Prescription des actions personnellesConformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cadre d’un prêt viager hypothécaire, la prescription peut être invoquée par la banque lorsque le contrat a été conclu plus de cinq ans avant l’assignation en justice. Vice du consentement et manquement au devoir d’informationLes actions fondées sur un vice du consentement, tel que l’erreur ou le dol, ainsi que celles relatives à un manquement au devoir d’information de la banque, doivent être introduites dans le délai de prescription de cinq ans. La découverte de la cause de nullité ou de la faute de la banque est déterminante pour le point de départ de la prescription. Clause abusiveEn matière de clause abusive, aucune prescription ne peut être opposée aux emprunteurs, ce qui leur permet de contester la validité de certaines clauses du contrat de prêt, indépendamment du délai de cinq ans. Cette protection vise à garantir l’équité dans les relations contractuelles, notamment dans le cadre des contrats de consommation. Responsabilité contractuelleLa responsabilité contractuelle de la banque peut être engagée en cas de manquement à son devoir d’information, ce qui peut également être soumis à la prescription de cinq ans. Les emprunteurs doivent prouver que la banque a failli à son obligation d’informer sur les conséquences financières de l’engagement souscrit. Article 700 du Code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés par la partie gagnante. Cette disposition vise à compenser les frais de justice et à garantir l’accès à la justice pour les parties. |
L’Essentiel : Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant de les exercer. Dans un prêt viager hypothécaire, la banque peut invoquer la prescription si le contrat a été conclu plus de cinq ans avant l’assignation. Les actions pour vice du consentement ou manquement au devoir d’information doivent également être introduites dans ce délai. En matière de clause abusive, aucune prescription ne peut être opposée aux emprunteurs, leur permettant de contester la validité des clauses.
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Résumé de l’affaire : Par acte notarié en date du 15 janvier 2009, un emprunteur et une emprunteuse ont contracté un prêt viager hypothécaire auprès d’une banque pour un montant de 218 000 euros à un taux d’intérêt de 8,95 % par an, avec affectation hypothécaire d’un bien immobilier. Ce prêt a été précédé d’une offre préalable en novembre 2008. En août 2022, les emprunteurs ont signé un compromis de vente de leur appartement pour 800 000 euros, suivi d’une réitération de la vente en novembre 2022.
En novembre 2022, la banque a réclamé le paiement d’une somme de 716 051,95 euros en principal et intérêts, ainsi que des intérêts intercalaires. Les emprunteurs ont contesté les conditions du prêt et demandé la restitution des sommes versées, mais la banque a refusé. En janvier 2023, les emprunteurs ont assigné la banque pour obtenir l’annulation du prêt ou, à défaut, une indemnisation pour préjudice, invoquant la responsabilité contractuelle de la banque. Le décès de l’emprunteur a eu lieu en 2023, laissant son épouse et deux héritières dans la procédure. La banque a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription, tandis que les demandeurs ont soutenu la recevabilité de leurs demandes. En mars 2024, le tribunal a déclaré recevables les actions en nullité et en responsabilité, condamnant la banque aux dépens et à verser une somme aux héritières. La banque a interjeté appel, demandant la déclaration de prescription de l’action des emprunteurs. En réponse, les héritières ont demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. La cour a confirmé l’ordonnance, rejetant les demandes de la banque et condamnant celle-ci à verser des frais aux héritières, tout en déboutant les héritières du surplus de leurs demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement de la prescription de l’action engagée par les emprunteurs ?Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, le Crédit Foncier de France soutient que l’action des emprunteurs est prescrite, car le contrat de prêt a été conclu plus de cinq ans avant l’assignation du 27 janvier 2023. Les emprunteurs, quant à eux, affirment que la prescription ne commence à courir qu’à partir de la découverte de la cause de nullité du contrat, ce qui, selon eux, ne s’est produit qu’à la demande de remboursement du 2 novembre 2022. Quel est le caractère des clauses abusives dans le contrat de prêt ?L’article 1171 du code civil stipule que les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont réputées non écrites. Dans cette affaire, les emprunteurs contestent certaines clauses du contrat de prêt, arguant qu’elles sont abusives. La cour a reconnu que la question de la clause abusive ne saurait être soumise à