Preuve de l’obligation : la charge incombe à celui qui réclame

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Preuve de l’obligation : la charge incombe à celui qui réclame

Obligation de preuve en matière contractuelle

En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de cette obligation. Cela implique que la partie qui demande le paiement d’une somme d’argent doit démontrer qu’une prestation a été réalisée et que le débiteur est tenu de s’acquitter de cette somme.

Conditions de formation du contrat

Les articles 1103 et 1104 du Code civil stipulent que les contrats doivent être formés par le consentement des parties, qui doit être libre et éclairé. En l’absence de mentions claires sur le bon de commande, telles que le nom du client, la nature de la prestation et le prix, il est difficile d’établir l’existence d’un contrat valide.

Exigibilité de la créance

L’article 1231-1 du Code civil précise que la créance devient exigible lorsque la condition suspensive est réalisée ou lorsque le terme est arrivé. Dans le cas présent, la SARL Forge Adour [Localité 3] n’a pas prouvé que les travaux avaient été réalisés conformément aux termes d’un contrat, ce qui empêche l’exigibilité de la facture.

Absence de preuve de l’exécution de la prestation

La jurisprudence impose à celui qui se prévaut d’une créance de prouver l’exécution de la prestation. En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux, non signé par M. [V], ne constitue pas une preuve suffisante de l’exécution de la prestation, ce qui entraîne le déboutement de la SARL Forge Adour [Localité 3] de ses demandes.

Résistance abusive et dommages-intérêts

La résistance abusive, qui peut donner lieu à des dommages-intérêts, est fondée sur le principe selon lequel le débiteur d’une obligation doit s’acquitter de celle-ci de bonne foi. En l’absence de preuve de l’existence d’une obligation de paiement, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut être fondée.

Frais irrépétibles et dépens

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles, tandis que l’article 699 précise que les dépens sont à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, la SARL Forge Adour [Localité 3] a été condamnée aux dépens, ce qui est conforme à ces dispositions.

L’Essentiel : En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver son existence. La partie demandant le paiement doit démontrer qu’une prestation a été réalisée. Les articles 1103 et 1104 stipulent que les contrats doivent être formés par le consentement libre et éclairé des parties. En l’absence de mentions claires sur le bon de commande, établir l’existence d’un contrat valide est difficile. La jurisprudence impose également de prouver l’exécution de la prestation.
Résumé de l’affaire : Le litige oppose une société de construction, la SARL Forge Adour [Localité 3], à un client, un acheteur, concernant le paiement d’une facture. Le 9 novembre 2019, un bon de commande a été signé, mais il ne contenait aucune mention de matériel ou de prestation, ni le nom du client. Le même jour, l’acheteur a émis un chèque de 2 000 euros. En mars 2020, la société a établi un procès-verbal de réception des travaux, qui n’a pas été signé par l’acheteur. En février 2021, la société a émis une facture de 3 961 euros, après déduction de l’acompte déjà versé.

Face au non-paiement de cette facture, la société a tenté de mettre en demeure l’acheteur par lettre recommandée en août 2022, sans succès. En janvier 2023, la société a assigné l’acheteur devant le tribunal judiciaire de Pau, demandant le paiement de la somme due ainsi que des dommages et intérêts. L’acheteur n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a rendu un jugement le 13 juillet 2023, déboutant la société de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens.

Le tribunal a motivé sa décision par l’absence de preuve de l’exécution de la prestation, soulignant que le bon de commande et le procès-verbal de réception n’étaient pas suffisants pour établir la réalité de la créance. La société a interjeté appel en novembre 2023, contestant le jugement et demandant la condamnation de l’acheteur au paiement de la facture et des dommages-intérêts.

Dans ses conclusions, la société a soutenu que l’acheteur avait pris possession du matériel sans émettre de réserves, et que le contrat était valide. Cependant, la cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que la société n’avait pas prouvé l’existence d’une obligation de paiement de la part de l’acheteur. La société a été condamnée aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de l’obligation de preuve en matière contractuelle ?

En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, dans le cadre d’un litige contractuel, il incombe à la partie qui demande l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence et la réalité de cette obligation.

Dans cette affaire, la SARL Forge Adour [Localité 3] devait prouver qu’elle avait effectivement exécuté une prestation au profit de M. [W] [V], ce qui n’a pas été fait.

Quel est le rôle du bon de commande dans la formation du contrat ?

