Prescription et garantie d’assurance : Questions / Réponses juridiques

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Prescription et garantie d’assurance : Questions / Réponses juridiques

Madame [V] a assigné la MAIF pour obtenir une indemnisation de sinistres déclarés depuis 2008, ainsi que le remboursement de 3000 € pour ses frais de justice. La MAIF a contesté la recevabilité de l’action, invoquant la prescription. Cependant, le tribunal a déterminé que le délai de prescription commençait à la date de consolidation de l’état de santé de Madame [V], soit le 28 février 2017, rendant ainsi son action recevable. La MAIF a été condamnée aux dépens et à verser 1500 € à Madame [V], tandis que sa propre demande de frais a été rejetée.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de la prescription biennale en matière d’assurance selon l’article L.114-1 du Code des assurances ?

L’article L.114-1 du Code des assurances stipule que :

« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : (…) 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »

Dans le cadre de cette affaire, la société d’assurance MAIF a soulevé la prescription biennale, arguant que l’action de Mme [V] était déjà prescrite.

Cependant, il est essentiel de noter que le point de départ de la prescription est lié à la connaissance du sinistre par l’assuré, et non à la date de refus de garantie par l’assureur.

Ainsi, la jurisprudence a constamment affirmé que le délai de prescription commence à courir à partir de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, ce qui, dans ce cas, a été fixé au 28 février 2017.

Mme [V] a donc eu jusqu’au 24 juin 2017 pour agir, ce qui signifie que son assignation du 28 avril 2022 est recevable, car elle a été faite dans le délai imparti.

Quelles sont les conséquences de la désignation d’un expert sur le délai de prescription ?

Selon l’article L. 114-2 du Code des assurances, il est précisé que :

« Toute désignation d’expert ou d’un technicien, à la suite d’un sinistre, par une compagnie d’assurance, a un effet interruptif de prescription. »

Cela signifie que la désignation d’un expert interrompt le délai de prescription, qui recommence à courir à partir de cette désignation.

Dans cette affaire, la MAIF a désigné un expert avant l’expiration du délai de prescription initial, ce qui a entraîné le début d’un nouveau délai de prescription.

Il a été établi que la MAIF a désigné un expert le 14 janvier 2019, ce qui a permis à Mme [V] de bénéficier d’un nouveau délai de deux ans pour faire valoir ses droits.

Ainsi, même si le délai de prescription a été suspendu pendant la médiation, l’assignation de Mme [V] est intervenue dans les délais impartis, rendant son action recevable.

Quels sont les critères de recevabilité des demandes de communication de pièces selon le Code de procédure civile ?

Les articles 11 alinéa 2, 138, 139, 142 et 788 du Code de procédure civile régissent la communication de pièces.

L’article 138 précise que :

« Les parties doivent communiquer à l’autre partie, dans un délai qu’elles déterminent, les pièces sur lesquelles elles entendent se fonder. »

Dans le cas présent, la MAIF a demandé la communication de pièces sous astreinte, notamment des relevés annuels d’arrêt de travail antérieurs à 2008.

Cependant, le juge a estimé que cette demande n’était pas utile à la solution du litige, car les parties avaient déjà convenu d’un arbitrage et d’une expertise médicale.

Ainsi, la demande de communication de pièces a été rejetée, car elle ne répondait pas aux critères de nécessité et d’utilité pour la résolution du litige.

Comment se prononce le juge sur les dépens et les frais irrépétibles selon le Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

De plus, l’article 700 du même code précise que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la MAIF a été condamnée aux dépens et à verser à Mme [V] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Cette décision est fondée sur le fait que la MAIF a succombé dans ses demandes, justifiant ainsi la condamnation aux dépens et le versement d’une somme pour couvrir les frais engagés par Mme [V].

Le juge a également rejeté la demande de la MAIF au titre de l’article 700, considérant qu’elle n’était pas fondée.


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