Le Président a entendu les conseils des parties dans le cadre d’une assignation en référé déposée le 10 septembre 2024. Une ordonnance du 13 juin 2024 a désigné Monsieur [C] [M] comme expert, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, afin de préserver des preuves. Un motif légitime a été établi pour rendre l’expertise commune aux parties défenderesses. Le tribunal a statué publiquement, notant que la partie demanderesse serait responsable des dépens. L’ordonnance est exécutoire par provision, et ses dispositions deviendront caduques si la décision est portée à la connaissance de l’expert après son rapport.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même que le procès ne soit engagé. Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande. Dans le cas présent, l’ordonnance du 13 juin 2024 a désigné un expert, Monsieur [C] [M], en raison de la nécessité d’établir des preuves avant le procès. Cela souligne l’importance de l’expertise dans la résolution des litiges, en permettant de recueillir des éléments de preuve qui pourraient être déterminants pour la suite de la procédure. Quelles sont les conditions pour rendre les opérations d’expertise communes à des tiers ?Selon la jurisprudence, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers si : « il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. » Cela signifie que les tiers doivent avoir un intérêt direct ou indirect dans le litige pour être inclus dans les opérations d’expertise. Dans l’affaire en question, les pièces versées aux débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Cette inclusion vise à garantir que toutes les parties concernées par le litige puissent participer à la collecte des preuves, ce qui est fondamental pour assurer l’équité du processus judiciaire. Quelles sont les conséquences de la décision de rendre l’ordonnance de référé commune aux parties défenderesses ?La décision de rendre l’ordonnance de référé commune aux parties défenderesses a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, cela signifie que les parties mentionnées, à savoir la S.A.S. DP.r, la S.A.S. Groupe BALAS, la S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF et la S.C.S. OTIS, sont désormais toutes impliquées dans les opérations d’expertise. Cela favorise une meilleure collaboration entre les parties et permet une évaluation plus complète des faits. Ensuite, la décision précise que si elle est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cela souligne l’importance de la temporalité dans le processus d’expertise et la nécessité d’informer l’expert en temps utile pour garantir la validité de ses conclusions. Enfin, la partie demanderesse supportera la charge des dépens, ce qui est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela renforce le principe selon lequel la partie qui initie une action doit assumer les coûts associés, sauf décision contraire du juge. |
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