Le bon de commande est un document essentiel dans la formation d’un contrat, car il doit contenir des éléments déterminants tels que le nom du client, la description de la prestation ou du matériel, ainsi que le prix convenu.

Dans cette affaire, le bon de commande signé le 9 novembre 2019 ne contenait aucune mention de matériel ou de prestation, ni même le nom du client.

Cela remet en question la validité de la commande et, par conséquent, l’existence d’une obligation de paiement de la part de M. [W] [V].

Quel est l’impact de l’absence de signature sur le procès-verbal de réception des travaux ?

L’absence de signature sur le procès-verbal de réception des travaux a des conséquences significatives. En effet, ce document est censé attester de l’achèvement des travaux et de leur acceptation par le client.

L’article 1792-6 du code civil stipule que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage ».

Dans ce cas, le procès-verbal de réception, non signé par M. [W] [V], ne prouve pas que les travaux ont été acceptés, ce qui affaiblit la demande de paiement de la SARL Forge Adour [Localité 3].

Quel est le lien entre la facture et l’exécution des travaux ?

La facture doit être liée à une prestation effectivement réalisée et acceptée. Selon l’article 441-3 du code de commerce, « toute personne qui fournit des biens ou des services doit établir une facture ».

Dans cette affaire, la facture émise le 15 février 2021 ne mentionne pas de description de la prestation ou du matériel fourni, ce qui rend difficile la justification de la créance de la SARL Forge Adour [Localité 3].

L’absence de lien clair entre la facture et l’exécution des travaux a conduit le tribunal à débouter la société de ses demandes.

Quel est le principe de l’exécution provisoire en matière de jugement ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui dispose que « le jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf disposition contraire ».

Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Cependant, l’absence de preuve de la créance a conduit à la confirmation du jugement initial, déboutant la SARL Forge Adour [Localité 3] de ses demandes.

Quel est le fondement des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ?

Les dommages-intérêts pour résistance abusive peuvent être fondés sur l’article 1240 du code civil, qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans cette affaire, la SARL Forge Adour [Localité 3] a soutenu que M. [W] [V] avait fait preuve d’une résistance abusive en ne payant pas la facture.

Cependant, en l’absence de preuve de l’existence d’une obligation de paiement, le tribunal a rejeté cette demande de dommages-intérêts.

CF/RP

Numéro 25/00747

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/03/2025

Dossier :

N° RG 23/02997

N° Portalis DBVV-V-B7H-IV5L

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

S.A.R.L. FORGE ADOUR [Localité 3]

C/

[W] [V]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l’appel des causes

En présence de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. FORGE ADOUR [Localité 3]

société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PAU sous le n°479 689 267

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné

sur appel de la décision

en date du 13 JUILLET 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 23/00019

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 novembre 2019, un bon de commande a été signé mais sans aucune mention de matériel ou prestation, ni même le nom du client.

M.[W] [V] a émis un chèque d’un montant de 2 000 euros le même jour.

Le 10 mars 2020, la SARL Forge Adour [Localité 3] a émis un procès-verbal de réception de travaux non signé par M. [V].

Le 15 février 2021, la Sarl Forge Adour [Localité 3] a établi une facture d’un montant de 3 961 euros, après déduction d’un acompte de 2 000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, suite au non-paiement de cette facture et à de multiples relances, la SARL Forge Adour [Localité 3] a mis vainement en demeure M. [W] [V] de payer la somme de 3 961 euros.

Par acte du 2 janvier 2023, la SARL Forge Adour Lescar a fait assigner M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 3 961 euros TTC, à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.

M. [W] [V] n’a pas constitué avocat.

Suivant jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023 (RG n°23/00019), le tribunal a :

débouté la société Forge Adour [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;

condamné la société Forge Adour [Localité 3] aux dépens ;

rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

– que la SARL Forge Adour [Localité 3] ne produit aucun devis, ni facture signés par M. [V].

– que la Sarl Forge Adour [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de sa prestation de service, le procès-verbal de réception du 10 mars 2020 n’étant pas signé par M. [V].

– que la SARL Forge Adour [Localité 3] ne prouvant pas la réalité de sa créance, elle doit alors être déboutée de ses demandes.

La SARL Forge Adour [Localité 3] a relevé appel par déclaration du 15 novembre 2023 (RG n° 23/2997), intimant M. [W] [V], et critiquant le jugement en ce qu’il a :

– débouté la société Forge Adour [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;

– condamné la société Forge Adour [Localité 3] aux dépens ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la SARL Forge Adour [Localité 3], appelante, entend voir la cour :

réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Pau du 13 juillet 2023 n° RG 23/00019.

