Preuve et Validité des Contrats Électroniques : Enjeux et Obligations des Parties

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Preuve et Validité des Contrats Électroniques : Enjeux et Obligations des Parties

Administration de la preuve

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut, ce qui implique que le prêteur doit produire la convention de compte garantissant l’existence de la relation contractuelle.

Signature électronique

Les articles 1366 et 1367 du code civil stipulent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, à condition que l’identité de la personne signataire soit dûment établie et que l’intégrité de l’acte soit garantie. La signature, qu’elle soit manuscrite ou électronique, doit identifier son auteur et manifester son consentement aux obligations découlant de l’acte.

La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé utilise une signature électronique qualifiée, conformément au Décret N° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et au Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014.

Obligations de production

La cour a ordonné à l’appelant de produire le contrat de crédit initial signé le 10 novembre 2016, ainsi que tous les éléments permettant de vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique de l’avenant du 4 octobre 2017. Cette injonction est fondée sur la nécessité de prouver l’existence et la validité des documents contractuels en litige, conformément aux règles de preuve établies par le code civil et le code de procédure civile.

Signification des décisions

L’article 654 du code de procédure civile impose que les décisions judiciaires soient signifiées aux parties, ce qui est essentiel pour garantir le respect du droit à un procès équitable. La cour rappelle à l’appelant qu’il doit signifier la présente décision et ses prochaines conclusions à l’intimée défaillante, en justifiant cette signification auprès du greffe par message RPVA, sous peine de radiation.

L’Essentiel : Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son dirigeant, a proposé à un emprunteur de nouveaux services liés à un compte bancaire, incluant une facilité de caisse de 1.000 euros, par le biais d’un avenant signé électroniquement. En février 2023, la CEPAC a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement d’une somme de 23.114,92 euros, ainsi que la capitalisation des intérêts dus sur le solde débiteur de son compte.

Lors de l’audience, le juge a demandé à l’emprunteur de fournir le contrat de crédit initial et la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation de la convention. Par un jugement du 4 septembre 2023, le tribunal a débouté la CEPAC de toutes ses demandes, lui imposant de payer les dépens de l’instance. En réponse, la CEPAC a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions, la CEPAC a demandé à la cour d’infirmer le jugement de première instance, de condamner l’emprunteur à payer la somme due, et de rejeter toute déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Elle a soutenu avoir justifié l’acceptation des conditions contractuelles et la créance sur l’emprunteur, en produisant des relevés de compte. La CEPAC a également affirmé que le premier incident de paiement était survenu en décembre 2022, ce qui ne faisait pas expirer le délai de forclusion pour l’action en paiement.

Cependant, la cour a constaté que la CEPAC n’avait pas produit le contrat de crédit initial, essentiel pour établir la relation contractuelle. De plus, elle a noté que l’avenant signé électroniquement ne comportait pas de justificatifs suffisants pour prouver l’authenticité de la signature. En conséquence, la cour a ordonné la réouverture des débats, enjoignant la CEPAC à produire le contrat de crédit initial et les éléments vérifiant la fiabilité de la signature électronique, avant de renvoyer l’affaire à une prochaine mise en état.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC concernant le paiement du solde débiteur ?

La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en tant que créancier, se fonde sur l’article 1343-2 du code civil pour demander la capitalisation des intérêts échus sur le solde débiteur du compte de dépôt. Cet article stipule que :

« Les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital, si cette possibilité a été prévue dans le contrat. »

En l’espèce, la CEPAC a assigné l’emprunteur pour obtenir le paiement d’une somme de 23.114,92 euros, en se basant sur un décompte actualisé.

Il est important de noter que la capitalisation des intérêts est une pratique courante dans les contrats de crédit, mais elle doit être expressément prévue dans les termes du contrat.

La CEPAC doit donc prouver que cette capitalisation a été convenue dans le contrat de crédit initial, ce qui n’a pas été établi dans le jugement de première instance.

Quel est le rôle de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans cette affaire ?

L’article R. 312-35 du code de la consommation est pertinent dans le cadre de la gestion des incidents de paiement. Cet article précise que :

« En cas de non-paiement d’une échéance, le prêteur doit informer l’emprunteur de la situation de son compte et des conséquences d’un éventuel dépassement du découvert autorisé. »

Dans cette affaire, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC soutient que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 décembre 2022, ce qui est crucial pour déterminer si le délai de forclusion biennale pour agir en paiement était encore valable au moment de l’assignation, le 10 février 2023.

La cour doit donc examiner si la CEPAC a respecté ses obligations d’information envers l’emprunteur, ce qui pourrait influencer la validité de sa demande de paiement.