prescription, ce qui permet aux emprunteurs de contester ces clauses à tout moment. Quel est le devoir d’information du banquier envers les emprunteurs ?L’article L. 312-1 du code de la consommation impose au prêteur un devoir d’information et de mise en garde envers l’emprunteur. Dans ce cas, les emprunteurs soutiennent que le Crédit Foncier de France a manqué à son devoir d’information, ce qui a conduit à un engagement qu’ils jugent potentiellement ruineux. La cour a reconnu que les manquements reprochés à la banque sont apparus lors de la demande de remboursement, ce qui a permis de déclarer leur action recevable. Quel est l’impact du décès d’un emprunteur sur la procédure ?L’article 720 du code civil précise que les héritiers sont appelés à succéder aux droits et obligations du défunt. Dans cette affaire, le décès de l’un des emprunteurs a conduit à l’intervention de ses héritiers dans la procédure. Cela a permis de maintenir l’action en justice, car les héritiers peuvent continuer à revendiquer les droits de leur parent décédé, notamment en ce qui concerne la contestation du contrat de prêt. Quel est le rôle des simulations financières dans l’évaluation du contrat ?Les simulations financières, bien que non contraignantes, servent à expliciter le mécanisme du prêt et à informer l’emprunteur sur les implications financières de son engagement. Dans cette affaire, le Crédit Foncier de France a présenté des simulations pour démontrer la transparence du contrat. Cependant, la cour a noté que ces simulations ne déterminent pas précisément l’étendue de l’obligation de paiement, ce qui a été un élément clé dans l’évaluation de la responsabilité de la banque. |
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOG4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 15 Mars 2024, RG 23/00267
Appelante
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat postulant au barreau D’ANNECY et Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
Mme [U] [S] [H] veuve [Y]
née le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Mme [R] [F] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Mme [I] [J] [G] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] – ETATS-UNIS
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 janvier 2009, M. [W] [H] et Mme [U] [H] ont souscrit un emprunt auprès du Crédit Foncier de France, sous forme d’un prêt viager hypothécaire pour un montant de 218 000 euros au taux de 8,95% l’an.
Cet emprunt emportait affectation hypothécaire du bien acquis sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Ce prêt a été précédé d’une offre préalable en date du 4 novembre 2008.
Courant août 2022, les époux [H] ont signé un compromis de vente de leur appartement pour la somme de 800 000 euros, la vente ayant ultérieurement été réitérée le 25 novembre 2022.
Selon décompte au 2 novembre 2022, le Crédit Foncier de France a sollicité le règlement de la somme de 716 051,95 euros en principal et intérêts. Ultérieurement, la banque a sollicité le règlement des intérêts intercalaires à hauteurs de 1 068,11 euros.
Par courrier du 22 novembre 2022, les époux [H] ont demandé la restitution de l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat de prêt hypothécaire, ces derniers contestant les conditions dans lesquelles le crédit leur a été octroyé. Le Crédit Foncier de France a refusé de faire droit à leurs demandes par courrier du 13 décembre 2022.
Aussi, par acte du 27 janvier 2023, les époux [H] ont fait assigner le Crédit Foncier de France aux fins notamment d’obtenir l’annulation du prêt ou, à titre subsidiaire, l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque.
M. [H] est décédé le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder son épouse ainsi que Mmes [N] [T] et [I] [E]. Ces dernières sont intervenues volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le Crédit Foncier de France a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription.
Les demandeurs ont pour leur part conclu à la recevabilité de leurs demandes.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
– déclaré recevable l’action en nullité du contrat de prêt pour vice du consentement, pour absence de prescription,
– déclaré recevable l’action aux fins de réputer non-écrite une clause abusive, pour absence de prescription,
– déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle pour manquement de la banque à son devoir d’information, pour absence de prescription,
– condamné le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l’incident,
– condamné le Crédit Foncier de France à payer la somme de 3 500 euros à Mme [H], Mme [T] et Mme [E], prises indivisément, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté le Crédit Foncier de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 mai 2024 pour conclusions du Crédit Foncier de France au fond.
