisant des opérations de calorifugeage, dé-calorifugeage, et flocage d’amiante.
Dans le questionnaire employeur, renseigné le 16 juin 2020, la société [4] a concédé que son chef de chantier travaillait occasionnellement à la chaleur dans des enceintes plus ou moins fermées, qu’il réalisait des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds, qu’il avait manipulé des plaques ou feuilles d’isolation pour l’isolation thermique mais rarement, qu’il avait occasionnellement utilisé des protections en amiante contre la chaleur, et qu’il avait travaillé à proximité immédiate de collègues réalisant des opérations de calorifugeage, dé-calorifugeage, flocage d’amiante, mais avec le port obligatoire de masques de protection.
Si, dans la fiche d’entreprise établie en 2013, le médecin du travail écrit «’pas d’amiante’» au rang des facteurs de risques, il signale néanmoins le risque inhérent au «’travail à la chaleur +++’», et dénombre dans l’entreprise, au cours des douze derniers mois, deux déclarations de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 pour exposition à l’amiante et une maladie professionnelle connue «’1 (pulmonaire amiante) tableau n° 30’».
Il s’observe qu’au titre du tableau 30 B, dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la pathologie, sont notamment énumérées les tâches suivantes :
– application, destruction, et élimination de produits à base d’amiante’: amiante projeté’; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante’; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage’;
– travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante’;
– travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante’;
– conduite de four’;
– travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Si l’employeur tente de minimiser dans le questionnaire les conditions dans lesquelles le salarié a pu être exposé à l’inhalation des agents nocifs, il est suffisamment démontré que M. [F] a bien été habituellement exposé à la présence de fibres d’amiante à tout le moins dans son environnement de travail, étant ici rappelé qu’au cours de sa carrière professionnelle, de 1985 à 2020, il a également travaillé comme man’uvre, maçon fumiste, puis chef de chantier au sein de différentes sociétés spécialisées notamment dans la construction, l’entretien, la réparation et la démolition des fours industriels, et la fabrication de fours et de brûleurs.
La caisse démontre ainsi que M. [F] s’est bien trouvé exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante présentes sur le lieu de travail et les chantiers, les travaux ainsi confiés figurant dans la liste indicative du tableau 30 B des maladies professionnelles à l’annexe II de l’article R.’461-3 du code de la sécurité sociale.
La cour considère donc que la condition tenant à la liste indicative des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante est remplie, que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, et que la présomption prévue aux articles L. 641-1 et L. 641-2 susvisés s’applique.
Sur la violation du principe de la contradiction dans le cadre de la procédure d’instruction
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que’:
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions que la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie ou pour saisir un CRRMP à compter de la réception de la déclaration intégrant le certificat médical initial et, le cas échéant, du résultat des examens médicaux complémentaires exigés par les tableaux des maladies professionnelles.
=> Sur l’absence de communication d’une copie de la déclaration de maladie professionnelle
En l’espèce, par lettre recommandée du 4 juin 2020 avec avis de réception du 10 juin suivant, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] a informé la société [4] sous le numéro de dossier n°’190618595 qu’elle avait reçu le jour même une déclaration de maladie professionnelle «’exposition amiante TDM thoracique = micronodule + plaque pleurale’; exposition amiante scanner = micronodule + plaque pleurale’» pour son salarié, M. [N] [F], accompagnée d’un certificat médical initial.
Des investigations étant nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie, la caisse a invité l’employeur à compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Elle l’a également informé que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, il aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 14 au 25 septembre 2020 directement en ligne sur le même site internet, puis qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui lui serait adressée au plus tard le 5 octobre 2020.
Enfin, elle a joint à sa lettre la copie du certificat médical initial du 18 juin 2019, deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle du 8 juillet 2019, et un courrier du 4 juin 2020 à l’attention du médecin du travail.
