Principe du contradictoire et maladies professionnelles : Questions / Réponses juridiques

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Principe du contradictoire et maladies professionnelles : Questions / Réponses juridiques

Madame [Y] [C], opérateur référant à la SASU [6], a déclaré le 9 avril 2019 une « rupture de tendons de la coiffe des rotateurs » à la CPAM de Saône-et-Loire, accompagnée d’un certificat médical. La CPAM a informé la SASU de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, avec une décision prévue dans trois mois. Le 12 août 2019, la CPAM a reconnu la maladie de Madame [C] comme professionnelle, entraînant une contestation de la SASU. Le tribunal a finalement statué en faveur de la CPAM, déclarant la décision de prise en charge opposable à la SASU.. Consulter la source documentaire.

Quel est le cadre juridique applicable aux maladies professionnelles et au respect du principe du contradictoire ?

La reconnaissance des maladies professionnelles est régie par le Code de la sécurité sociale, notamment par les articles L461-1 et R461-9.

L’article L461-1 dispose que :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie (…) ».

Cet article établit que la date de la première constatation médicale est cruciale pour déterminer le moment à partir duquel les droits peuvent être exercés.

De plus, l’article R461-9 précise les obligations de la caisse :

« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »

Cet article impose à la caisse de communiquer à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle, ce qui est essentiel pour garantir le respect du principe du contradictoire.

La CPAM a-t-elle respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ?

Dans cette affaire, la SASU [6] conteste la décision de prise en charge de la maladie de Madame [C] en arguant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

La CPAM a informé la SASU de la possibilité de consulter les pièces du dossier par courrier du 22 juillet 2019, avant la décision du 12 août 2019.

L’article R461-9, alinéa III, stipule que :

« À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »

Il est donc établi que la CPAM a respecté ses obligations en matière d’information et de consultation du dossier.

La SASU [6] a été suffisamment informée pour relier la décision de prise en charge à la procédure initiale, malgré le changement de numéro de dossier.

Ainsi, le tribunal a conclu qu’aucune violation du principe du contradictoire n’était établie, et la demande d’inopposabilité de la SASU a été rejetée.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur la prise en charge de la maladie professionnelle ?

La décision du tribunal a des conséquences directes sur la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C].

En déclarant opposable à la SASU [6] la décision de la CPAM du 12 août 2019, le tribunal a confirmé que la maladie de Madame [C] est reconnue comme maladie professionnelle.

Cela signifie que la SASU [6] est tenue de respecter cette décision et de prendre en compte les implications financières et juridiques qui en découlent.

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :

« Le juge peut, par décision motivée, ordonner l’exécution provisoire de son jugement. »

Le tribunal a donc ordonné l’exécution provisoire de son jugement, ce qui permet à la CPAM de mettre en œuvre la prise en charge sans attendre l’éventuel appel de la SASU.

En conséquence, la SASU [6] est également condamnée aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure judiciaire.


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