Quel est l’impact de l’absence de production du contrat de crédit initial sur la demande de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ?

L’absence de production du contrat de crédit initial signé le 10 novembre 2016 a un impact significatif sur la demande de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC. Selon l’article 1353 du code civil :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

En ne produisant pas le contrat de crédit initial, la CEPAC ne peut pas établir l’existence de la relation contractuelle qui justifierait sa demande de paiement.

Le juge de première instance a déjà constaté que la CEPAC ne fournissait pas le contrat de crédit, mais seulement des documents relatifs à une convention d’ouverture de compte, ce qui ne suffit pas à prouver la créance.

La cour a donc ordonné à la CEPAC de produire ce contrat pour que sa demande soit recevable.

Quel est le rôle de la signature électronique dans la validité de l’avenant du 4 octobre 2017 ?

La signature électronique joue un rôle crucial dans la validité de l’avenant du 4 octobre 2017. Selon les articles 1366 et 1367 du code civil :

« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane. »

La CAISSE D’EPARGNE CEPAC doit prouver que la signature électronique utilisée pour l’avenant est fiable et que l’identité de la personne signataire est assurée.

Le juge de première instance a relevé que la CEPAC n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir l’authenticité de la signature électronique.

La cour a donc ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CEPAC de produire des éléments permettant de vérifier la fiabilité de ce procédé de signature électronique.

Quel est le principe de la réouverture des débats dans cette affaire ?

La réouverture des débats est un principe qui permet à une partie de compléter ou de corriger ses arguments ou ses preuves avant que la cour ne statue définitivement. Selon l’article 451 du code de procédure civile :

« La cour peut, avant de statuer, ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire des éléments nouveaux. »

Dans cette affaire, la cour a décidé de rouvrir les débats pour permettre à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de produire le contrat de crédit initial et les éléments relatifs à la signature électronique.

Cette décision vise à garantir un procès équitable et à permettre à la cour de disposer de toutes les informations nécessaires pour rendre sa décision.

Arrêt N°2025/69

PC

N° RG 23/01362 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6S7

Société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC

C/

[T]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 04 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 02 OCTOBRE 2023 rg n° 23/00624

APPELANTE :

CAISSE D’EPARGNE – CEPAC

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [F], [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5] (REUNION)

CLÔTURE LE : 12 septembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Décembre 2024.

Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l’arrêt serait rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.

Greffier : Sarah HAFEJEE

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Selon avenant à la convention de compte du 10 novembre 2016 signé électroniquement en date du 4 octobre 2017, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après CEPAC), prise en la personne de son représentant légal, a proposé à Monsieur [F] [K] [T] de nouveaux services au titre du compte bancaire ouvert dans ses livres avec une facilité de caisse de 1.000,00 euros.

Suivant acte de commissaire de justice du 10 février 2023, la CEPAC a assigné Monsieur [F] [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

le condamner à lui payer, suivant décompte actualisé au 23 janvier 2023, une somme d’un montant total sauf mémoire, de 23.114,92 euros,

ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°11315 00001 04601322467 dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil,

rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,

le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de l’instance.

A l’audience du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit relatifs aux diverses obligations édictées par le code de la consommation et a demandé à l’emprunteur la production en original du contrat de crédit concerné ainsi que la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation de la convention.

Par jugement réputée contradictoire en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

Déboute la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dûment représentée par son représentant légal, de l’ensemble de ses prétentions,

Condamne la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dûment représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 2 octobre 2023, la CEPAC a interjeté appel du jugement précité.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 2 octobre 2023.

La CEPAC a notifié par RPVA ses premières conclusions le 2 janvier 2024.

Monsieur [F] [K] [T], cité par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2024 remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.

***

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, la CEPAC demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 04 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION)

Statuant à nouveau,

ECARTER toute déchéance du droit de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux intérêts conventionnels dus sur le solde débiteur du compte de dépôt n°1[XXXXXXXXXX04] avec découvert autorisé d’un montant de 1.000,00€, ouvert par Monsieur [F], [K] [T].

CONDAMNER Monsieur [F], [K] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, suivant décompte actualisé au 23 janvier 2023, une somme d’un montant total, sauf mémoire, de 23.114,92€ dont le détail est le suivant (pièce 8) :

au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] avec découvert autorisé d’un montant de 1.000,00€ :

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER qu’une déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels du prêteur sur le fondement des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation (ancien article L. 311-48 du Code de la consommation).

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que les sommes dues par Monsieur [F], [K] [T], au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], porteront intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la première mise en demeure de payer (pièces 1 à 9).