Par acte du 22 mars 2024, le Crédit Foncier de France a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 10 avril 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 21 janvier 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
– infirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance déférée,
En conséquence, en application des dispositions des articles 1134 et 2224 du code civil,
– déclarer prescrite l’action engagée le 27 janvier 2023 par les consorts [H] devant le
tribunal judiciaire d’Annecy et la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de prêt du 15 janvier 2009 et à se voir octroyer des dommages et intérêts,
– les déclarer irrecevables en leur action,
– condamner les consorts [H] à lui payer une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les consorts [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mmes [H], [T] et [E] demandent communément à la cour de :
– confirmer en tout point l’ordonnance déférée,
– rejeter les demandes de la partie adverse,
En conséquence,
– déclarer recevable l’action engagée par les époux [H] et leurs héritiers fondée d’une part sur le vice du consentement, d’autre part, sur le caractère abusif de la clause et enfin sur la responsabilité liée au défaut de mise en ‘uvre du devoir de mise en garde du banquier,
– les déclarer recevables en leur action,
– condamner le Crédit Foncier de France au paiement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le Crédit Foncier de France à 8 000 euros de dommage et intérêt au titre du caractère abusif de l’appel,
– condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le Crédit Foncier de France relève que l’action des demanderesses, tant sur le fondement d’un vice du consentement concernant la portée de leur engagement, que sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir d’information ou de mise en garde, est prescrite en ce que le contrat de prêt, en date du 15 janvier 2009, a été conclu plus de 5 ans avant l’assignation du 27 janvier 2023, les emprunteurs ayant disposé du temps nécessaire et des éventuels conseil de leur notaire pour détailler l’offre avant de s’engager.
Les intimées retiennent pour leur part que la prescription ne peut courir qu’à compter de la découverte de la cause de nullité du contrat (erreur ou dol par réticence) ou de la faute de la banque, laquelle ne s’est révélée qu’à compter du courrier du 25 novembre 2022 au moyen duquel le Crédit Foncier de France a réclamé le versement d’une somme de 716 051,95 euros.
Sur ce la cour,
Il s’avère constant que l’offre de prêt réceptionnée le 5 décembre 2018 par les époux [H] a été validée par eux le 16 décembre suivant, l’acte authentique formalisant le prêt viager hypothécaire entre les parties étant en date du 15 janvier 2009.
Quoique les époux [H] aient bénéficié d’un délai de réflexion avant de s’engager, force est de constater que le litige entre les parties se cristallise sur la portée de l’engagement souscrit et le caractère potentiellement ‘ruineux’ du concours, étant rappelé que le mécanisme de cet emprunt, créé par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, s’avère spécifique en ce que le montant du remboursement revenant à la banque, en contre partie d’un prêt de la somme de 218 000 euros à 8,95% pour une durée par essence indéterminée, est fixé au jour du décès des emprunteurs ou de l’aliénation ou du démembrement du bien sans que la somme à rembourser ne puisse excéder la valeur du bien hypothéqué ; aucun remboursement n’ayant vocation à être effectué par l’emprunteur de son vivant hors le cas où bien hypothéqué sort de son patrimoine.
Les simulations mises en exergue par le Crédit Foncier de France sont en ce sens des outils projectifs permettant d’expliciter le mécanisme, en lien avec la durée de l’engagement et l’appréciation théorique de la valeur du bien, sans toutefois déterminer précisément l’étendue de l’obligation à paiement, à terme, s’agissant du capital, des intérêts générés et de ceux capitalisés par année entière.
Aussi, sans préjuger du bienfondé, au fond, des prétentions des intimés sur le caractère trompeur de l’offre, force est de constater que les causes de nullité invoquées (erreur ou dol par réticence) et les manquements reprochés à la banque, leur sont nécessairement apparus au jour de la demande de remboursement du 2 novembre 2022, date à laquelle l’étendue de leur obligation s’est révélée, étant rappelé qu’il n’est ni allégué ni démontré que la banque aurait, par l’envoi de relevés d’information périodiques, mis les emprunteurs en situation de percevoir concrètement la consistance de l’obligation à paiement découlant de la poursuite de leur engagement dans le temps.
Par ailleurs, aucune considération de prescription ne saurait être opposée aux emprunteurs en matière de clause abusive.
Ainsi, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée ayant rejeté les fins de non-recevoir présentées par le Crédit Foncier de France.
Enfin, quoique le Crédit Foncier de France ait succombé en ses prétentions, il n’y a pas lieu de considérer que l’exercice d’une voie de recours constitue un abus le concernant sauf à démontrer l’existence du caractère dilatoire, infondé ou malveillant de son appel, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Le Crédit Foncier de France, qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à verser aux intimées la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le Crédit Foncier de France aux dépens d’appel,
Condamne le Crédit Foncier de France à payer la somme de 3 000 euros à Mmes [U] [H], [N] [T] et [I] [E], prises indivisément, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mmes [U] [H], [N] [T] et [I] [E] du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/04/2025
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Christian FORQUIN
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