La présente affaire concerne une demande d’expertise dans un litige, avec une assignation en référé du 02 octobre 2024. Un expert, Monsieur [L] [F], a été désigné par ordonnance du 21 février 2024. L’article 145 du code de procédure civile justifie cette demande, permettant des mesures d’instruction avant procès. Les débats ont révélé un motif légitime pour que l’expertise soit commune à la partie défenderesse, soulignant l’importance de la collaboration. La décision impose à la partie demanderesse de supporter les dépens, et est exécutoire par provision, avec des conséquences immédiates. La décision a été rendue à Paris le 26 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande. Dans le cas présent, l’ordonnance du 21 Février 2024 a désigné un expert, Monsieur [L] [F], en raison de la nécessité d’établir des preuves avant le procès. Cette mesure vise à garantir que les éléments de preuve soient préservés et que les parties puissent se défendre efficacement lors du litige. Quelles sont les conditions pour rendre les opérations d’expertise communes à des tiers ?Selon la jurisprudence, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers si : « il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. » Cela signifie que les tiers doivent avoir un intérêt direct ou indirect dans le litige pour être inclus dans les opérations d’expertise. Dans l’affaire en question, les pièces versées aux débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Cette inclusion vise à assurer une équité dans le processus d’expertise et à permettre à toutes les parties concernées de contribuer à l’établissement des faits. Qui supporte la charge des dépens dans une instance en référé ?La décision rendue précise que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que la partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés, y compris les honoraires d’expert et autres frais de justice. Cette règle vise à dissuader les demandes abusives et à encourager les parties à agir de manière responsable dans le cadre des procédures judiciaires. Il est important de noter que cette disposition est conforme aux principes généraux du droit, qui stipulent que la partie qui perd doit généralement supporter les frais de la procédure. Quelles sont les conséquences si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport ?La décision stipule que « dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. » Cela signifie que si l’expert a déjà rendu son rapport avant d’être informé de la décision de rendre les opérations d’expertise communes, les effets de cette décision ne s’appliqueront pas rétroactivement. Ainsi, l’expert ne pourra pas tenir compte des nouvelles parties ou des nouvelles instructions qui auraient pu être données après la soumission de son rapport. Cette règle vise à protéger l’intégrité du processus d’expertise et à garantir que les rapports d’expertise soient basés sur les informations disponibles au moment de leur rédaction. |
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