Statuant à nouveau :

condamner M. [W] [V] à payer en principal à la société Forge Adour [Localité 3] la somme de 3 961 euros TTC au titre de la facture n° FAL00000020 en date du 15/02/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;

condamner M. [W] [V] à payer à la société Forge Adour [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non paiement des factures constituant une résistance abusive de la part de M. [V] ;

dire et juger que les sommes allouées à la société Forge Adour [Localité 3] seront majorées des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date ;

rejeter l’ensemble des demandes, fins et condamnations formulées par M. [W] [V] à l’encontre de la société Forge Adour [Localité 3] comme étant autant irrecevables que mal fondées, pour manquer autant en fait qu’en droit ;

condamner M. [W] [V] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :

– que M. [V] a pris possession du poêle à bois et n’a jamais argué de quelconques vices y afférents ou de défauts de conformité, de sorte qu’il n’avance aucun élément de droit ou de fait permettant d’expliquer pourquoi il ne procède pas au règlement de la facture.

– que M. [V] en validant la commande, en signant le bon de commande, en versant un acompte d’un montant de 2 000 euros par chèque le 9 novembre 2011 (n° 8 60 19 40181 2) et en prenant possession des travaux réalisés par la SARL Forge Adour [Localité 3], a témoigné de sa volonté de valider la nature des travaux et leur réalisation, de sorte qu’en ne payant pas le prix convenu, il a manqué à son obligation contractuelle.

– que la facture de la SARL Forge Adour [Localité 3] devient exigible dès lors que les travaux ont été achevés au domicile de M. [V].

– que M. [V] n’étant pas présent à son domicile au cours de la réalisation des travaux, aucune réception de l’ouvrage n’a pu être formalisée au moyen d’un procès-verbal.

– qu’un contrat a bien été formé entre la SARL Forge Adour [Localité 3] et M. [V] dont le contenu et les obligations des parties ressortent parfaitement des pièces versées aux débats, de sorte que le règlement de la facture de 3 961 euros est exigible.

– que du fait de sa résistance manifestement abusive causée par le non-paiement de cette facture, M. [V] doit également être condamné à régler à la SARL Forge Adour [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.

M. [W] [V] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.

MOTIFS

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son paiement.

Il appartient donc à la SARL Forge Adour [Localité 3] de démontrer la réalité d’une prestation de sa part au profit de M. [W] [V] qui obligerait celui-ci à un paiement.

Or, à l’appui de sa demande, la société Adour Forge produit un bon de commande dépourvu de tout numéro, de tout nom de client, de toute prestation et de prix.

Même si le chèque émis le même jour par M. [W] [V] pour un montant de 2.000 € comporte la même signature que sur ce bon de commande, la commande pour l’acquisition et l’installation d’un poêle à bois n’est pas avérée et aucun prix n’est fixé.

Par ailleurs, le procès-verbal de réception des travaux est non signé par M. [V], et atteste d’une réalisation de l’installation le 10 mars 2020 sans la préciser donc sans déterminer qu’il s’agit de l’installation d’un poêle à bois à [Localité 3]. Le solde restant dû de 3.961 € après déduction d’un acompte de 2.000 € ne correspond donc à aucune commande initiale.

Il en est de même pour la facture du 15 février 2021 qui reprend les mêmes montants mais sans description de prestation ou de matériel, la colonne réservée à cet effet étant vierge. La date des travaux est mentionnée comme étant de la même date de la facture, le 15 février 2021, alors que le procès-verbal de réception précité est du 10 mars 2020.

Le cliché photographique produit ne permet pas d’identifier le lieu de celui-ci et ne laisse apparaître qu’une colonne blanche surmontée d’un tuyau. Sa production est donc inopérante.

Un devis produit comprend enfin le détail du matériel et de la prestation sur un lieu d’installation à [Localité 4] et fait état d’un montant de 3.154 € ‘après un geste commercial en compensation du retard de chantier de [Localité 3] avec 1.100 € imputé sur ce devis et 1.100 € sur la facture du projet de [Localité 3]’. Ce devis indique un projet du 14 juin 2021 mais n’est pas accepté par quiconque.

Ces éléments ne permettent donc pas de démontrer la réalité d’une obligation de M. [V] au paiement de la somme de 3.961 € TTC.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Forge Adour [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes des dispositions,

Y ajoutant :

CONDAMNE la SARL Forge Adour [Localité 3] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE


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