EN TOUT ETAT DE CAUSE

REJETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.

CONDAMNER Monsieur [F], [K] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC une somme d’un montant de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

DEBOUTER Monsieur [F], [K] [T] de toutes ses demandes, prétentions et fins éventuelles.

L’appelante soutient d’une part qu’elle justifie de l’acceptation des conditions contractuelles signées le 04 octobre 2017 entre les parties attestant du recours au service de « signature électronique », et d’autre part qu’elle justifie de sa créance de solde débiteur sur M. [T] en versant aux débats les relevés du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02], du 1er janvier 2013 au 23 janvier 2023.

La CEPAC affirme, au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, que le premier incident de paiement non régularisé, par dépassement du découvert autorisé d’un montant maximum de 1.000,00€, est intervenu le 5 décembre 2022, de sorte qu’à la date de signification de l’assignation en paiement, soit le 10 février 2023, le délai de la forclusion biennale de l’action en paiement n’était pas expiré.

L’appelante sollicite de la cour d’écarter toute déchéance de son droit aux intérêts conventionnels sur le solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] aux motifs que le dépassement du découvert autorisé, de 1.000,00€, a duré moins de 3 mois.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l’administration de la preuve

Sur la preuve du contrat de crédit initial du 10 novembre 2016

Vu l’article 1353 du code civil,

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Aux termes du premier texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes du deuxième texte, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.

Ainsi, il incombe au prêteur de produire en justice la convention de compte qui garantit l’existence de la relation contractuelle.

En l’espèce, la CEPAC se borne à verser aux débats :

la convention d’ouverture de compte de dépôt individuel n°2526238 (qu’elle indique être renuméroté n°[XXXXXXXXXX02] à la suite de la fusion simplifiée) en date du 23 octobre 2008, avec facilité de caisse d’un montant maximum de 1.000,00€, au taux d’intérêt nominal révisable de 17,24% (taux initial) (pièces 1, 2, 3, 4 et 5),

deux avenants « Bouquet liberté » respectivement en date des 4 octobre 2017 (pièce n°6) et 6 avril 2018 (pièce n°7).

Le juge de première instance a constaté que la CEPAC ne produisait pas le contrat de crédit initial signé le 10 novembre 2016, auquel les deux avenants précités font références.

Or, force est de constater que la CEPAC ne produit toujours pas en cause d’appel, le contrat de crédit initial signé le 10 novembre 2016, mais seulement une convention d’ouverture de compte de dépôt du 23 octobre 2008 dont le lien avec les deux avenants n’est pas établi.

Dès lors, il y a lieu d’enjoindre la CEPAC à produire ledit contrat.

Sur l’existence de l’avenant « Bouquet liberté » du 4 octobre 2017 signé électroniquement

Par jugement en date du 4 septembre 2023, la juridiction de première instance a considéré qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude d’une part, l’identité de la personne qui signe, et d’autre part que cette personne est bien celle qui aurait accepté la convention de compte qui serait signée électroniquement, de sorte que la CEPAC ne produit pas d’élément suffisant pour établir la réalité de la convention de compte.

L’appelante soutient qu’elle justifie de l’acceptation des conditions contractuelles signées le 04 octobre 2017 entre les parties attestant du recours au service de « signature électronique ».

Sur ce,

Selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Selon les termes du Décret N° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour la transaction électronique au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

En l’espèce, la CEPAC verse aux débats un avenant « Bouquet liberté » en date du 4 octobre 2017 (pièce n°6).

Or, force est de constater que cet avenant ne comporte pas les justificatifs détaillés et fiable d’authentification de la signature électronique.

Aussi, avant de statuer, la cour ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l’appelant de produire :

le contrat de crédit initial signé le 10 novembre 2016 auquel les deux avenants précités font références, à peine de radiation ; et

tous les éléments permettant de vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique.

La cour rappelle à l’appelant qu’il lui incombe de signifier la présente décision et ses prochaines conclusions à l’intimée défaillante, sous peine de radiation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture ;

ENJOINT à l’appelant de produire le contrat de crédit initial signé le 10 novembre 2016 auquel les avenants des 4 octobre 2017 et 6 avril 2018 font références, à peine de radiation, et ce avant la prochaine mise en état ;

INVITE l’appelant à produire tous les éléments permettant de vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique de l’avenant du 4 octobre 2017 ;

RAPPELLE que l’appelant devra signifier le présent arrêt et ses prochaines conclusions à l’intimée défaillante, en en justifiant auprès du greffe par message RPVA ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 à 9h00.

RESERVE toutes les demandes.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE


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