La société [4] a répondu au questionnaire en ligne le 16 juin 2020 puis a, d’après l’historique informatique, été informée par mail le 11 septembre 2020 de la fin de l’étude du dossier par la caisse, a consulté à deux reprises, le 21 et 25 septembre 2020, le dossier de M.'[F], lequel était constitué des questionnaires employeur et salarié, de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et de la fiche de concertation médico-administrative
Par lettre recommandée du 28 septembre 2020 avec avis de réception distribué le 30 septembre suivant, après étude du dossier de M. [F], la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle «’plaques pleurales inscrite dans le tableau [‘] n° 30’: affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante’» sous le numéro de dossier n° 1905504597 avec une date de première constatation médicale au 4 mai 2019.
C’est à tort que l’employeur soutient n’avoir pas été préalablement à la décision de prise en charge informé des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
Sa demande d’inopposabilité tirée du défaut de communication de la déclaration de maladie professionnelle et du défaut d’information des étapes procédurales est rejetée.
=> Sur l’absence d’information relative au point de départ du délai d’instruction et à la consultation des pièces
Dans sa lettre du 4 juin 2020, la caisse a informé l’employeur du point de départ du délai d’instruction le 4 juin 2020, celle-ci disposant par suite d’un délai de 120 jours francs pour statuer, et indiquant qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 5 octobre 2020.
Il s’observe que la caisse a donc régulièrement informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction dans le respect du principe de la contradiction, celui-ci ayant au demeurant répondu au questionnaire et consulté à deux reprises le dossier par voie informatique.
La demande d’inopposabilité est rejetée sur ce point.
=> Sur la prise en charge d’une affection distincte de la maladie professionnelle déclarée
Alors que la caisse avait informé l’employeur par lettre du 4 juin 2020 avoir reçu de M.'[F] une déclaration de maladie professionnelle avec une date de première constatation médicale de la maladie au 18 juin 2019, enregistrée sous le numéro n° 190618595, elle a notifié à celui-ci le 28 septembre 2020 la prise en charge d’une affection de M. [F] au titre du tableau 30 B sous un autre numéro de dossier n°’190504597 et avec une date différente de première constatation médicale de la maladie au 4 mai 2019.
En consultant le colloque médico-administratif du 2 juin 2020 qui figurait dans les pièces du dossier, l’employeur pouvait constater que la date de première constatation médicale de la maladie, initialement fixée par la caisse au 18 juin 2019 à la date correspondant à celle du certificat médical initial, avait été avancée par le médecin-conseil au 4 mai 2019 correspondant à la date retenue par le médecin traitant dans la déclaration de maladie professionnelle.
En outre, le changement de numérotation du dossier entre la phase d’instruction et de prise en charge, s’agissant de références adoptées en interne par la caisse pour des motifs de gestion, n’a entraîné aucune confusion pour la société [4] sur la nature de la maladie déclarée, instruite et finalement prise en charge, dès lors que figuraient dans tous les échanges le nom de M.'[N] [F] et la description de la «’maladie plaques pleurales inscrite dans le tableau [‘] n°’30’: affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante’».
Si la caisse a procédé, lors de la prise en charge à une modification du numéro de dossier et de la date de première constatation médicale de la maladie, ce changement n’empêchait nullement l’employeur de retracer l’historique de l’instruction de la demande et d’en suivre l’évolution, dans la mesure où les autres mentions des courriers lui permettaient d’en connaître précisément l’objet’; l’employeur ne pouvait sérieusement ignorer à quelle procédure se rapportait la notification de la prise en charge du 28 septembre 2020, bien que comportant un numéro de dossier et une date de première constatation médicale modifiées.
Un tel changement de référence interne porté en marge des correspondances de la caisse ne fait pas grief à l’employeur, dès lors que le dossier a bien été instruit conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.
Ce moyen est rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a bien respecté le principe de la contradiction à l’égard de la société [4].
Il convient, dans ces conditions, de réformer le jugement entrepris, et de déclarer opposable à l’employeur la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] de prendre en charge au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles l’affection du 4 mai 2019 déclarée par M. [N] [F].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [7] venant aux droits de la société [4] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [7] venant aux droits de la société [4] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Arras,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [7] venant aux droits de la société [4] la décision du 28 septembre 2020 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] de prendre en charge la maladie professionnelle du 4 mai 2019 déclarée par M. [N] [F] au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles’;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions’;
Condamne la société [7] venant aux droits de la société [4] aux dépens de première instance et d’appel’;
La déboute de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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