Le Président a entendu les parties dans le litige, suite à une assignation en référé déposée le 13 novembre 2024. Une ordonnance du 16 novembre 2023 a désigné Monsieur [M] [S] comme expert, remplacé par Madame [X] [H] le 27 novembre 2023. Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction ont été ordonnées pour établir des preuves. Le tribunal a décidé que la partie demanderesse supporterait les dépens, et a prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au 16 octobre 2025. La décision, exécutoire par provision, a été signée à Paris le 08 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature du contrat de sous-location conclu entre la société HENEO et Mme [L] [B] ?Le contrat de sous-location établi le 8 novembre 2021 entre la société HENEO et Mme [L] [B] est un contrat de location meublée, qui est exclu du régime de la loi du 6 juillet 1989. En effet, selon l’article 2 de cette loi, les baux d’habitation sont soumis à des règles spécifiques, mais les logements meublés destinés à des étudiants peuvent être régis par des dispositions particulières. Le contrat stipule que la durée de la sous-location est d’un an, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, avec un renouvellement exprès possible si l’étudiant conserve son statut de boursier. Il est donc essentiel de vérifier si Mme [L] [B] a maintenu son statut d’étudiante boursière pour justifier le renouvellement de son contrat. Quelles sont les conséquences du refus de renouvellement du bail par la commission d’attribution ?Le refus de renouvellement du bail par la commission d’attribution, notifié par LRAR le 12 janvier 2023, a des conséquences directes sur la situation de Mme [L] [B]. Selon l’article 2 du contrat de sous-location, le bail ne se renouvelle pas tacitement et nécessite un renouvellement exprès, conditionné par le maintien du statut d’étudiant boursier. Le refus de renouvellement entraîne la cessation du contrat de résidence au plus tard le 30 avril 2023, date à laquelle Mme [L] [B] devient occupante sans droit ni titre. Cela signifie qu’elle n’a plus de légitimité à occuper les lieux, ce qui ouvre la voie à une demande d’expulsion par la société HENEO. Quels sont les droits de la société HENEO concernant l’expulsion de Mme [L] [B] ?La société HENEO, en tant que gestionnaire-bailleur, a le droit d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [B] en raison de son occupation sans droit ni titre. Conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Cependant, ce délai peut être réduit ou supprimé par le juge si des circonstances particulières le justifient. Dans ce cas, le juge a constaté qu’aucune circonstance particulière ne justifiait une telle réduction, permettant ainsi à la société HENEO de procéder à l’expulsion après le délai légal. Comment est déterminée l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [B] ?L’indemnité d’occupation due par Mme [L] [B] est fixée au montant du loyer et des charges qui étaient exigés dans le cadre de son contrat de sous-location. Cette indemnité est due à compter du 30 avril 2023, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre. L’article L. 412-1 du code de procédure civile précise que l’indemnité d’occupation doit compenser l’occupation des locaux, et dans ce cas, elle correspondra au loyer actuel, révisé chaque année au 1er janvier. Ainsi, Mme [L] [B] est tenue de payer cette indemnité jusqu’à la libération complète des lieux. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser à la charge de la société HENEO les frais irrépétibles, en raison de l’équité et de la situation économique des parties. Cela signifie que Mme [L] [B] n’est pas condamnée à payer ces frais, malgré sa perte du procès. Le juge a considéré que la société HENEO avait laissé sa locataire dans les lieux bien au-delà de l’échéance du bail, ce qui a influencé sa décision de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700. |
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