La SARL CREATIVLINK a assigné la SAS FREEBIRD pour concurrence déloyale, soulevant une question de prescription. La SAS FREEBIRD a demandé l’irrecevabilité de l’action, arguant que celle-ci était prescrite selon l’article 2224 du code civil. Cependant, la SARL CREATIVLINK a prouvé qu’elle avait eu connaissance des faits déloyaux dès le 7 juillet 2017. Le tribunal a finalement jugé que l’action introduite le 16 novembre 2022 n’était pas prescrite et a déclaré recevable la demande de la SARL CREATIVLINK, rejetant ainsi la demande de prescription de la SAS FREEBIRD. Une audience de mise en état a été programmée pour avril 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FREEBIRD ?La SAS FREEBIRD a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, en vertu de l’article 2224 du code civil. Cet article stipule que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans le cas présent, la SAS FREEBIRD soutient que la SARL CREATIV’LINK aurait dû connaître les faits constitutifs de la concurrence déloyale au plus tard le 20 juin 2017, ce qui aurait entraîné l’expiration du délai de prescription le 20 juin 2022. Comment la SARL CREATIV’LINK conteste-t-elle la prescription de son action ?La SARL CREATIV’LINK conteste la fin de non-recevoir en affirmant qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’à partir du 13 juillet 2018. Elle invoque également les articles 2241 et 2239 du code civil pour soutenir que le délai de prescription a été interrompu et suspendu. L’article 2241 du code civil précise que : « La prescription est interrompue par tout acte de l’autorité judiciaire, ou par tout acte de l’une des parties qui fait valoir ses droits. » De plus, l’article 2239 énonce que : « La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. » Ainsi, la SARL CREATIV’LINK soutient que l’assignation délivrée le 16 novembre 2022 a été faite avant l’expiration du délai quinquennal, ce qui aurait dû interrompre la prescription. Quelles sont les conséquences de la connaissance des faits sur le délai de prescription ?La connaissance des faits par la SARL CREATIV’LINK est déterminante pour déterminer le point de départ du délai de prescription. Selon l’article 2224 du code civil, le délai commence à courir à partir du moment où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la SARL CREATIV’LINK avait eu connaissance des faits constitutifs de la concurrence déloyale dès le 7 juillet 2017, date à laquelle des éléments de preuve ont été découverts. Cela signifie que, sans interruption ou suspension du délai, l’action aurait été prescrite depuis le 20 juin 2022, rendant ainsi la demande de la SARL CREATIV’LINK irrecevable si aucune mesure n’avait été prise pour interrompre ou suspendre la prescription. Quelles sont les implications des articles 2241 et 2239 du code civil sur la prescription ?Les articles 2241 et 2239 du code civil jouent un rôle essentiel dans la gestion des délais de prescription. L’article 2241 stipule que la prescription est interrompue par tout acte de l’autorité judiciaire ou par tout acte de l’une des parties qui fait valoir ses droits. Cela signifie que si la SARL CREATIV’LINK avait engagé une action en justice avant l’expiration du délai, cela aurait eu pour effet d’interrompre la prescription. L’article 2239, quant à lui, précise que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Dans ce cas, la SARL CREATIV’LINK a demandé une mesure d’instruction en juin 2019, ce qui a suspendu le délai de prescription et a permis à l’action d’être introduite dans les délais. Quelle est la décision finale du tribunal concernant la recevabilité de l’action ?Le tribunal a décidé de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FREEBIRD et a déclaré recevable l’action introduite par la SARL CREATIV’LINK le 16 novembre 2022. Cette décision repose sur l’analyse des éléments de preuve et des arguments juridiques présentés par les parties. Le tribunal a conclu que la prescription n’était pas acquise, en raison de l’interruption et de la suspension du délai de prescription, conformément aux articles 2241 et 2239 du code civil. Ainsi, la SARL CREATIV’LINK a pu poursuivre son action en responsabilité pour concurrence déloyale contre la SAS FREEBIRD et sa présidente. |
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